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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 9 avr. 2025, n° 23/09281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09281 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAVB
N° de MINUTE : 25/00181
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (94)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 310
DEMANDEUR
C/
S.A. MATMUT & CO
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°B 487 597 510,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120 substitué par Maître Margaux BECHARD de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
S.A.S. MUTUELLE WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (anciennement GRAS SAVOYE)
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120 substitué par Maître Margaux BECHARD de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2019, Monsieur [Y] [J], piéton, a été victime d’un accident causé par Monsieur [P] [I], lequel était au volant d’un véhicule OPEL type ZAFIRA assuré auprès de MATMUT.
MATMUT indique n’avoir jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J]. Dans ce contexte, des provisions ont été adressées à Monsieur [Y] [J] pour un total de 82.000 €, lequel les a acceptées.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée en présence des Docteurs [E] (médecin conseil de Monsieur [Y] [J]) et [M] (médecin conseil de MATMUT), les conclusions ayant été déposées le 8 avril 2021 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 13 %.
Des pourparlers ont eu lieu et ont permis d’indemniser de manière définitive l’épouse et les deux enfants de Monsieur [Y] [J]. Un accord n’a cependant pas pu être trouvé en ce qui concerne Monsieur [Y] [J] lui-même.
Par exploits des 23 août et 6 septembre 2023, Monsieur [Y] [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny MATMUT, la CPAM du Val de Marne et la Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, anciennement GRAS SAVOYE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
MATMUT a constitué avocat et a répliqué en défense, tandis que ni la CPAM du Val de Marne ni la Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 5 février 2025.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] [J] sollicite du tribunal de :
— déclarer que son droit à indemnisation est intégral ;
— constater qu’il a déjà perçu 82.000 € de provisions ;
— déclarer que les recours des organismes sociaux ne pourront s’exercer que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge ;
— déclarer que les préjudices de Monsieur [Y] [J] seront actualisés au jour du jugement au moyen :
— des indices INSEE SMIC pour les préjudices professionnels ;
— des indices des prix à la consommation hors tabac pour les autres postes de préjudice ;
— déclarer qu’il sera pour l’heure fait application du BCRIV 2023 pour toute capitalisation ;
— fixer les préjudices de Monsieur [Y] [J] à la somme de 767.644,90 € avant déduction des provisions déjà versées :
— DSA : 29,57 € ;
— FD : 2.375,35 € ;
— véhicule adapté : 61.536,45 € ;
— logement adapté : 5.147,33 € ;
— ATPT : 5.920,80 € ;
— ATPP : 291.484,14 € ;
— PGPA : 28.918,75 € ;
— IP : 259.413,03 € ;
— DFT : 5.025 € ;
— SE : 25.000 € ;
— PET : 1.500 € ;
— DFP : 53.294,46 € ;
— PEP : 5.000 € ;
— PA : 15.000 € ;
— PS : 8.000 € ;
— ordonner le doublement du droit aux intérêts depuis le 18 avril 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif, sur les sommes dues avant déduction des provisions, avec anatocisme ;
— condamner la MATMUT à la pénalité de 15 % prévue à l’article L 211-14 du code des assurances ;
— en tout état de cause, débouter MATMUT de ses demandes et la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sara FRANZINI, associée de l’AARPI SATORIE ;
— condamner MATMUT à lui payer la somme de 10.800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— rappeler que l’exécution provisoire est totale ;
— ordonner l’anatocisme judiciaire, que ce soit pour le principal ou les accessoires ou les intérêts ;
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du Val de Marne et à la Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON France.
Dans le dernier état de ses demandes, MATMUT & CO et MATMUT sollicitent du tribunal de :
— juger que MATMUT & CO n’est que la filiale de MATMUT dédiée aux risques spécifiques et aux partenariats et la mettre hors de cause ;
— recevoir l’intervention volontaire de MATMUT ;
— débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d’application du barème de la Gazette du Palais 2002 à – 1 % ;
— appliquer le BCRIV 2023 ; à titre subsidiaire, appliquer la Gazette du Palais 2022 à 0 % ;
— fixer les préjudices patrimoniaux de Monsieur [Y] [J] à un total de 116.092,76 € correspondant à :
— DSA : 29,11 € ;
— FD : 2.324,43 € ;
— véhicule adapté : 2.751,51 € ;
— logement adapté : 5.066,69 € ;
— ATPT : 4.132,08 € ;
— ATPP : 66.788,94 € ; à titre subsidiaire, y ajouter la somme de 10.062,54 € au titre de l’heure hebdomadaire de jardinage ;
— réserver les PGPA ;
— 35.000 € au titre de l’IP, mais déduire rente AT ;
— fixer les préjudices extra-patrimoniaux à 47.687,50 € mais en déduire les 82.000 € de provisions, correspondant à :
— DFT : 4.187,50 € ;
— SE : 13.000 € ;
— PET : 700 € ;
— DFP : 20.800 € ;
— PEP : 2.000 € ;
— PA : 4.000 € ;
— PS : 3.000 € ;
— à titre principal, débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux ; à titre subsidiaire, limiter cette sanction à la période allant du 7 octobre 2021 au 5 avril 2023 et juger qu’elle demande une réduction de cette pénalité ; à titre infiniment subsidiaire, juger que les présentes conclusions valent offre définitive et constitueront l’assiette de la pénalité ;
— débouter Monsieur [Y] [J] de sa demande d’anatocisme et de sa demande formée au titre de l’article L 211-14 du code des assurances ;
— ramener la demande d’article 700 à de plus justes proportions ;
— écarter l’exécution provisoire ou, à titre subsidiaire, fixer le montant de l’exécution provisoire à une partie des condamnations équivalentes à l’offre indemnitaire de MATMUT.
Les plaidoiries se sont tenues le 5 février 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de MATMUT & CO et la demande d’intervention volontaire de MATMUT
MATMUT & CO, qui a été assignée, fait valoir qu’elle fait partie du groupe MATMUT mais qu’elle est dédiée aux risques spécifiques et aux partenariats, et que la personne morale qui doit répondre de l’accident litigieux est MATMUT, laquelle intervient volontairement à la procédure.
Monsieur [Y] [J] ne conteste pas cette présentation.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause MATMUT & CO, tout en accueillant l’intervention volontaire de MATMUT.
Sur la question de la responsabilité
l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Dans le cas d’espèce, MATMUT, assureur du véhicule à l’origine du dommage de Monsieur [Y] [J], ne conteste pas devoir indemniser ce dernier de l’intégralité de ses préjudices.
En conséquence, le tribunal juge que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] est total et qu’il y a lieu de condamner MATMUT à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 17 janvier 2019.
Sur les questions préalables posées par les parties
Sur la question de l’actualisation
Monsieur [Y] [J] sollicite l’actualisation de ses créances, afin de ne pas subir l’érosion monétaire entre le moment où le préjudice est né et celui où il sera indemnisé.
MATMUT s’oppose à une actualisation constante, qui empêcherait les procès de prendre fin en raison d’une actualisation infinie et sollicite que les demandes soient fixées à un moment donné.
A défaut, MATMUT sollicite que ses provisions de 82.000 € soient également actualisées pour valoir ce jour la somme de 95.337,89 €.
Le tribunal rappelle que l’actualisation est de droit pour le créancier qui la sollicite. Le tribunal y procédera donc en retenant le dernier indice publié par l’INSEE, correspondant à 119,82 (par rapport à l’indice 119,37 que le demandeur a retenu dans ses dernières écrites), puisque Monsieur [Y] [J] a sollicité une actualisation au jour du présent jugement, et non au jour de ses dernières écritures. S’agissant de la dernière actualisation de l’indice INSEE SMIC, elle s’élève pour sa part à la valeur de 11,88 en lieu et place de 11,65.
En ce qui concerne la demande d’actualisation du montant des provisions versées par MATMUT, il n’y a en revanche pas lieu d’y procéder puisqu’il est impossible de déterminer si Monsieur [Y] [J] n’a pas dépensé au fur et à mesure les provisions versées, comme il en avait le droit : en effet, le montant des provisions ne pourrait être actualisé que s’il était certain qu’elles avaient toutes été conservées avec la possibilité d’être placées alors que, si elles ont été dépensées au jour de leur réception, leur équivalent monétaire a été fixé au jour de ladite dépense et il n’y a pas lieu de les revaloriser de l’érosion monétaire.
Sur la question du choix du barème
Monsieur [Y] [J] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 dans son hypothèse – 1 %, afin de tenir compte de la période de forte inflation qu’a connu la France.
MATMUT sollicite le rejet de cette demande et l’application du BCRIV ou, à titre subsidiaire, l’application de l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais 2022.
Sur ce, chaque fois qu’une capitalisation sera nécessaire, le tribunal fera application de l’hypothèse 0 % de la Gazette du Palais, en raison de la mission dévolue à la banque centrale européenne de maîtrise de l’inflation, la période de forte inflation ayant d’ailleurs été réduite en moins de deux années par l’effet d’une politique monétaire stricte. L’hypothèse 0 % reste donc l’hypothèse de long terme à privilégier.
Sur les préjudices de Monsieur [Y] [J]
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 25,44 € correspondant à des franchises, somme actualisée à la valeur de 29,57 € par différence entre l’indice de janvier 2019 et de juillet 2024.
MATMUT ne s’oppose pas à la somme de 25,44 € actualisée l’avant-dernière fois à la somme de 29,11 € mais s’oppose à la dernière actualisation portant cette somme à 29,57 €.
Sur ce, le tribunal prend acte de l’accord des parties sur le poste de préjudice dont la valeur d’origine est de 25,44 €.
En ce qui concerne l’actualisation, elle est de droit et la somme sera réactualisée à sa valeur au jour du présent jugement, soit la somme de 29,69 €.
Sur la question des frais de médecin conseil
Monsieur [Y] [J] sollicite son indemnisation au titre de ses honoraires de médecin conseil, pour deux montants de 816 € et 864 €, actualisés pour le premier à 932,65 € et pour le second à 983,27 €, soit un total actualisé en 2024 de 1.915,92 €.
MATMUT ne s’oppose ni à la créance ni à son actualisation intermédiaire, mais s’oppose à la nouvelle actualisation.
Sur ce, il convient de faire droit à la demande, actualisée pour un montant de 936,17 € pour le premier et de 986,98 € pour le second afin de tenir compte de l’inflation jusqu’au jour du présent jugement, soit un total de 1.923,15 €.
Sur la question des frais de déplacement
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 361,53 € au titre de ses indemnités kilométriques, ses 16 déplacements effectués pour des motifs médicaux, de participation à l’expertise ou de déplacement chez son conseil ayant nécessité 518,70 km, dans un véhicule de 9cv fiscaux, avec un barème kilométrique de 0,697 € correspondant aux chiffres 2024 pour les véhicules de plus de 7 cv fiscaux.
MATMUT ne s’oppose pas au règlement de cette somme.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 361,53 €.
Sur la question des frais de copie et de poste
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 40 € à titre de forfait, faisant valoir que le forfait de 20 € qui avait été accepté par MATMUT lors de la phase amiable devait augmenter pour tenir compte des frais d’impression du dossier de plaidoiries.
MATMUT propose d’en rester à la somme de 20 €, faisant valoir que les frais de constitution du dossier de plaidoiries entrent dans les frais irrépétibles.
Sur ce, c’est à juste titre que MATMUT fait valoir que la constitution du dossier de plaidoirie entre dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il y aurait double indemnisation à les comptabiliser également ici. Néanmoins, pour tenir compte de l’allongement de la durée de la procédure, le forfait doit passer de 20 à 25 €. C’est donc cette dernière somme qui sera retenue par le tribunal.
Sur la question des frais de télévision durant l’hospitalisation
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 49,80 € actualisée au mois de juillet 2024 à la somme de 57,90 €.
MATMUT ne s’oppose pas à cette créance mais refuse la dernière actualisation pour les motifs déjà rappelés.
Sur ce, le tribunal fait droit à la demande à hauteur de 58,12 €, l’actualisation au jour du jugement étant de droit, comme cela a déjà été rappelé.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 54.303,86 €, actualisée à juillet 2024 à la somme de 61.536,46 €. Il expose que son véhicule de société ne peut être conduit que pour des besoins professionnels et qu’il convient donc d’aménager le véhicule de son épouse, qui sert pour les déplacements personnels du foyer. En ce qui concerne l’étendue du besoin, Monsieur [Y] [J] fait valoir qu’un simple réhausseur n’est pas suffisant, comme le montrent bien les conclusions de la médecine du travail concernant la nécessité d’aménager son véhicule professionnel et comme l’a indiqué son médecin-conseil. Le demandeur ajoute que, n’ayant pas lui-même de véhicule personnel, le coût d’acquisition du premier véhicule doit entrer dans l’indemnisation, puis le surcoût de l’adaptation du véhicule en boîte automatique. En ce qui concerne le coût d’acquisition de son véhicule personnel, Monsieur [Y] [J] propose de prospecter dans une gamme comparable à celle de son véhicule professionnel, soit un 3008, et propose donc une valeur de 36.800 €. Pour la boîte auto, un surcoût de 2.700 € est proposé, à renouveler tous les 5 ans, outre le coût d’acquisition d’un réhausseur de 30 €.
MATMUT ne conteste pas l’existence de ce poste de préjudice, mais propose la somme de 2.751,51 €, faisant valoir que le coût d’acquisition d’un véhicule neuf n’a pas à être pris en compte puisque, avant l’accident, Monsieur [Y] [J] utilisait son véhicule professionnel pour des besoins professionnels et le véhicule de son épouse pour ses besoins personnels. Quant au surcoût lié à l’adaptation du véhicule pour disposer d’une boîte automatique, MATMUT propose de retenir une base de 1.500 € et de compter un renouvellement en 2028, le passage de 2030 entraînant la disparition de la vente des véhicules thermiques et, partant, la disparition des boîtes manuelles. Enfin, MATMUT ne s’oppose pas à l’acquisition d’un réhausseur pour 30 €.
Sur ce, le tribunal juge que c’est à bon droit que MATMUT rappelle que le principe de la réparation intégrale est celui de la réparation sans perte ni profit. Or, avant l’accident, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [J] parvenait à remplir ses besoins en utilisant son véhicule professionnel pour ses déplacements professionnels (son usage à des fins personnelles étant proscrit depuis le départ par son employeur) et le véhicule de son épouse pour ses déplacements personnels. Et il ne résulte ni de l’expertise, ni d’une pièce du dossier, ni des conclusions en demande que l’accident aurait augmenté les besoins de déplacement personnels de Monsieur [Y] [J] et aurait donc rendu indispensable l’achat d’un véhicule supplémentaire au sein du foyer. Il n’existe donc aucune raison de faire financer par MATMUT l’achat d’un véhicule supplémentaire, qui plus est au tarif de 36.800 € qui se ferait par référence au prix de son véhicule de fonction, le niveau de qualité du véhicule de fonction étant sans incidence aucune sur le standing attendu d’un véhicule personnel. En tout état de cause, cette question de la valeur d’acquisition ne se pose pas, puisque le besoin lui-même d’un véhicule personnel ne se déduit d’aucun élément du dossier.
En ce qui concerne les frais d’adaptation consistant en une boîte automatique, en revanche, et sa capitalisation à l’échelle d’une vie, Monsieur [Y] [J] doit l’emporter puisque l’annonce de la fin des véhicules thermiques neufs en 2030 en Europe est régulièrement remise en cause et que cela ne priverait en tout état de cause pas Monsieur [Y] [J] de la possibilité de se fournir sur le marché de l’occasion. Le surcoût d’une boîte automatique n’a pas nécessairement à se faire au niveau élevé proposé par DS ou pour la Peugeot 3008, et un surcoût de 2.000 €, lequel avait d’ailleurs été convenu entre les parties lors de la phase amiable du dossier, paraît satisfaisant.
Le besoin d’adaptation est né le 4 février 2019, pour un montant initial de 2.000 €. Un premier renouvellement doit être compté au mois de février 2024 pour un nouveau montant de 2.000 €. Enfin, les renouvellements ultérieurs doivent être capitalisés à compter de 2029, année au cours de laquelle Monsieur [Y] [J] sera âgé de 59 ans, soit un euro de rente viager en retenant l’hypothèse 0 % à hauteur de 23,569, soit 9.427,60 €.
Le total du surcoût lié aux boîtes automatiques est donc de 13.427,60 €.
Enfin, il n’est nécessaire d’actualiser que l’achat initial puisque le renouvellement de 2024 et les futurs renouvellements ne subissent évidemment pas d’érosion monétaire, contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [Y] [J]. La somme du premier achat est donc portée de 2.000 € à 2.303 €. Le total est dès lors porté à 13.730,60 €.
Enfin, le réhausseur de 30 € doit être pris en compte, dont la valeur actualisée est de 35 euros.
Le poste de préjudice des frais de véhicule adapté s’élève donc à la somme de 13.765,60 €.
Sur la question des frais d’adaptation du logement
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 1.717,32 € pour la transformation du bureau du rez de chaussée en chambre et la somme de 3.080 € pour l’installation d’une salle d’eau attenante, ces deux valeurs devant être actualisées au mois de juillet 2024 pour un total de 5.147,33 €.
MATMUT ne s’oppose pas à ces deux demandes, mais s’oppose seulement à la dernière actualisation demandée par Monsieur [Y] [J].
Sur ce, le tribunal ayant déjà rappelé que cette actualisation au jour du présent jugement était parfaitement légitime, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation, le montant de 1.717,32 € devant être actualisé à 2.005,74 € et celui de 3.080 € devant être actualisé à 3.160,99 €, soit un total actualisé à 5.166,73 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 5.920,80 € en retenant un tarif horaire de 25,79 € pour un total de 229,56 heures entre le 24 avril 2019 et le 30 janvier 2020, faisant valoir que le tarif qui a été facturé par O2 est supérieur à 25 € et qu’il a fallu compenser son indisponibilité pour aider au foyer et pour assurer le jardinage, alors que sa femme est handicapée et que sa fille souffre d’une maladie génétique.
MATMUT propose la somme de 4.132,08 €. Elle ne conteste pas le besoin global de 229,56 heures mais propose un coût horaire de 18 €.
Sur ce, le tribunal convient avec MATMUT que le recours par le foyer [J] à des prestataires semble avoir existé avant l’accident, compte tenu des absences régulières et de longue durée de Monsieur [Y] [J] en lien avec sa profession, de sorte que le remboursement à valeur de facture ne s’impose pas dans le cas d’espèce.
Le tribunal retient donc un coût horaire de 21 €, afin de pouvoir recourir à des prestataires et de ne pas contraindre ainsi le demandeur à être lui-même l’employeur de l’assistant. S’agissant d’un tarif prestataire, il n’y a pas lieu de faire les calculs sur la base d’une année de 412 jours puisque c’est le prestataire qui en assume la charge.
Le calcul est donc de 229,56 heures x 21 € = 4.820,76 €.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 291.484,14 €. Pour ses calculs, il retient un besoin de 3 heures par semaine pour l’entretien du ménage et d’une heure par semaine pour le jardinage, outre une année de 412 jours, et une heure à 28,13 € pour le ménage et à 48,98 € pour le jardinage.
MATMUT propose à titre principal la somme de 66.788,94 €, en retenant un coût horaire de 18 € et un besoin de 2 heures par semaine, uniquement pour le ménage. A titre subsidiaire, MATMUT propose d’ajouter la somme de 10.062,54 € pour une heure de jardinage par semaine, uniquement entre le 1er avril et le 31 octobre de chaque année, pour un coût horaire de 14,33 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expertise amiable n’a pas trouvé de point d’accord entre les deux experts, le Docteur [E] retenant 4 heures par semaine et le Docteur [M] retenant 2 heures par semaine. Le tribunal retient que 2 heures par semaine suffisent à assurer l’entretien du domicile (que ce soit pour faire les courses ou pour faire le ménage, cet équilibre des tâches ménagères au sein du couple ne regardant que les époux [J] et étant d’ailleurs susceptible d’être modifié dans le temps), tandis qu’une heure par semaine suffira à assumer l’entretien du jardin, mais cette heure devant être consentie tout au long de l’année puisque l’hiver n’est pas synonyme de l’arrêt des activités en la matière, entre le ramassage des feuilles tout au long de l’automne, la taille des arbres et arbrustes, d’éventuelles tontes hors période de pluie, et la préparation des plantations en vue d’une floraison au printemps. S’agissant du coût horaire, le tribunal retient une nouvelle fois le coût horaire de 21 € pour le ménage et un coût de 40 € s’agissant du jardinage, plus conforme aux terifs exigés par les jardiniers professionnels. L’année sera calculée sur 365 jours, s’agissant de tarifs prestataires, lesquels n’impliquent donc pas la prise en compte des congés payés et des jours fériés. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’arrêter l’assistance au jardinage aux 69 ans du demandeur puisque rien ne permet d’affirmer que Monsieur [Y] [J] n’aurait pas été à même de continuer à assurer des tâches manuelles à compter de cet âge. Enfin, le tribunal ne retient toujours pas les factures versées aux débats puisque, ainsi que le souligne MATMUT, le foyer [J] ne pouvait que recourir à ces services avant l’accident, compte tenu de ses contraintes en lien avec le handicap de l’épouse du demandeur et les difficultés de leur fille, outre les fortes contraintes professionnelles de Monsieur [Y] [J] en termes de déplacements de longue durée, de sorte qu’il n’est pas permis de faire le départ, sur ces factures, entre ce qui est imputable à l’accident et ce qui est imputable aux contraintes préexistantes du foyer [J].
Le calcul se présente donc de la manière suivante :
— arrérages échus : du 31 janvier 2020 au 31 mars 2025 : (269,43 semaines x 2h x 21 €) + (269,43 semaines x 1h x 40 €) = 11.316,06 € + 10.777,20 € = 22.093,26 € ;
— arrérages à échoir à compter du 1er avril 2025, date à laquelle Monsieur [Y] [J] aura 55 ans :
— le besoin en ménage est de 2 heures hebdomadaires pour 21 € de l’heure, soit un besoin annuel de 2.189,88 € (52,14 semaines x 42 €), soit, avec un euro de rente de 26,873, un capital de 58.848,65 € ;
— le besoin en jardinage est de 1 heure hebdomadaire pour 40 € de l’heure, soit un besoin annuel de 2.085,60 € (52,14 semaines x 40 €), soit, avec le même euro de rente, un capital de 56.046,33 € ;
— soit un total en capital de 114.894,98 € ;
— soit un total au titre de l’assistance par tierce personne permanente de 136.988,24 €.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [Y] [J] sollicite à ce titre la somme de 28.918,75 €, faisant valoir qu’il a été en arrêt de travail du 17 janvier 2019 au 19 mai 2019 et du 19 décembre 2020 au 27 janvier 2020. Monsieur [Y] [J] expose que, lors de l’accident, il exerçait la profession d’instrumentiste chez ALSTOM POWER SERVICE, en CDI depuis plus de 11 ans et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de travailler pendant plusieurs mois. Le demandeur précise que ses gains annuels de référence s’élèvent, en net, à la somme de 107.167,32 € par an, en ce compris les primes liées au déplacement à l’étranger, lesquelles doivent être prises en compte car elles agissent comme un complément de salaire. Pour l’année 2019, ces pertes se sont ainsi élevées à la somme de 23.816,79 €, outre une perte de 708,30 € pour le mois de janvier 2020, soit un total de 24.525,09 €, ces sommes devant être actualisées par l’application de l’indice INSEE SMIC 2024 à la valeur de 28.918,75 €.
MATMUT sollicite de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production par le demandeur de son dernier avis d’imposition. De plus, et même en raisonnant à partir des éléments insuffisants donnés en demande, MATMUT fait valoir que les pièces produites permettent de constater que la rémunération de Monsieur [Y] [J] a été maintenue et qu’il n’existe donc pas de poste de préjudice portant sur les gains actuels du demandeur.
Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [Y] [J] produit une attestation de son employeur décrivant la structure de sa rémunération et le calcul de ses heures supplémentaires, attestation établie le 29 octobre 2019 (pièce en demande n° 9.4), ainsi qu’une attestation établie le 15 octobre 2019 qui déclare que, pour l’année 2018, il a disposé d’un salaire net fiscal de 76.567,32 €, outre des indemnités mensuelles de 2.550 € liées à son activité, soit un “virement moyen mensuel de 8.930,61 €” (pièce en demande n° 9.5). Pour l’année 2019, Monsieur [Y] [J] verse aux débats l’ensemble de ses bulletins de paie (pièce en demande n° 9.7).
Enfin, Monsieur [Y] [J] produit une attestation de la CPAM, qui indique que 30.485,42 € lui ont été versés entre le 18 janvier 2019 et le 19 mai 2019 en raison d’un “accident du travail du 17/01/2019" (pièce en demande n° 9.6).
En ce qui concerne la nécessité pour Monsieur [Y] [J] de produire son dernier avis d’imposition portant sur l’exercice antérieur à l’accident, le demandeur expose que plusieurs éléments de sa rémunération sont non fiscalisés et n’apparaîtraient donc pas sur son avis d’imposition, l’attestation de son employeur produite en demande étant donc plus pertinente.
MATMUT oppose au demandeur le fait que l’article R 211-37 du code des assurances lui ferait obligation de produire l’avis d’imposition litigieux. Or, cet article est ainsi rédigé :
“La victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l’adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l’accident ;
8° Son numéro d’immatriculation à la sécurité sociale et l’adresse de la caisse d’assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées”.
Le tribunal constate que cet article ne prévoit donc pas la fourniture obligatoire de l’avis d’imposition, mais requiert seulement du demandeur qu’il fasse la démonstration du montant de ses revenus professionnels “avec les justifications utiles”. Or, il n’est pas contestable qu’une double attestation émanant d’une entreprise de la taille de General Electric, dotée de services comptables qui laissent peu de place au moindre soupçon de fraude, remplissent les conditions posées par l’article précité du code des assurances. En conséquence, il convient de débouter MATMUT de sa demande visant à réserver le poste des PGPA en raison de la non-fourniture par Monsieur [Y] [J] de son avis d’imposition pour la période précédant l’accident.
En revanche, le tribunal a éprouvé plus de difficultés pour déterminer le salaire de référence de Monsieur [Y] [J]. En effet, il est certain que le “salaire mensuel moyen de 6.380,61 €” en fait partie. Mais ce point est apparu nettement moins évident en ce qui concerne les ‘indemnités mensuelles’ qui se sont établies en moyenne à la somme de 2.550 € en 2018, selon l’attestation établie par l’employeur de Monsieur [Y] [J]. En effet, cette attestation ne détaille pas le contenu de ces indemnités et leur rôle, de sorte qu’il n’est pas apparu possible de savoir si ces indemnités agissaient comme des remboursements de frais exposés (pour le transport, l’hébergement et les frais de bouche) à l’occasion de déplacements ou comme des compléments de salaire destinés à compenser le fait pour Monsieur [Y] [J] de n’être pas présent dans son foyer et à l’inciter à solliciter de tels déplacements. Le tribunal a tenté de compenser cette incertitude en étudiant les bulletins de paie de 2019, mais sans succès puisque, si ces bulletins permettent de comprendre que les indemnités recouvrent des “frais de voyage”, des “indemnités déplacement export” et des “indemnités petit déplacement”, là encore, la contrepartie réelle de ces indemnités n’est pas précisée.
Une question sur le sujet a été posée aux parties par note en délibéré le 12 mars 2025.
Dans une première réponse adressée au tribunal et à son adversaire le 17 mars 2025, Monsieur [Y] [J] a répondu que les “indemnités mensuelles moyennes de 2.550 €”, appelées “indemnités spéciales de petit ou grand déplacement” correspondaient “effectivement à une participation aux frais de transport, nourriture et de logement en cas de déplacement”.
Monsieur [Y] [J] a également précisé que, en raison de ce caractère indemnitaire, “il pourrait être acceptable d’exclure cette indemnité mensuelle (…) de son salaire de référence avant accident”, mais que “en revanche, il conviendra[it] alors bien évidemment pour le parallélisme des formes de ne pas déduire de ses pertes de gains les indemnités de petit et grand déplacement figurant sur ses bulletins de paie à compter de janvier 2019".
La défenderesse a adressé sa propre note en délibéré le 21 mars, aux termes de laquelle elle fait valoir que le salaire de référence de 2018 s’établirait à 68.472,52 €, hors indemnités, et que les revenus de 2019 se sont établis à 58.273,76 €. Cependant, en ne calculant les revenus que sur la période imputable de 123 jours, MATMUT expose que le demandeur n’a pas subi de perte de gains, puisque, à s’en tenir à sa propre évaluation du salaire de référence de Monsieur [Y] [J], celui-ci aurait dû percevoir 19.636,95 € en 2019 (ou 25.801,71 € en prenant le salaire de référence revendiqué par le demandeur) alors qu’il a reçu 30.485,42 € d’indemnités journalières de la CPAM soit, dans les deux cas, une absence de perte de gains. MATMUT expose que le même calcul conduit également à exclure toute perte de gains pour la période allant du 19 au 27 décembre 2020.
Par une nouvelle note en délibéré du même jour, le 21 mars 2025, Monsieur [Y] [J] a répliqué à ces observations en dénonçant la méthode de calcul retenue par MATMUT consistant à non pas seulement ne pas intégrer dans les calculs les indemnités, mais à les déduire également du salaire net imposable.
Sur ce, et en ce qui concerne les périodes de référence, le tribunal observe tout d’abord que c’est à tort que Monsieur [Y] [J] renvendique, outre une période allant du 17 janvier 2019 au 19 mai 2019, une période allant du 19 décembre 2020 au 27 janvier 2020 alors que les experts ont retenu, pour cette seconde période, une date de fin d’arrêt de travail imputable au 27 décembre 2020. Cependant, ainsi que le note cette fois à juste titre Monsieur [Y] [J], la seconde période ne doit pas être prise en compte dans le calcul d’éventuels PGPA puisque cette seconde période est postérieure à la consolidation. Le tribunal va donc faire porter ses calculs sur la seule période allant de l’accident, le 17 janvier 2019, au 19 mai 2019.
En ce qui concerne le salaire de référence, il est désormais établi que les indemnités, qu’elles soient de petit ou de grand déplacement, n’ont pas à être intégrées dans le calcul du salaire de référence, puisqu’elles visaient à assumer les coûts liés aux déplacements de Monsieur [Y] [J] (frais de transport, de logement et de nourriture) et que ces déplacements n’ont pas eu lieu durant la période d’arrêt de travail. Dès lors, il faut prendre le “salaire net fiscal de 76.567,32 € soit un salaire mensuel moyen de 6.380,61 €” décrit par l’employeur de Monsieur [Y] [J] en pièce en demande n° 9.5. En conséquence, sur la période allant du mois de janvier 2016 à la fin mai 2019, le gain attendu de Monsieur [Y] [J], hors indemnités, était de 31.903,05 € (6.380,61 € x 5).
S’agissant à présent de ses gains réels, eux aussi hors indemnités, ils ont été :
— en janvier 2019, de 13.147,37 € – 2.419,37 € d’indemnités, soit : 10.728 € ;
— en février 2019 : 6.767,19 € – 969,69 € d’indemnités, soit : 5.797,50 € ;
— en mars 2019 : 3.278,93 € – 102 € d’indemnités, soit 3.176,93 € ;
— en avril 2019 : 4.867,21 € ;
— en mai 2019 : 5.408,72 € ;
— soit un total de : 29.978,36 €.
La perte des gains actuels s’élève donc à la somme de 1.924,69 € pour la période d’arrêt imputable à l’accident litigieux (31.903,05 € – 29.978,36 €).
Il n’y a pas lieu de procéder à des calculs pour le reste de l’année 2019 puisque, à l’issue des arrêts de travail, Monsieur [Y] [J] a repris son activité et que la baisse éventuelle de ses indemnités en raison de déplacements en moins grand nombre durant la phase de reprise n’a pas à être prise en compte puisque, si les indemnités ont pu baisser, les frais de déplacement qui y correspondent n’ont pas été exposés, de sorte qu’il s’agit d’un jeu à somme nulle pour le demandeur.
La somme de 1.924,69 € doit être actualisée au jour du présent jugement, soit avec l’indice INSEE SMIC le plus récent de 11,88, à comparer à l’indice INSEE SMIC de 2019 de 10,03.
(1.924,69 € x 11,88) / 10,03 = 2.279,69 €.
Les PGPA de Monsieur [Y] [J] s’établissent donc à la somme de 2.279,69 €.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [Y] [J] sollicite à ce titre la somme de 259.413,03 € correspondant à une incidence de 262.962,75 € de laquelle il déduit les 3.549,72 € de capital rente accident du travail reçu le 30 janvier 2020 de la CPAM. Pour faire son calcul, Monsieur [Y] [J] expose que l’expertise a retenu l’exigence d’aménagements de son poste de travail et une difficulté accrue à l’exercice de son métier dans la mesure où il doit rester en position debout prolongée, réaliser des accroupissements et qu’il ne peut plus se servir de son harnais. En ce qui concerne la méthode de calcul, Monsieur [Y] [J] sollicite de recourir à une approche alternative à l’approche classique, en appliquant au taux de séquelles définitives le revenu de référence de la victime.
MATMUT propose la somme de 35.000 €, de laquelle elle déduit la rente AT de 3.549,72 €, soit un total net de 31.450,28 €.
Sur ce, le tribunal estime que la méthode de calcul proposée par Monsieur [Y] [J] donne une dimension trop importante à la valorisation financière de l’activité de la victime : ainsi, dans le cas d’une victime conservant, par exemple, des douleurs à la hanche, un chirurgien de renom percevrait une indemnisation des dizaines de fois supérieures à celle perçue par un ouvrier à la chaîne, du seul fait de la différence de rémunération entre ces deux personnes, alors que les douleurs subies par ces deux individus seraient identiques. Un tel décalage ne serait pas justifiable. En réalité, l’appréciation de l’incidence professionnelle est un processus qui doit appréhender la réalité, la singularité propre à chaque situation, ce qui exclut toute appréciation fondée sur un coefficient du salaire d’une personne, lequel peut être plus ou moins élevé sans que cette différence soit d’ailleurs toujours parfaitement rationnelle.
Dans le cas de Monsieur [Y] [J], le tribunal observe que les experts ont noté qu’il “existe une difficulté accrue à l’exercice de son métier dans la mesure où il doit rester en position debout prolongée, réaliser des accroupissements, il ne peut d’ailleurs plus se servir de son harnais”. La spécificité du métier de Monsieur [Y] [J] est d’exercer une activité d’une haute technicité, impliquant des déplacements physiques, en France comme à l’étranger. De la même manière, il convient de tenir compte de l’extrême intensité des missions confiées à Monsieur [Y] [J], avec des volumes horaires parfois très importants, qui maximisent l’impact négatif des séquelles. Il sera fait une juste appréciation de cet ensemble en l’évaluant à la somme de 55.000 €, de laquelle il convient de déduire la rente AT pour un montant de 3.549,72 €, soit un résultat de 51.450,28 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 5.025 € en retenant une valeur quotidienne de DFT de 30 €.
MATMUT propose la somme de 4.187,50 € en retenant une valeur de 25 €.
Sur ce, le tribunal retient, comme le demandeur, une valeur de DFT total de 30 €, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande et de condamner MATMUT à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 5.025 € au titre de son DFT, lequel, ce point n’est pas contesté par les parties, a été total pendant 97 jours, et de 25 % pendant 282 jours.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 25.000 € pour ce poste évalué à 4/7 par l’expert et alors que la maladie traumatique a perduré durant plus d’un an.
MATMUT propose la somme de 13.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expertise a retenu ce poste à l’évaluant à 4/7, que l’impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche a été totale avec une ITT initiale de 60 jours, que l’hospitalisation a duré plus de trois mois avec une rééducation assez lourde. En revanche, et contrairement à ce qu’indique Monsieur [Y] [J], il n’y a pas lieu de majorer ce poste par inclusion dans le calcul d’un poste de préjudice relatif à une incidence professionnelle temporaire : en évaluant les souffrances de Monsieur [Y] [J] à un niveau de 4/7, l’expertise a porté un regard global sur la situation présentée par ce dernier, le fait qu’il ait repris le travail avant consolidation étant connu des experts et étant donc intégré dans cette valorisation à 4/7.
Le tribunal fera une appréciation exacte des souffrances endurées par Monsieur [Y] [J], tant dans leur intensité que dans leur durée et en retenant le fait qu’elles ont été subies également durant des périodes de reprise du travail, en les fixant à la somme de 17.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Y] [J] sollicite à ce titre la somme de 1.500 €, pour les ecchymoses initiales, l’hospitalisation durant 3 mois, l’utilisation d’un déambulateur puis de deux cannes anglaises et enfin d’une canne anglaise.
MATMUT propose la somme de 700 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 1.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 53.294,46 € pour ce poste évalué à 13 %. Monsieur [Y] [J] critique la méthode dite ‘du point de DFP', laquelle n’indemniserait pas justement les victimes en ce qu’elle serait focalisée sur les séquelles d’ordre mécanique, et propose de retenir une méthode de calcul s’apparentant à celle du DFT, mais à l’échelle de la vie de la victime.
MATMUT propose la somme de 20.800 € en retenant une valeur de point de 1.600 €.
Sur ce, le tribunal ne peut pas valider la méthodologie proposée par Monsieur [Y] [J], au motif que le DFP actuel intègre désormais toute la dimension prétendument manquante, à savoir les douleurs permanentes, les troubles dans les conditions d’existence et les aspects psychologiques des séquelles. En fixant ce taux à 13 %, l’expertise a ainsi procédé à l’évaluation globale des séquelles de Monsieur [Y] [J]. De plus, raisonner pour le DFP comme l’on raisonne pour le DFT reviendrait à indemniser deux fois des préjudices qui sont intégrés dans le DFT alors qu’ils ne le sont pas dans le DFP, tels que le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel. Le tribunal retient donc le système de calcul dit du point de DFP et fixe celui de Monsieur [Y] [J] à la valeur de 2.025 €, soit un préjudice total de 26.325 €, que MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [J].
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 5.000 € pour ce poste évalué à 1,5/7.
MATMUT propose la somme de 2.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que ce poste de préjudice correspondant à une boiterie à la marche et à une amyotrophie assez visible de la cuisse gauche doit conduire à indemniser Monsieur [Y] [J] à hauteur de 2.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [Y] [J] sollicite la somme de 15.000 €, du fait de la fin de sa pratique de la conduite de voitures de sport, du bricolage à domicile, de l’entretien de son jardin et de limitations dans sa pratique de la musculation.
MATMUT propose la somme de 4.000 €.
Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [Y] [J] verse aux débats trois attestations certifiant sa pratique du sport automobile dans des véhicules dont l’assise est basse, les séquelles relevées par l’expertise étant compatibles avec l’impossibilité d’en poursuivre la pratique. Le tribunal retient également la pratique du jardinage et une diminution des capacités en matière de musculation, là encore du fait des attestations et parce que l’expertise a bien décrit des douleurs partiellement incompatibles avec ces activités. En revanche, les sorties à [Adresse 11] et autres pratiques ponctuelles en extérieur ne peuvent pas entrer dans la catégorie du préjudice d’agrément, étant déjà indemnisées au titre du DFP. Au total, le préjudice d’agrément sera justement indemnisé en lui allouant une somme de 10.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [Y] [J] sollicite à ce titre la somme de 8.000 €, les douleurs ayant impacté lourdement sa vie sexuelle.
MATMUT propose la somme de 3.000 € au motif que, dans un cadre transactionnel, l’épouse de Monsieur [Y] [J] a accepté cette somme.
Sur ce, c’est à juste titre que Monsieur [Y] [J] propose d’écarter cet argument au motif qu’un cadre transactionnel impose à chaque partie des concessions et que l’évaluation amiable ainsi faite ne saurait équivaloir au principe de la réparation intégrale. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [Y] [J] au titre de sa vie sexuelle en l’indemnisant à hauteur de 5.000 €.
***
Au total, les préjudices de Monsieur [Y] [J] s’établissent comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [Y] [J]
DSA
29,69 €
F médecin conseil
1.923,15 €
F déplacement
361,53 €
F copie et poste
25 €
Frais TV
58,12 €
F véhicule adapté
13.765,60 €
F logement adapté
5.166,73 €
ATPT
4.820,76 €
ATPP
136.988,24 €
PGPA
2.279,69 €
IP
51.450,28 €
DFT
5.025 €
SE
17.000 €
PET
1.000 €
DFP
26.325 €
PEP
2.000 €
PA
10.000 €
PS
5.000 €
Total avant déduction des provisions
283.218,79 €
provisions versées actualisées au mois de juillet 2024
82.000 €
total net :
201.218,79 €
Il convient en conséquence de condamner MATMUT à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 201.218,79 €, provisions déduites, en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 17 janvier 2019.
Sur la question du doublement des intérêts au taux légal
L’article L 211-9 du code des assurances énonce notamment qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L 211-13 du même code énonce que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [Y] [J] sollicite le bénéfice de cette pénalité au motif que l’accident est survenu le 17 janvier 2019, que la lettre de rappel du 13 mars 2019 n’a pas interrompu le délai faute de respecter les formalités prévues à l’article L 211-10 du code des assurances, de sorte que le délai imposant une première offre provisionnelle avant le 17 avril 2019 n’a pas été respecté, de même que le délai imposant une seconde offre provisionnelle avant le 17 septembre 2019 n’a pas non plus été respecté, les quittances provisionnelles n’interrompant pas non plus les délais puisqu’étant à la fois incomplètes et insuffisantes. Monsieur [Y] [J] fait donc valoir que le doublement des intérêts a commencé à courir à compter du 18 avril 2019, à l’expiration du délai de 3 mois. Monsieur [Y] [J] fait également valoir que le délai de 5 mois suivant la connaissance de la date de consolidation de la victime n’a pas non plus été respecté, celui-ci expirant le 8 septembre 2021. Or, la première offre définitive, adressée le 17 septembre 2021 était incomplète et insuffisante. Monsieur [Y] [J] reproche encore aux deux quittances provisionnelles adressées en 2022 de ne pas avoir été accompagnées d’une offre en lettre RAR détaillant tous les postes de préjudice de la victime, outre leur caractère toujours incomplet. Quant à la nouvelle offre du 5 avril 2023, Monsieur [Y] [J] lui reproche d’être toujours incomplète, faute pour elle de chiffrer le poste des PGPA et celui de la participation amiable aux frais d’avocat, en sus d’être insuffisante. Ainsi, Monsieur [Y] [J] sollicite que le doublement des intérêts produise ses effets jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif, avec pour assiette les montants accordés par le tribunal avant déduction des provisions versées et des créances des tiers payeurs et avec anatocisme.
Monsieur [Y] [J] demande également la condamnation de MATMUT à régler au Fonds de garantie une somme égale à 15 % des sommes qui lui sont allouées.
MATMUT expose que le délai de trois mois n’oblige pas l’assureur à formuler une offre dans les trois mois de l’accident, le délai étant de huit mois. MATMUT fait valoir qu’elle a envoyé un courrier trois jours après l’accident, reprenant toutes les mentions prévues par l’article L 211-10 du code des assurances, puis a répondu quatre jours après avoir reçu des pièces de Monsieur [Y] [J] par un offre provisionnelle de 500 € le 23 avril 2019, puis une nouvelle offre provisionnelle de 8.000 € a été faite le 3 avril 2020, listant plusieurs postes de préjudice, suivie d’une nouvelle provision de 4.000 €.
MATMUT poursuit en faisant valoir que la consolidation a été fixée au 30 janvier 2020, et qu’elle en a été informée seulement le 7 mai 2021, le cachet de la poste faisant foi : dès lors, alors qu’elle pouvait faire une offre jusqu’au 7 octobre 2021, elle a fait la sienne le 17 septembre 2021, tous les postes pouvant être liquidés l’ayant été, certains postes étant réservés dans l’attente de documents, à savoir le poste des dépenses de santé actuelles, celui des frais divers, celui des PGPA et celui des frais de véhicule adapté. Enfin, une nouvelle offre définitive a été faite le 5 avril 2023, en lien avec les discussions amiables qui se poursuivaient.
Sur ce, le tribunal observe que le délai de trois mois s’applique en cas de demande d’indemnisation. Or, dans le cas d’espèce, c’est au contraire MATMUT qui a pris l’initiative d’écrire à Monsieur [Y] [J] le 21 janvier 2019, pour lui rappeler les délais applicables et solliciter des pièces de sa part. La fiche d’information a bien été remplie par Monsieur [Y] [J] le 27 janvier 2019 et aucune consolidation n’a été portée à la connaissance de MATMUT, le demandeur étant à cette époque dans l’incapacité même d’anticiper sur la date de reprise de ses activités professionnelles. Le premier délai contraignant pour MATMUT était donc celui de huit mois suivant l’accident, soit jusqu’au 17 septembre 2019, l’offre ne pouvant qu’être provisionnelle en l’absence de consolidation de Monsieur [Y] [J].
Il convient à présent d’apprécier les offres qui ont été faites. L’offre provisionnelle de 500 € du 23 avril 2019 ne saurait être considérée comme répondant aux exigences de l’article L 211-9 du code des assurances, seul le poste des souffrances endurées étant alors listé alors que les postes du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire étaient déjà connus, le montant retenu étant par ailleurs manifestement insuffisant. Quant au courrier de rappel adressé à Monsieur [Y] [J] le 30 août 2019, il ne fait que reprendre cette offre incomplète et insuffisante.
Par conséquent, aucune offre complète et suffisante n’a été adressée à Monsieur [Y] [J] avant le 17 septembre 2019 et la sanction du doublement du droit aux intérêts doit se faire à compter du 18 septembre 2019.
En ce qui concerne les deux offres provisionnelles adressées à Monsieur [Y] [J] en avril et en septembre 2020, c’est à juste titre que Monsieur [Y] [J] fait valoir qu’elles ne peuvent pas non plus être considérées comme complètes puisqu’il y manque à tout le moins le poste du préjudice esthétique temporaire.
Un second délai, celui de l’offre définitive, a par ailleurs commencé à courir à compter du jour où la consolidation de Monsieur [Y] [J] a été connue de la MATMUT. Celle-ci produit la copie de la réception du rapport fixant la date de la consolidation : or, le cachet de la poste indique que ce courrier a été reçu le 7 mai 2021. Le tribunal n’a pas à douter de l’authenticité de cette pièce, la bonne foi se présumant en matière civile et aucune preuve permettant d’étayer une quelconque hypothèse d’escroquerie au jugement n’étant rapportée en demande.
MATMUT avait donc jusqu’au 7 octobre 2021 à minuit pour formuler une offre définitive, complète et suffisante.
En ce qui concerne l’offre du 17 septembre 2021, c’est là encore à juste titre que Monsieur [Y] [J] reproche à MATMUT d’avoir omis le poste du préjudice esthétique temporaire, celui des frais divers en ce qui concerne les frais de déplacement, celui des frais d’aménagement du véhicule alors que le surcoût en lien avec le passage à une boîte automatique est bien connu des assureurs, et qu’un montant usuel d’au moins 1.500 € pouvait être proposé, outre la sous-estimation manifeste du poste du DFP, et ce alors que le référentiel des [Localité 12] d’appel est un document public d’usage généralisé qui permet de s’approcher des montants auxquels les tribunaux parviennent. Cette offre du 17 septembre 2021 n’a donc pas pu interrompre la sanction.
Les quittances provisionnelles de février et novembre 2022 n’ont pas non plus pu interrompre la sanction puisqu’elles n’ont pas respecté le formalisme prévu et que certains postes y étaient toujours absents (dépenses de santé actuelles, tierce personne temporaire, préjudice esthétique temporaire et préjudice sexuel).
En revanche, l’offre du 5 avril 2023 peut être considérée comme complète. En effet, les postes manquants listés plus haut y figuraient. Quant à la réserve relative aux PGPA, elle ne peut être fautive alors que le tribunal a lui-même dû solliciter un complément d’information à Monsieur [Y] [J] pour pouvoir trancher cette question.
La question suivante est celle du caractère suffisant de cette offre, sans prendre en compte, bien entendu, le poste des PGPA dont le tribunal vient de rappeler qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une offre le 5 avril 2023. Le total des autres postes s’est élevé, aux termes de cette offre, à la somme de 160.953,03 €. Or, pour ces mêmes postes, et sans retenir non plus celui des PGPA, le tribunal a accordé une somme de 280.912,13 €. L’offre de MATMUT ne peut donc pas être considérée comme manifestement insuffisante puisqu’elle a représenté 57,3 % des montants finalement alloués par le tribunal. Il convient donc de considérer que l’offre du 5 avril 2023 était complète et non manifestement insuffisante et qu’elle a donc eu pour effet d’interrompre la sanction du doublement du droit aux intérêts.
En ce qui concerne la demande de réduction de la pénalité faite par MATMUT, le tribunal n’entend pas y faire droit puisqu’il appartenait à MATMUT de faire une offre répondant aux exigences légales dans les temps impartis par la loi pour ce faire.
L’assiette de la sanction consiste dans le montant des indemnités proposées par MATMUT le 5 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de ne pas faire droit à la demande de condamnation de MATMUT à verser 15 % de pénalité au Fonds de garantie, le montant proposé par MATMUT n’étant pas manifestement insuffisant.
Il convient enfin d’ordonner l’anatocisme judiciaire, tant sur le principal que sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du VAL DE MARNE et à la Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON France.
Il n’y a pas lieu de déclarer que les recours des organismes sociaux ne pourront s’exercer que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge, puisque les organismes sociaux n’ont pas constitué avocat et n’ont pas formé de demande.
MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Sara FRANZINI – Associée de l’AARPI SATORIE.
Il convient également de condamner MATMUT à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, eu égard à l’ampleur du travail effectué et de la constitution du dossier de plaidoiries. Le tribunal insiste sur le fait que cette condamnation ne s’analyse pas en une sanction déguisée de MATMUT, mais tient compte du taux horaire habituellement pratiqué chez les spécialistes du préjudice corporel et de la minutie avec laquelle le dossier a été préparé (cette minutie étant d’ailleurs tout aussi vraie en défense) : or, le principe de la réparation intégrale interdit de contraindre une victime à prélever sur ses indemnités pour payer les honoraires de son avocat. C’est la raison pour laquelle le tribunal alloue une somme de 10.000 € à Monsieur [Y] [J] au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit dans cette procédure, et il convient de ne pas l’écarter et de ne pas l’aménager en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [J] est total et qu’il y a lieu de condamner MATMUT à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 17 janvier 2019 ;
CONDAMNE MATMUT à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 201.218,79 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 17 janvier 2019, provisions déduites ;
JUGE que la sanction du doublement du droit aux intérêts doit se faire à compter du 18 septembre, jusqu’au 5 avril 2023, l’assiette étant les indemnités proposées par MATMUT dans son offre du 5 avril 2023 ;
DEBOUTE MATMUT de sa demande de réduction de cette pénalité ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande de condamnation de MATMUT à verser 15 % de pénalité au Fonds de garantie ;
ORDONNE l’anatocisme judiciaire, tant sur le principal que sur les intérêts ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAL DE MARNE et à la Mutuelle WILLIS TOWERS WATSON France ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer que les recours des organismes sociaux ne pourront s’exercer que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils sont susceptibles de prendre en charge, puisque les organismes sociaux n’ont pas constitué avocat et n’ont pas formé de demande ;
CONDAMNE MATMUT, partie succombante, aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Maître Sara FRANZINI – Associée de l’AARPI SATORIE ;
CONDAMNE MATMUT à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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