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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 juin 2024, n° 22/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 JUIN 2024
N° RG 22/05333 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3PV
DEMANDERESSE :
La SARL CHIKEBEL ayant son siège social [Adresse 1] – [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés prés le tribunal de commerce de Paris sous le N°[Numéro identifiant 2] prise en la personne de son Gérant représentant légalement la personne morale,
représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
LE CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 6], association déclarée, domiciliée [Adresse 3] – [Localité 5], inscrite au répertoire national des associations sous le numéro [Numéro identifiant 7], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse,
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, Me Cédric VANDERZANDEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 06 Octobre 2022 reçu au greffe le 06 Octobre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2024, prorogé au 17 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CHIKEBEL est une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire auprès de laquelle s’approvisionne en prothèses dentaires l’association le CENTRE DE SANTÉ MÉDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 6] (ci-après « le Centre dentaire de [Localité 6] »).
La société CHIKEBEL a émis plusieurs factures contestées par le Centre dentaire de [Localité 6] et soutient que celui-ci reste redevable de la somme de 22 175,00 € après déduction des deux acomptes en date des 11 janvier 2022 pour 5.424 € et 11 mai 2022 pour 6.150 €
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 20 septembre 2022, la société CHIKEBEL a, ainsi, mis en demeure le Centre dentaire de [Localité 6] de lui payer la somme de 22 175,00 €.
En vain.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2022, la société CHIKEBEL a fait assigner en paiement le Centre dentaire de [Localité 6] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 mars 2023, la société CHIKEBEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1146 du code civil
Vu les articles 56, 127 et 700 du CPC
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Dire n’y avoir lieu à proposer une mesure de conciliation
Dire la demande de l’exposante recevable et bien fondée
Condamner le défendeur à payer à l’exposante la somme principale de 22 175.00€ TTC au titre des factures de prestations, parfaitement exécutées, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner le même à payer 5000.00€ à l’exposante à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner le débiteur à payer à l’exposante la somme de 4000.00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, LE CENTRE DENTAIRE DE [Localité 6] sollicite de voir :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil,
Vu les articles 1363 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER que les demandes de la société CHIKEBEL ne sont pas fondées ou uniquement sur des titres qu’elle s’est constituée à elle-même ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société CHIKEBEL de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRENDRE ACTE des contestations formulées par le Centre Médical de [Localité 6] sur les factures dont il est demandé paiement ;
— CONSTATER que la société CHIKEBEL n’a jamais déféré à aucune des demandes d’explication formulées par le Centre Médical de [Localité 6] ;
— CONSTATER que le Centre Médical de [Localité 6] a procédé à deux versements :
o La somme de 5 424 euros sur la facture n°5865 du 30/11/2021 ;
o La somme de 6 150 euros sur les factures PRO FARMA de janvier, février et mars 2022.
En conséquence,
— ORDONNER que :
o La facture n°5849 en date du 31/10/2021 a d’ores et déjà été entièrement réglée et que la demande en paiement est infondée ;
o Sur la facture n°5865 du 30/11/2021, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 485 euros, outre les 170 euros au titre de fournitures qui n’est pas fondée. Sur cette facture, le Centre Médical a versé la somme de 5 424 euros.
CONSTATER que la société CHIKEBEL est donc débitrice de la somme de 340 euros et ORDONNER une compensation sur la dette éventuellement due par le Centre Médical de [Localité 6] à la société CHIKEBEL.
o Sur la facture 5881 du 29/12/2021, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 2 410 euros car les prestations n’existent pas.
PRENDRE ACTE que le Centre Médical de [Localité 6] consent à payer la somme 2 195 euros.
o Sur le solde des factures PRO FORMA de janvier, février et mars 2022, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 2 834 euros car les prestations n’existent pas.
PRENDRE ACTE que le Centre Médical de [Localité 6] consent à payer la somme 1 485 euros.
o Sur la facture PRO FORMA d’avril 2022, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 2 960 euros car les prestations n’existent pas.
PRENDRE ACTE que le Centre Médical de [Localité 6] consent à payer la somme 2 740 euros.
o Sur la facture PRO FORMA de mai 2022, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 1 990 euros car les prestations n’existent pas.
PRENDRE ACTE que le Centre Médical de [Localité 6] consent à payer la somme 2 835 euros.
o Sur la facture PRO FORMA de juin 2022, le Centre Médical de [Localité 6] conteste la somme de 865 euros car les prestations n’existent pas.
PRENDRE ACTE que le Centre Médical de [Localité 6] consent à payer la somme 780 euros.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEBOUTER la société CHIKEBEL de sa demande en indemnisation au titre d’une résistance abusive du Centre Médical de [Localité 6] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER la société CHIKEBEL au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive au profit du Centre Médical de [Localité 6] au titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société CHIKEBEL à verser au Centre Médical de [Localité 6] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 23 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé
— que les demandes tendant voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer,
— qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement :
La société CHIKEBEL fait valoir qu’au regard des éléments du dossier et notamment des factures émises, des paiements intervenus, des bons de livraison et de la mise en demeure de son conseil, sa créance est certaine liquide et exigible.
Elle souligne qu’elle verse aux débats les factures avec le détail de la prescription et le numéro de bon ainsi que les ordonnances de prothèses avec le nom du docteur et le nom du patient pour chaque période ; que les prétendues anomalies et erreurs d’orthographe des noms des patients sont indifférentes dans la mesure où, sur les factures, figurent les numéros de bons, avec la date de livraison, le numéro de prescription datée, ainsi que le détail des prothèses commandées, réalisées et livrées.
Elle soutient, encore, qu’elle a parfaitement rempli sa mission, en maintenant ses livraisons bien que depuis le mois de janvier 2022, elle déplore de nombreux impayés.
Elle note, enfin, que le défendeur se contente d’envoyer des photos depuis son logiciel sans aucun commentaire ni le nom des patients concernés.
En défense, le Centre Médical de [Localité 6] affirme qu’il est de jurisprudence constante, conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qu’une demande en paiement ne peut être fondée uniquement sur une facture éditée et transmise par le contractant qui réclame le paiement ; qu’ainsi, toute action en paiement doit être corroborée d’une part par la justification que la prestation a bien été commandée, d’autre part par la justification que la prestation a bien été réalisée ; qu’en l’espèce, certaines des prestations facturées n’apparaissent nulle part sur son logiciel de suivi DESMOS.
Il souligne, encore, que pour les factures n°5849 d’octobre 2021, n°5865 de novembre 2021, n°5881 de décembre 2021 et pour les factures PRO FARMA d’avril, mai et juin 2022, la société CHIKEBEL ne produit par le moindre bon de commande, ni le moindre élément permettant d’être éclairé sur la réalité des prestations facturées.
Il soutient avoir repris chacune des factures en les comparant avec les données du logiciel DESMOS qui répertorie l’ensemble des patients qui ont eu un jour une consultation dans son établissement et précise :
— que la facture n°5849 date du 31 octobre 2021 et après correction, a été réglée le 23 décembre 2021 suivant mention apposée en bas de la facture,
— que s’agissant de la facture n°5865 d’un montant de 5 739 € +10 €, il conteste la somme de 485 €, outre les 170 € de fourniture qui ne sont ni détaillés ni justifiés et que s’il a procédé à un virement de 5 424 €, il s’agit en réalité d’une erreur de sorte que la société CHIKEBEL a perçu en réalité la somme de 340 € indue.
— qu’il n’a jamais reçu la facture n°5881 du 29 décembre 2021 d’un montant de 4 695 € et qu’ayant confronté les indications de la facture avec les données du logiciel DESMOS, il a pu constater plusieurs anomalies, concernant des travaux facturés, non commandés et des patients qui n’ont pas été soignés dans son établissement, de telle sorte qu’il ne consent à régler que la somme de 2 195 euros sur cette facture,
— que s’agissant de la facture PRO FORMA d’avril 2022, le numéro des dents concernées par les prothèses ne sont parfois pas indiquées et pour de nombreuses prétendues interventions, il n’existe aucun patient à ce nom sur le logiciel DESMOS, de telle sorte qu’il consent à régler uniquement la somme de 2 740 € sur cette facture,
— que s’agissant de la facture PRO FORMA de mai 2022, certains soins facturés ne correspondent pas à ceux réalisés et là encore, dans certains cas le nom du patient noté sur la facture n’existe pas dans le logiciel DESMOS, si bien qu’il ne consent à régler que la somme de 2 835 € sur cette facture,
— que concernant la facture PRO FORMA de juin 2022, sur un des bons, aucun nom de patient n’est précisé, sur d’autres les soins facturés ne correspondent pas à ceux qui sont reportés dans le logiciel DEMOS ou aucun patient à ce nom n’a été sur le logiciel DESMOS,
— que s’agissant des factures PRO FORMA des mois de janvier, février et mars 2022, la société CHIKEBEL produit, pour trois factures des neuf factures dont elle réclame le paiement des « bons de commande » édités par des dentistes du centre, étant précisé que les bons de commande sont créés par les dentistes sans qu’aucune vérification ne soit opérée par elle ; que là encore, les bons de commandes produits concernent, après consultation du logiciel DESMOS, soit des patients inexistants, soit des prestations jamais réalisées, de telle sorte qu’il ne consent à régler que la somme de 1 485 € sur cette facture.
***
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande en paiement, la société CHIKEBEL verse aux débats les factures suivantes :
— Facture de janvier 2022 pour la somme de 1.957 €,
— Facture de février 2022 pour la somme de 3.069 €,
— Facture de mars 2022 pour la somme de 5.889 €,
— Facture d’avril 2022 pour la somme de 5.700 €,
— Facture de mai 2022 pour la somme de 4.825 €,
— Facture de juin 2022 pour la somme de 1.645 €
soit un total de 23.085 €, alors qu’elle limite sa demande à la somme de 22 175.00 € TTC.
Elle produit, également, l’ensemble des bons de commande correspondant aux prestations facturées qui sont contestées par le Centre Médical de [Localité 6].
Si, le Centre Médical de [Localité 6] reproche à la société CHIKEBEL des erreurs d’orthographe des patronymes des patients, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des débats que ces erreurs ont pu être rectifiées par les parties et que ce point n’est plus réellement en débat.
Par ailleurs, force est de constater que le Centre Médical de [Localité 6] se contente d’affirmer que le logiciel DESMOS, qu’il utilise pour la gestion de ses patients, comporte des informations qui ne recoupent pas éléments sur la base desquels la société CHIKEBEL a effectué la facturation.
Il invoque,notamment, que certaines prestations facturées par la société CHIKEBEL ne figurent pas dans ce logiciel ou que certains patients pour lesquelles la demanderesse a émis des factures ne sont pas répertoriés dans ce même logiciel.
Pour autant, il convient de noter que ce logiciel est renseigné uniquement par le Centre Médical de [Localité 6], alors que ne peut être exclue l’existence d’erreurs commises de bonne foi, ou même de corrections volontaires destinées à réduire le montant des sommes à payer.
Au demeurant, les données du logiciel DESMOS ne sont corroborées par aucun autre élément, alors que le Centre Médical de [Localité 6] aurait, notamment, pu produire les relevés télétransmis à la CPAM.
De même alors qu’elle affirme que, pour certains bons de commandes, les prestations qui y figurent n’ont en réalité pas été réalisées, elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle a fait part à la société CHIKEBEL de l’existence de livraisons incomplètes.
En conséquence, les informations issues de ce logiciel ne peuvent, à elles-seules, faire la preuve du bien-fondé des contestations que le Centre Médical de [Localité 6] oppose à la demande en paiement de la société CHIKEBEL.
Il résulte, dès lors, de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties que cette dernière est fondée à réclamer la somme de 22 175.00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de la signature de l’avis de réception de la mise en demeure adressée au Centre Médical de [Localité 6] par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l’article 1236-1 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société CHIKEBEL invoque la résistance abusive du débiteur et son extrême mauvaise foi au soutien de sa demande de dommage et intérêts.
Le Centre Médical de [Localité 6] sollicite que la société CHIKEBE soit deboutée de cette demande et présente, elle-même, à titre reconventionnel, la même demande en faisant état de ce que la plupart des prestations facturées par la société CHIKEBEL sont des prestations qui n’ont jamais été réalisées sur les patients mentionnées ou des prestations concernant des patients fantômes et que ce comportement, illicite et déloyal, doit être anctionné en ce qu’il constitue un abus du droit d’agir en justice.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à la demande en paiement présentée par la société CHIKEBEL, le Centre Médical de [Localité 6] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’action de la société CHIKEBEL ne pouvant être qualifiée d’abusive.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée sur ce même fondement par la société CHIKEBEL, il convient de relever, outre le fait que la mauvaise foi du Centre Médical de [Localité 6] n’est nullement démontrée, que la seule faute pouvant objectivement lui être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de ses droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, la société CHIKEBEL doit être déboutée de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner le Centre Médical de [Localité 6], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Centre Médical de [Localité 6], condamné aux dépens, devra verser à la société CHIKEBEL la somme de 3 000 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE l’association le CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 6] à payer à la SARL CHIKEBEL la somme de 22 175.00 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022 ;
— REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement de la procédure abusive ;
— CONDAMNE l’association le CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 6] aux entiers dépens ;
— CONDAMNE l’association le CENTRE DE SANTE MEDICAL ET DENTAIRE DE [Localité 6] à payer à La SARL CHIKEBEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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