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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 15 mai 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROXI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière,
ENTRE :
L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], assureur de la société SOUB’BOIS,
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G205
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], assureur de la société SOUB’BOIS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3],
représentées par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 27 juin 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG25/00359, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de Madame [G] [E], a désigné [K] [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2026, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SOUB’BOIS, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, qu’il leur soit fait injonction de participer à la réunion d’expertise du 9 février 2026 et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 14 avril 2026, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Y ajoutant oralement, elle s’est désistée de sa demande d’injonction de participer à la réunion du 9 février 2026, déjà passée.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SOUB’BOIS, représentées par leur avocat, ont formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera préalablement donné acte à la demanderesse de son désistement relatif à la demande d’injonction.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il résulte des pièces versées au débat, et notamment d’une correspondance, en date du 20 octobre 2025, du mandataire judiciaire de la société SOUB’BOIS, placée en redressement judiciaire, que la société MMA SARL est l’assureur ayant succédé à la demanderesse après le 2 mai 2022, au titre de la garantie décennale.
Sur cette base, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas avoir la qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS.
Par ailleurs, par courrier en date du 17 mars 2026, l’expert judiciaire a indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause de nouvelles parties, estimant leur participation utile au bon déroulement des opérations.
Dès lors, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS, démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SOUB’BOIS.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société L’AUXILIAIRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, ils seront donc laissés à la charge de la société L’AUXILIAIRE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que la société L’AUXILIAIRE s’est désistée de sa demande d’injonction de participer à la réunion du 9 février 2026 ;
DÉCLARE communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société SOUB’BOIS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé 27 juin 2025 ayant désigné [K] [S] en qualité d’expert ;
DIT que la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS communiquera sans délai aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société SOUB’BOIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société L’AUXILIAIRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SOUB’BOIS ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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