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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD ; Madame [N] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZNU
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZNU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, Madame [N] [X] a contracté auprès de la société FLOA, un prêt amortissable d’un montant de 10488,35 euros remboursable en 180 mensualités.
A la suite d’impayés à compter de l’échéance du mois de janvier 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier du 5 juillet 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée selon courrier du 25 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 décembre 2024, la société FLOA a fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [N] [X] à lui payer la somme de 11408,44 euros (dont la somme de 781,87 euros d’indemnité de clause pénale) augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 octobre 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat et le condamner aux mêmes sommes;
— condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie de commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 25 mars 2025, la société FLOA, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [N] [X], citée par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 janvier 2023.
L’action a été introduite le 5 décembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 17 février 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société FLOA sollicite la somme de 11408,44 euros (dont la somme de 781,87 euros d’indemnité de clause pénale).
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FLOA à hauteur de la somme de 10626,57 euros, au titre du solde de son crédit.
Ainsi, les intérêts de retard seront dus au taux légal à compter de la date de l’assignation du 5 décembre 2024.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société FLOA demande à Madame [N] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 781,87 €.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [X] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à condamner sur une hypothétique exécution forcée à d’hypothétiques frais, l’exécution des jugements relevant, le cas échéant du juge de l’exécution.
Il convient de débouter la société FLOA de sa demande visant à dire qu’en cas
d’exécution forcée par voie de commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier (par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ZNU
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la société FLOA à l’encontre de Madame [N] [X] sur le fondement du prêt amortissable d’un montant de 10488,35€ souscrit le 17 février 2022;
CONDAMNE Madame [N] [X] à payer à la société FLOA la somme de 10626,57 euros, au titre du solde de son prêt amortissable souscrit le 17 février 2022, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation du 5 décembre 2024;
DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société FLOA du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
DEBOUTE la société FLOA de sa demande visant à dire qu’en cas d’exécution forcée par voie de commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier (par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001), devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LE JUGE
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