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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 nov. 2025, n° 24/11538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : IMPLID AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabine CHARDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], poursuites et diligences de : SAS LAMY [Adresse 1],
[Adresse 4]
représenté par IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L],
[Adresse 2]
représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11538 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 1993, Monsieur [C] [T] a donné à bail à Monsieur [I] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel révisable de 1 300 francs et 150 francs de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26/01/2024, Monsieur [C] [T] a fait signifier à Monsieur [I] [L] un commandement de payer la somme en principal de 998,63 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024 Monsieur [C] [T] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en constat de la résiliation du bail, expulsion et paiement de la somme de 2 142,08 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges outre 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [T], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile en raison du paiement de la dette.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, a demandé de voir réduire le montant des demandes à de plus justes proportions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient en l’espèce de constater que Monsieur [C] [T] se désiste ses demandes en paiement, résiliation de bail et expulsion suite à la régularisation de la situation du locataire.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Cependant, les circonstances de l’espèce prouvent que l’instance a été profitable à la partie qui s’en est désistée puisque le paiement du défendeur est intervenu postérieurement à la date de l’introduction de l’instance et cet événement, extérieur au demandeur, a modifié les données du litige et imposé au demandeur un désistement.
Ainsi, le demandeur n’a pas eu tort d’engager l’instance et il ne doit pas notamment supporter les frais du désistement de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [T] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 450 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [T] quant à l’ensemble de ses demandes principales formulées à l’encontre de Monsieur [I] [L]
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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