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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 1er juin 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUT – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [N]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [S] [N]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [T], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
— insuffisance de motivation en fait, erreur de fait et caractère injustifié du placement en rétention : l’intéressé a réservé successivement 2 moyens de transport pour se rendre en Espagne mais les autorités ont refusé de lui rendre son titre de séjour espagnol, l’empêchant ainsi d’embarquer
— pas de menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— manque la page 3 de l’audition administrative de l’intéressé
— défaut de diligences : aucun élément sur la demande de réadmission
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai tous les justificatifs comme quoi je veux repartir en Espagne, je veux pas rester ici, j’ai tout en Espagne, mon logement, mon travail, j’avais de l’argent pour acheter mon billet moi même pour partir.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2025 à 15h50 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [S] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30/05/2025 à 16h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/05/2025 reçue et enregistrée le 31/05/2025 à 13h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [N]
né le 20 Octobre 2004 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office
En présence de M. [U] [T], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N], né le 20 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 9 octobre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 29 mai 2025 à 15 heures 50 par arrêté du préfet du Nord en date du même jour et notifié à 15 heures 50.
Il a été interpellé en flagrant délit, en application des articles 53 et 73 du code de procédure pénale, le 27 mai 2025 à [Localité 7] (Nord) pour des faits de vol, menaces de mort réitérées, injures en raison de l’origine et placé en garde à vue.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a été informé de ce placement en rétention le 29 mai 2025 à 15 heures 57.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L.741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 mai 2025, reçu au greffe à 16 heures 18, monsieur [S] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, l’annulation de celui-ci et sa remise en liberté. À l’audience, son conseil soutient avoir réservé successivement deux moyens de transport pour se rendre en Espagne mais que les autorités ont refusé de lui rendre son titre de séjour espagnol, l’empêchant de la sorte d’embarquer. Par ailleurs, il conteste présenter une menace pour l’ordre public n’ayant fait l’objet que d’une condamnation en 2023.
Le préfet répond que monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de ses démarches et qu’il a été interpellé dans le cadre d’un vol.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L.742-1 du ceseda)
Par requête en date du 31 mai 2025, reçue le même jour à 13 heures 19, l’autorité administrative a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête.
Il observe que l’intéressé ne dispose d’aucune preuve de sa résidence, qu’il est entré irrégulièrement en [2] et s’y maintient malgré une interdiction du territoire.
Il estime que la page manquante de l’audition concerne des questions administratives, sans intérêt pour la présente juridiction et qu’aucun grief n’est démontré alors que l’intéressé ne conteste pas cette audition. Il précise que les diligences effectuées se trouvent bien au dossier.
L’avocat de monsieur [N] expose que la procédure ne comprend pas la troisième page avec les signatures de son procès-verbal d’audition et qu’il n’est fourni aucun élément sur la demande de réadmission.
Monsieur [N] déclare qu’il souhaite regagner l’Espagne où il a un appartement et un emploi.
MOTIFS
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4) et dans les conditions notamment de l’article L742-4, soit :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger et qu’il incombe à l’administration d’exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l’étranger et l’organisation de son voyage de retour (plan de voyage d’éloignement).
L’article L743-12 du même code dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les points qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le préfet de la Somme et celle introduite par monsieur [S] [N].
En l’occurrence, le préfet a caractérisé dans sa décision l’absence de domicile prouvé et de démarches pour quitter le territoire national. En l’état des déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, aucun élément ne pouvait garantir qu’il posséderait une résidence stable à [Localité 7].
Le préfet a donc écarté la possibilité d’une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que monsieur [N] n’a pas exécuté l’interdiction du territoire français du 9 octobre 2023.
Une demande de réadmission a été adressée aux autorités espagnoles le 30 mai 2025 à 11 heures 20, en application de l’accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 26 novembre 2002, publié par décret n°2004-226 du 9 mars 2004.
Le délai de réponse de 48 heures instauré par l’article 1.4 de l’annexe dudit décret a expiré le 1er juin à 11 heures 20, sans réponse des autorités espagnoles.
Le passeport de monsieur [N] étant détenu par les autorités françaises, aucune demande laissez-passer consulaire n’est nécessaire.
Compte tenu de l’absence de réponse, la mise en œuvre rapide d’une demande de plan de voyage d’éloignement vers l’Algérie est de nature à permettre un retour de l’intéressé dans les plus brefs délais.
Il ressort des pièces versées au débats que, contrairement à ce que soutien monsieur [N], que l’intégralité de son audition figure au dossier communiqué.
Ces éléments justifiaient le placement en rétention de monsieur [N], les conditions d’une assignation à résidence n’étant pas réunies.
Monsieur [N] a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiant en 2023, il s’est rendu en France malgré une interdiction judiciaire du territoire et a été interpellé pour des faits de vols, de menaces de mort et d’injures à caractère raciste.
Il est ainsi démontré que monsieur [N], loin d’avoir un comportement respectueux des lois, est ancré dans une délinquance persistante et représente dès lors une menace à l’ordre public
La situation de l’intéressé, n’ayant pas d’attaches familiales ou de résidence stables et avérées en [2] et s’étant déjà soustrait à son interdiction du territoire français, caractérise un risque de fuite et justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1207 au dossier n° N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUT ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 01 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01199 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTUT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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