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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 juin 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 05 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00257 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RU2F
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. SMI exerçant sous le nom commerciaL, « L’ATRIER FRANCILIEN »
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MAAF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P120 substitué lors de l’audience par Maître Caroline VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 19 juillet 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG23/00413, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [M] et Mme [C] [F] épouse [M], désigné M. [V] [K] en qualité d’expert.
Selon ordonnance du 27 mai 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG25/00419, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [R] [M] et Mme [C] [F] épouse [M], rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS SMI, exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien ».
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, la SAS SMI, exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, son assureur, la SA MAAF Assurances, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 12 mai 2026, la SAS SMI, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », représentée par son avocat, a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 19 novembre 2020 produite aux débats que la SAS SMI, exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », a réalisé des travaux d’installation d’un insert dans la cheminée faisant l’objet du litige.
Or, selon l’attestation d’assurance en date du 21 novembre 2025, la SAS SMI a souscrit auprès de la SA MAAF Assurances une garantie multirisque professionnelle BTP, portant le numéro 178357271 C – MCE – 001, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2025, pour les activités d’installations.
Par note aux parties numéro 16, en date du 20 janvier 2026, l’expert attribue à la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », une part de responsabilité de 16 % dans le cadre des travaux réparatoires.
Dès lors, la SAS SMI démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à son assureur, la SA MAAF Assurances.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS SMI, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien ».
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 19 juillet 2023 ayant désigné M. [V] [K] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », communiquera sans délai à la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SAS SMI, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer à la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SAS SMI, exerçant sous le nom commercial " [Adresse 3]Atrier francilien ", à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS SMI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS SMI dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la SAS SMI exerçant sous le nom commercial « L’Atrier francilien », sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SMI.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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