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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 14 avr. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUS5
Minute N° 26/00117
DU 14 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [V] [H]
née le 30 Mai 1977 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [M] [A] [N]
né le 22 Mars 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Vice – Présidente du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 16 Février 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
Exposé du litige
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2025, Mme [V] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne aux fins d’obtenir la condamnation de M. [M] [N] à lui verser la somme de 2.493,77 euros, outre 1.000 euros de dommages et intérêts, au titre de la moitié des mensualités de leur prêt commun souscrit auprès de la Banque Postale (SOCRIF) qu’il n’assumerait plus depuis mai 2023 et dont elle se serait seule acquittée.
Mme [H] explique que, selon la convention de divorce signée avec M. [N] et déposée chez le notaire le 6 juillet 2021, ils s’étaient engagés à rembourser ce prêt commun par moitié chacun jusqu’à apurement de celui-ci (la somme restant à payer au jour de la signature de la convention étant de 18.471,41 euros) mais que M. [N] refuse de payer la moitié des mensualités depuis le mois de mai 2023. Elle précise avoir saisi un conciliateur de justice mais que M. [N] a refusé la tentative de règlement amiable de la situation et qu’elle a tenté en vain de faire exécuter la convention de divorce déposée chez notaire, qui a pourtant force exécutoire d’après la loi, mais qu’elle s’est heurtée au refus de plusieurs commissaires de justices au motif de la nécessité d’un jugement pour engager une exécution forcée.
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne s’est déclaré incompétent à raison de la matière du litige, et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du même tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu.
***
A cette audience, Mme [H], présente en personne, a indiqué avoir clôturé le compte joint à la suite de la survenance de deux incidents de paiements. Elle a fait valoir que puisque la banque est dans l’impossibilité de prélever la mensualité de l’emprunt sur deux comptes distincts, la totalité de la somme due est payée par elle depuis mai 2023.
Mme [H] a par ailleurs actualisé sa demande principale à hauteur de 3.686,28 euros, correspondant à la moitié de l’échéance de 216,85 euros sur la période allant de mai 2023 à février 2026, et a maintenu sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Elle a enfin confirmé qu’aucune étude de commissaire de justice à [Localité 1] n’avait accepté de faire exécuter la convention de divorce du fait de l’absence de tampon du notaire sur ladite convention.
En défense, M. [N], représenté par son conseil, a quant à lui développé oralement les termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2026 auxquelles il se réfère en demandant au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer les demandes de Mme [H] irrecevables ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens, et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir que les demandes de Mme [H] sont irrecevables, motif étant pris du fait qu’elle dispose déjà d’un titre exécutoire puisque la convention de divorce déposée chez notaire constitue un titre exécutoire selon l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire, il précise que le remboursement des mensualités du prêt se faisait depuis le divorce des parties via un prélèvement mensuel depuis leur compte joint (qui servait uniquement à ce paiement), que Mme [H] a clôturé ce compte sans son consentement exigeant qu’il lui verse désormais la moitié de la mensualité sur son compte personnel duquel serait dorénavant prélevée la mensualité mais qu’il a refusé cette modalité car « il ne pouvait avoir confirmation que les fonds servaient bien au remboursement du crédit », dont il restait débiteur auprès de la banque, et rappelle en tout état de cause qu’il n’est aucunement le débiteur de Mme [H].
* * *
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.686,28 euros formulée par Mme [H]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 229-1 alinéa 3 du code civil dispose enfin que lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
A titre liminaire, il sera rappelé que, contrairement à ce qu’allègue le défendeur, le fait que Mme [H] dispose d’une convention ayant force exécutoire ne lui interdit pas d’en solliciter un titre exécutoire pour recouvrer sa créance. D’ailleurs, en pratique, elle l’indique qu’elle se heurte de fait au refus des commissaires de justice d’agir en exécution forcée.
Il y a lieu de rappeler que si la convention de divorce déposée chez notaire a force exécutoire selon l’article L. 111-3, 4°bis du code des procédures civiles d’exécution et vaut titre exécutoire, elle ne constitue pas à proprement parler un acte authentique avec formule exécutoire établi par notaire dont ce dernier peut délivrer copies exécutoires.
Au demeurant, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que l’existence d’une convention de divorce déposée chez notaire n’est pas en soi de nature à priver Mme [H] de son intérêt à agir aux fins de condamnation de son cocontractant en paiement de la créance constatée dans ladite convention.
Partant, il y a lieu de constater que la demande de Mme [H] est recevable.
Sur le fond, il est constant en l’espèce que Mme [H] sollicite la condamnation de son ex-mari au remboursement de la moitié des mensualités de leur prêt commun souscrit auprès de la Banque Postale (SOCRIF) qu’il n’assume plus depuis mai 2023 et dont elle s’est seule acquittée contrairement aux dispositions prévues dans la convention de divorce déposée chez notaire le 6 juillet 2021 ayant force exécutoire prévoyant un remboursement du capital restant dû « à hauteur de moitié chacun jusqu’à apurement ».
Il y a à ce stade lieu de relever que, dans la mesure où M. [N] indique dans ses conclusions que le compte joint duquel était débité la mensualité du prêt depuis le divorce ne servait qu’à cette fin et était « alimenté chaque mois à hauteur de moitié » par les parties, il ne conteste donc pas son obligation de s’acquitter chaque mois de la moitié des mensualités du prêt commun en vertu de la convention de divorce.
Il sera enfin relevé qu’en tout état de cause M. [N] reconnaît la qualité exécutoire de la convention de divorce, qu’il s’est acquitté de la moitié des mensualités du prêt depuis le divorce et qu’il ne conteste pas être redevable de la moitié des mensualités suivantes, n’étant de fait en désaccord que sur les modalités pratiques de ce paiement.
Enfin, il ressort de l’attestation bancaire produite par la requérante, et de la convention de divorce signée par les parties, que Mme [H] assume seule la somme globale de 216,85 euros depuis le mois de mai 2023.
Dès lors, Mme [H] est fondée à réclamer la condamnation de M. [N] à lui rembourser la somme totale de 3.686,28 euros, correspondant à la moitié de l’échéance de 216,85 euros sur la période allant de mai 2023 à février 2026 (108,42 euros X 34 mois). Elle n’est cependant pas fondée à réclamer la condamnation de M. [N] à lui verser directement la somme due concernant les échéances postérieures à celle de février 2026, étant rappelé que M. [N] est débiteur de la moitié de l’échéance seulement auprès de l’organisme prêteur, à l’instar de la requérante et que la créance doit être certaine, liquide et exigible.
En conséquence, M. [N] est condamné à payer à Mme [H] la somme de 3.686,28 euros, correspondant à la moitié de l’échéance de 216,85 euros sur la période allant de mai 2023 à février 2026.
Sur la prétention indemnitaire de Mme [H] (1.000 euros)
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [N] est condamné à rembourser à Mme [H] la somme de 3.686,28 euros, motif étant pris du non-respect par celui-ci des stipulations de la convention de divorce signée par les parties. Force est par ailleurs de constater que le non-paiement par M. [N] de sa moitié de la mensualité due, ayant conduit la requérante à introduire la présente instance, constitue une faute causant nécessairement un préjudice à la requérante, et qui doit au demeurant être indemnisée.
En revanche, Mme [H] ne produit aux débats aucun élément permettant d’attester de l’étendue du préjudice dont elle sollicite la réparation. L’indemnité sera fixée à la somme de 500 euros.
Dès lors, M. [N] est condamné à verser à Mme [H] la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des stipulations de la convention de divorce.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens.
Pour les mêmes motifs, la demande d’indemnité de M. [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONDAMNE M. [M] [N] à verser à Mme [V] [H] la somme de 3.686,28 euros, correspondant à la moitié de l’échéance de 216,85 euros sur la période allant de mai 2023 à février 2026 ;
CONDAMNE M. [M] [N] à verser à Mme [V] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [N] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de M. [M] [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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