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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 16 janv. 2026, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4A4
JUGEMENT
DU : 16 Janvier 2026
S.A. LES RESIDENCES
C/
Mme [W] [U]
M. [N] [U]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Janvier 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me CATTONI
Exposé du litige :
En vertu d’un bail verbal en date du 1/12/2024, Mme [W] [U] et M. [N] [U] sont locataires d’un local à usage d’habitation (porte n° 15) sis [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à la société LES RESIDENCES.
Par acte du 18/10/2024, la société LES RESIDENCES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.837,68 euros au titre des loyers et charges échus au 10/10/2024.
Par acte en date du 7/02/2025, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [W] [U] et M. [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des baux et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.204,53 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.553,78 euros à titre de loyers et charges, arrêté (proratisé) au 19/03/2025 et selon décompte du 4/11/2025, et déduction faite des dépôts de garantie. Elle indique ainsi que la reprise des lieux est intervenue le 19/03/2025 se et désiste de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion.
Cités par actes délivrés par remise à étude, Mme [W] [U] et M. [N] [U] n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société LES RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 4/11/2025, la dette réclamée s’élève à la somme de 2.125,99 euros, hors frais d’huissier, et après déduction des dépôts de garantie (650 et 52 euros), au titre des loyers et charges impayés , arrêté au 4/11/2025, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la solidarité passive
Attendu que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu’elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires n’est expressément prévue par le contrat de bail (verbal), de sorte que les locataires seront condamnés conjointement au paiement des sommes dues au bailleur et in solidum aux frais de la présente instance ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Qu’en l’espèce, le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;
Qu’en conséquence, la société LES RESIDENCES sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [W] [U] et M. [N] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamne Mme [W] [U] et M. [N] [U] à verser à la société LES RESIDENCES la somme de 2.125,99 euros au titre des loyers, charges arrêtée au 19/03/2025, selon décompte du 4/11/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024 pour la somme de 1.837,68 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Déboute la société LES RESIDENCES de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [U] et M. [N] [U] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation, mais à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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