Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 11 ], S.A. HLM DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCRB
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.A. [Adresse 11]
C/
[G] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HLM DOMOFRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [G] [Y]
né le 05 Septembre 1954 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 15][Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS – MOYENS – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 5 mars 2013 à effet au 15 avril 2013, la SA [Adresse 11] a donné à bail à Madame [I] [K] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 464,72 € et 84,10 € de provision sur charges. Par contrat à effet au 1er juin 2019, un garage situé dans la même résidence a également été donné à bail à Madame [I] [K], pour un montant mensuel de 44,75 euros.
À la suite du décès de Madame [I] [K] le 5 novembre 2024, une sommation de déguerpir a été délivrée à Monsieur [Y] [G], occupant des lieux, le 15 janvier 2025.
Monsieur [Y] [G] a sollicité le transfert du bail en sa qualité de concubin notoire dans une lettre recommandée datée du 17 janvier 2025 adressée à DOMOFRANCE.
En réponse à cette lettre, DOMOFRANCE a envoyé le 22 janvier 2025 un courrier à Monsieur [Y] [G] en lui indiquant que Madame [I] s’était déclarée célibataire et vivant seule dans le logement, que le statut de concubin notoire n’est pas rapporté et que par voie de conséquence, il ne peut être fait droit à ses prétentions. Ce courrier relatait aussi le fait que Monsieur [Y] était désormais occupant sans droit ni titre du logement précité.
Par assignation en date du 14 mars 2025, la SA [Adresse 11] saisissait le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] d’une demande tendant à :
→ Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] des lieux loués,
→ Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] tant de sa personne que de tous biens et occupants de son chef dès la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi il y sera contraint par toutes voies de droit et au besoin avec le concours d’un serrurier au choix du Commissaire de Justice et de la force publique,
→ Condamner Monsieur [Y] à payer à compter du 5 novembre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer outre les charges et ce selon révisions utiles en application des dispositions légales et contractuelles jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
→ Dire et juger que toute somme que Monsieur [Y] sera amené à verser ne constituera qu’une indemnité d’occupation et sera jusqu’au jugement à intervenir séquestrée dans les livres de la SCP BOUJU DUSSERT DEL AGUILA – BOUJU Commissaires de Justice à Pau,
→ Débouter Monsieur [Y] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
→ Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont été convoquées devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau pour l’audience du 26 juin 2025.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
À l’audience de plaidoirie, les Conseils ont déposé leur dossier. Les demandes formulées dans les dernières conclusions de Me DUALE, Conseil de la SA [Adresse 11] demeurent les mêmes que celles présentes dans l’assignation.
Le Conseil de Monsieur [Y] [G], Me GIARD, demande quant à elle de :
→ Constater que Monsieur [Y] est parfaitement fondé à solliciter et à obtenir le transfert du bail de Madame [I],
→ Ordonner le transfert de bail de Madame [I] relatif à l’appartement et au garage constituant l’accessoire sis [Adresse 5] au bénéfice de Monsieur [Y],
→ Débouter la SA HLM DOMOFRANCE de toutes ses demandes,
→ Condamner la SA [Adresse 11] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
→ Condamner la SA HLM DOMOFRANCE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris tous les actes réalisés par le commissaire de justice qu’elle a mandaté avant.
Il convient de préciser qu’au jour de l’audience, Monsieur [Y] [G] est placé sous sauvegarde de justice suite à une ordonnance rendue par le juge des tutelles en date du 13 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 18 décembre 2025.
MOTIFS
→ Sur le transfert du contrat de bail :
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier."
En l’espèce, certaines pièces versées au dossier tendent à montrer que Monsieur [Y] a pu recevoir des courriers à l’adresse du logement où vivait Madame [I] [K] ou que Monsieur [Y] était titulaire d’un contrat d’électricité à cette même adresse. Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que Monsieur [Y] était le concubin notoire de Madame [I] et qu’ils vivaient ensemble depuis au moins un an à la date du décès de cette dernière. De plus, seule l’identité de Madame [I] figure sur le contrat de bail du 5 mars 2013. Elle n’a jamais, par la suite, fait part au propriétaire du logement d’un changement de situation ou quant à l’occupation du logement.
Il convient donc de rejeter la demande de transfert de bail de Madame [I] [K] relatif à l’appartement et au garage au bénéfice de Monsieur [Y] [G].
→ Sur la demande en expulsion de l’occupant :
La SA [Adresse 11] établit être propriétaire du logement situé au [Adresse 3], occupé par Monsieur [Y] [G].
Il ressort des pièces produites à l’audience que Monsieur [Y] [G] ne peut justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expulsion de Monsieur [Y] [G] dans les conditions fixées au présent dispositif.
→ Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à la SA HLM DOMOFRANCE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 548,82 €.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 15 janvier 2025, date de la sommation de déguerpir, à défaut d’élément permettant de fixer une date antérieure de prise de possession.
→ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [G] succombant à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Cet article a vocation à s’appliquer aux matières dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce. Cette demande devra donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [Y] [G] au paiement à la SA [Adresse 11] de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en premier ressort, contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
REJETTE la demande de transfert du bail de Madame [I] [K] relatif à l’appartement et au garage au bénéfice de Monsieur [Y] [G],
CONSTATE que Monsieur [Y] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux situés au [Adresse 3], propriété de la SA HLM DOMOFRANCE,
À défaut de libération volontaire, ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 15 janvier 2025 à un montant de 548,82 €, et ce jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne Monsieur [Y] [G] à en acquitter le paiement intégral,
DIT que ces sommes seront séquestrées dans les livres de la SCP BOUJU DUSSERT DEL AGUILA – BOUJU Commissaires de Justice à Pau,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser une somme de 500 € à la SA [Adresse 11] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE la demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Établissement ·
- Construction ·
- Technique ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Service postal ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Civil ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Altération ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Société de gestion ·
- Désistement ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Gestion
- Bail ·
- Expulsion ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Délai de preavis ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Huissier de justice ·
- Signification ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Report ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Banque ·
- Offre ·
- Quittance ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- L'etat ·
- Droit de recours ·
- Congo ·
- Détention
- Finances ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Cantonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Tiers saisi
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.