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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 21 janv. 2026, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° 24/00514 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CN34
MINUTE N° :
NAC : 58Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2025du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Nadège LENCREROT, attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (31)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSE
GROUPAMA D’OC, assurance mutuelle agricole inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 391 851 557 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [U], auto-entrepreneur/artisan, a acquis, le 02 mars 2022, un véhicule utilitaire IVECO DAILY CLASSE C, [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9], dont la première mise en circulation date du 13 août 2008.
Il a, en outre, souscrit, le 07 janvier 2023 à effet le même jour, auprès de l’agence GROUPAMA de [Localité 10] (ci-après désignée « la société GROUPAMA ») une assurance automobile, garantissant notamment le vol, pour le véhicule professionnel susmentionné.
Le 07 mars 2023, Monsieur [D] [U] a constaté la disparition de son camion à usage professionnel stationné dans sa propriété privée, alors qu’il l’avait garé à cet endroit la veille.
Il a alors déposé plainte, le même jour, auprès de la Gendarmerie [Localité 7] [Localité 8] (09), pour le vol de son véhicule professionnel, dans lequel se trouvait, selon ses déclarations, du matériel de chantier, à savoir : une tronçonneuse STHIL, un niveau laser LEICA, deux disqueuses MARITA, une scie circulaire MAKITA, une visseuse MAKITA, une perceuse MAKITA, un trépied pour laser, une mire, deux cartes grises, ainsi que du petit matériel type taloche, truelle, essence, ciment, tenaille, etc.
Si dans un premier temps Monsieur [D] [U] n’a pas déclaré d’effraction, il aurait par la suite constaté que son portail verrouillé, avait été forcé afin de permettre la sortie du véhicule volé. Le 13 avril 2023, Monsieur [T] [L], électricien professionnel, a notamment mentionné dans son devis de réparation que : « le portail a été forcé de manière a cassé le pignon de déverrouillage manuel ».
Le 12 mai 2023, Monsieur [D] [U] a apporté un complément d’information à son précédent dépôt de plainte.
Le 26 mai 2023, un avis de classement à victime a été rendu au motif que l’enquête n’ayant pas permis d’identifier les personnes ayant commis l’infraction, il n’était donc pas possible d’engager des poursuites pénales.
Concomitamment au dépôt de plainte en date du 07 mars 2023, Monsieur [D] [U] a sollicité auprès de la société GROUPAMA la mise en œuvre de la garantie d’assurance contre le vol.
Néanmoins, la société GROUPAMA a refusé la mise en œuvre d’une telle garantie, au motif qu’aucune effraction n’avait eu lieu et que les clés se trouvaient dans le véhicule volé, conformément aux articles 2.11.1 et 2.11.2 des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 mai 2023, le conseil de Monsieur [D] [U] a informé la société GROUPAMA de l’existence d’une effraction, située au niveau du portail d’entrée, et lui a rappelé que le véhicule était stationné dans un local individuel, privé et fermé à clé, permettant alors la mise en œuvre de la garantie d’assurance contre le vol.
Courant octobre 2024, la gendarmerie informait Monsieur [D] [U] de ce que son utilitaire avait été localisé en Biélorussie.
N’ayant pas été indemnisé du vol de son véhicule par sa compagnie d’assurance, Monsieur [D] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, remis à personne morale, fait assigner la société GROUPAMA devant le Tribunal Judiciaire de Foix pour obtenir la mise en œuvre de la garantie d’assurance aux fins d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions intitulées « CONCLUSIONS II », auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1221 et suivants du code civil, de :
— Constater et dire et juger que la garantie de la police d’assurance pour vol de véhicule et celle de rapatriement depuis l’étranger de véhicule volé et retrouvé de la SA Groupama sont acquises.
En conséquence,
— CONDAMNER la SA Groupama à payer à Monsieur [D] [U], les sommes suivantes :
— 10.200 euros au titre de la garantie d’assurance contre le vol, si mieux n’aime le Tribunal condamner la SA Groupama à mettre en œuvre la garantie rapatriement depuis l’étranger de véhicule volé et retrouvé et les réparations afférentes rendues éventuellement nécessaires par l’état du véhicule,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [U] fait notamment valoir que consécutivement à son dépôt de plainte, il a procédé à un complètement d’information auprès du Procureur de la République pour informer ce dernier de l’effraction de sa propriété lors de la commission du vol puisque qu’il avait constaté que son portail, qui permet de fermer sa propriété privée, avait été forcé et cassé. Il a d’ailleurs fait constater cette effraction par un électricien professionnel, suivant devis de réparation établi par celui-ci.
Monsieur [D] [U] précise, ensuite, que l’article 2.11.1 cité par son assureur pour rejeter sa demande d’indemnisation prévoit des mesures de prévention obligatoires selon lesquelles il est nécessaire de retirer tous les éléments du véhicule permettant son démarrage. Par exception, si le stationnement s’effectue dans un local individuel, privé et fermé à clé, ces mesures ne sont pas obligatoires, dès lors que ce local a fait l’objet d’une effraction dûment constatée. Au surplus, le requérant expose qu’a fortiori, la chronologie des faits ainsi que le caractère concomitant du vol et de l’effraction viennent confirmer que le portail a bien été forcé lors du vol sans qu’il ne soit besoin de porter l’opprobre sur celui-ci, en l’accusant directement d’escroquerie à l’assurance et en supputant, non seulement que l’effraction aurait été inventée pour contourner le refus de garantie, mais encore en sous-entendant, que le professionnel qu’il a mandaté établirait également de faux devis.
Monsieur [D] [U] reconnaît avoir commis une imprudence en laissant les clés de démarrage dans le véhicule, toutefois, il précise qu’il a pris la précaution de rentrer et de garer son véhicule dans sa propriété individuelle, privée et fermée, assimilable à un local. En conclusion, bien que les mesures de prévention obligatoires n’aient pas été toutes respectées, l’exception trouve à s’appliquer, de sorte que la garantie d’assurance contre le vol est acquise.
Par ailleurs, Monsieur [D] [U] expose que, le 08 septembre 2023, l’expert automobile, mandaté par la société GROUPAMA, a estimé la valeur du véhicule IVECO volé à la somme de 10.200 € TTC. L’intéressé précise que, le 31 juillet précédent, avant dépôt du rapport d’expertise, il avait été contacté téléphoniquement afin d’accepter la valeur à dire d’expert, ce qu’il avait fait à l’oral, mais également par écrit. En donnant cet accord, il pensait qu’il s’agissait d’une offre de règlement et espérait percevoir une indemnisation à hauteur de l’estimation susvisée. Or, à ce jour, il n’a perçu aucune indemnisation mais surtout aucune information relative au dossier ne lui a été communiquée depuis l’estimation de la valeur de son véhicule par l’expert automobile.
Au vu de ces éléments, Monsieur [D] [U], qui se voit refuser la prise en charge du vol de son véhicule, estime être bien fondé à obtenir l’indemnisation due au titre de la garantie de la police d’assurance, soit la somme de 10.200 euros selon estimation expertale.
Enfin, Monsieur [D] [U] rapporte qu’au mois de novembre 2024, les gendarmes du [Localité 8] et du MAS d’AZIL l’ont informé que son véhicule volé avait été retrouvé en Biélorussie. Aussi, son conseil a, par lettre datée du 05 décembre 2024, sollicité l’avocat de la défenderesse aux fins de demander la mise en œuvre de la garantie rapatriement depuis l’étranger en cas de véhicule volé et retrouvé, prévue au titre 2.3.2.3 des conditions générales du contrat d’assurance. Cette lettre officielle est restée sans réponse.
Monsieur [D] [U] demande donc, parallèlement ou alternativement, la mise en œuvre de la garantie contractuelle de rapatriement depuis l’étranger, de véhicule volé et retrouvé et celle de la réparation du véhicule si besoin.
*
En réplique, la société GROUPAMA, représentée par son conseil et s’en référant à ses dernières conclusions intitulées « CONCLUSIONS 2 », demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U],
— JUGER le refus de garantie opposé par GROUPAMA à Monsieur [U] comme étant fondé,
— CONDAMNER Monsieur [U] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GROUPAMA expose qu’il n’est pas démontré qu’une effraction de la propriété du requérant ait été commise le 07 mars 2023 à l’occasion du vol de son véhicule et ce d’autant qu’il ressort de son dépôt de plainte, établi le même jour des faits de vol, qu’il n’a pas constaté d’effraction, que les clés de son camion étaient sur le contact et que son véhicule n’était pas dans son garage. En outre, la compagnie d’assurance relève que le requérant ne fait d’ailleurs nullement état d’un portail fermé dans son dépôt de plainte. Elle ajoute que, lors de la souscription de son contrat d’assurance, Monsieur [U] avait pourtant indiqué que le véhicule serait stationné dans un « box ou garage » de sorte qu’il n’a pas respecté cette stipulation contractuelle. Ensuite, la société GROUPAMA indique que dans le questionnaire rempli par Monsieur [U], celui-ci déclare que le véhicule ne se trouvait pas dans un garage fermé à clé, que ledit véhicule n’était pas fermé à clé et qu’il n’avait pas retiré tous les éléments du véhicule permettant son démarrage (clés, badges électroniques) précisant que ce n’est qu’à la suite du refus de garantie de sa part que Monsieur [U] a fait état d’un portail forcé qu’il a assimilé à une effraction, produisant pour seule pièce pour la justifier qu’un devis daté du 13 avril 2023, dont il est permis, selon elle, de douter de la sincérité.
La société GROUPAMA ajoute que si tant est que le portail ait réellement été forcé, et qu’il ne s’agisse pas d’un devis établi pour les besoins de la cause, Monsieur [U] ne prouve pas que son portail aurait été forcé le 07 mars 2023 lors du vol du véhicule. Sa plainte a, en outre, été classée sans suite. Par conséquent, pour l’ensemble de ces raisons, GROUPAMA est fondé d’opposer à Monsieur [U] un refus de garantie.
Enfin, concernant le fait que le véhicule volé de Monsieur [U] ait été retrouvé par les gendarmes en Biélorussie, la société GROUPAMA précise que, par lettre officielle en date du 06 janvier 2025, son conseil s’est étonné qu’aucune information officielle émanant des autorités ne soit jointe au courrier du conseil du requérant soulignant qu’il n’existe aucune certitude que ce véhicule qui se trouverait en BIELORUSSIE soit celui de Monsieur [U] et précisant que cette situation, si elle était avérée, ne changerait pas les modalités du contrat d’assurance. En effet, compte tenu du fait que les clés du véhicule se trouvaient sur le contact, que le véhicule ne se trouvait pas dans un garage fermé à clé et qu’il n’y a pas eu d’effraction, les garanties contractuelles ne sont, selon cette dernière, pas mobilisables. Dès lors, elle conclut que la garantie rapatriement depuis l’étranger n’est pas mobilisable et qu’en toute hypothèse, il n’est fait état d’aucun élément de nature à justifier que le véhicule, si tant est qu’il s’agisse réellement du véhicule de Monsieur [U], nécessiterait d’être rapatrié dans un garage pour y être réparé.
* * *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « constater », « dire » et « juger » ne saisissent pas, sauf exceptions, le juge au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile et sont dépourvues de tout effet juridique. Il n’y a donc pas lieu, pour le tribunal, de statuer sur les demandes en ce sens émanant des parties.
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est établi que le 07 janvier 2023, Monsieur [D] [U], auto-entrepreneur et artisan, a souscrit un contrat d’assurance automobile, OPTION [Localité 6], pour son utilitaire IVECO DAILY CLASSE C [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9], et ce, avec prise d’effet le même jour. Ce contrat d’assurance couvrait notamment tous les déplacements y compris professionnels du requérant avec cette précision que ce dernier avait indiqué à sa compagnie d’assurance, dans le cadre des conditions particulières dudit contrat, qu’il garait son véhicule dans un box ou un garage situé sur son lieu de domicile, à savoir au [Adresse 1] à [Localité 11].
Par ailleurs, les conditions particulières susmentionnées sont complétées par des conditions générales. Dans le cadre de ces dernières, les conditions de la mise en œuvre de la garantie d’assurance en cas de vol du véhicule sont précisées à l’article 2.11 (pages 27 et 28). ainsi, la société GROUPAMA garantit (article 2.11.1) dans le cadre de la souscription de la formule [Localité 6], les conséquences de la disparition du véhicule assuré ou de sa détérioration lorsqu’elle résulte du vol notamment par effraction physique ou électronique du véhicule ou des organes permettant la mise en route et la circulation de celui-ci, constaté et attestée par expertise ainsi que les frais justifiés, s’ils résultent d’un événement garanti pour la récupération du véhicule, et ce, avec son accord, outre le dépannage et le remorquage, en cas de nécessité à dire d’expert, pour conduire le véhicule assuré jusqu’au garage le plus proche du lieu du sinistre.
De plus, il y a lieu de relever que la société GROUPAMA ne garantit pas (article 2.11.2) notamment les conséquences du vol du véhicule assuré commis à l’aide des clés se trouvant sur le contact, dans, sur ou sous le véhicule ou quand le vol survient lorsque les mesures de prévention obligatoires définies par la compagnie d’assurance n’ont pas été respectées. Or, dans le cadre de ces mesures de prévention obligatoires, il est notamment précisé que le bénéficiaire de la garantie doit retirer les éléments du véhicule permettant son démarrage comme les clés de contact, qu’il doit verrouiller les portières, le capot et le coffre et que par exception, si le stationnement s’effectue dans un local individuel, privé et fermé à clé, ces mesures ne seront pas obligatoires dès lors que ce local a fait l’objet d’une effraction dûment constatée.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [U] a déposé plainte auprès de la gendarmerie du [Localité 8], le 07 mars 2023 à 08h35, pour le vol de son utilitaire IVECO DAILY CLASSE C [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9] et de son matériel, expliquant qu’il avait garé la veille des faits ledit véhicule devant son garage, qu’il n’y a pas eu d’effraction et que les clés du camion se trouvaient sur le contact. Puis, il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance par mail daté du 07 mars 2023 à 12h40 précisant que le vol de son véhicule avait bien eu lieu au sein de sa propriété et qu’il transmettait dans la journée le PV de plainte. De fait, au vu des conditions de survenance du vol de son véhicule, la mise en œuvre de la garantie offerte par son contrat d’assurance ne peut trouver à s’appliquer, ce que confirment les courriers de rejet de prise en charge du sinistre émis dès le 07 mars 2023 par la société GROUPAMA.
Ensuite, si Monsieur [D] [U] va déclarer avoir découvert une effraction au niveau de son portail, force est de noter que cette constatation intervient à une date éloignée de celle du sinistre. Ainsi, s’il soutient que son portail verrouillé, avait été forcé afin de permettre la sortie du véhicule volé le 07 mars 2023, et qu’il produit, au soutien de ses déclarations, un devis de réparation, en date du 13 avril 2023, émis par Monsieur [T] [L], électricien professionnel, mentionnant que : « le portail a été forcé de manière a cassé le pignon de déverrouillage manuel », il n’en demeure pas moins que ce constat intervient cinq semaines après le vol et que le complément de plainte n’a été effectué que le 12 mai 2023, soit un mois après ce devis et plus de deux mois après le sinistre.
Au surplus, il convient de rappeler que Monsieur [D] [U] a également renseigné un questionnaire auprès de sa compagnie d’assurance, daté du 1er juillet 2023, au sein duquel il réitère le fait que le véhicule volé n’était pas fermé à clé et qu’il n’avait pas retiré tous les éléments du véhicule permettant son démarrage (clés, badges électroniques) et ce, sans ne jamais faire état d’une quelconque effraction de sa propriété et donc de son portail, dans le cadre notamment des circonstances de la survenance des faits.
Dès lors, et sans qu’il ne soit besoin de faire état de l’expertise de la valeur du véhicule volé, qui ne vaut pas reconnaissance par la société GROUPAMA d’une quelconque prise en charge indemnitaire du sinistre de Monsieur [D] [U], ce dernier échoue à démontrer que l’effraction dénoncée de sa propriété privée est concomitante aux faits de vol de son utilitaire.
Aussi, n’ayant pas respecté les stipulations contractuelles conclues, le requérant ne peut se prévaloir de la garantie de sa compagnie d’assurance et ce, tant pour les faits de vol de son véhicule et du matériel qui se trouvait dedans, que pour le rapatriement et toute éventuelle réparation de ce dernier, puisque celui-ci a été localisé en Biélorussie par la gendarmerie dans le cadre de leur enquête.
En conséquence, Monsieur [D] [U] sera débouté de ses demandes formées au titre de la mise en œuvre de la garantie d’assurance pour le vol de son utilitaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [U], partie succombante à l’instance, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu de la décision retenue, il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il sera, dès lors, condamné à payer la somme de 700 euros à la société GROUPAMA sur le même fondement.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer la somme de 700 euros à la SA GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, est de plein droit, assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 21 janvier 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître [K] [V] de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
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