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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 janv. 2026, n° 25/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02725 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2623
N° de minute :
[B] [L]
c/
S.N.C. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.N.C. PRISMA MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1965, édition du 1er au 7 août, du magazine Voici, et sur le site Voici.fr, M. [B] [L], dit [B] [V], par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, a fait assigner la société Prisma Media, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 25/2725.
Par assignation du même jour, M. [L] et Mme [R] ont fait assigner la société Prisma Media devant le même juge en leur qualité de représentants légaux de Mme [P] [L]. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 25.2726.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 4 décembre 2025, M. [L] demande au juge des référés de :
— Condamner la société PRISMA MEDIA à verser au demandeur, par provision à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 € (vingt mille euros) pour la publication du reportage litigieux dans l’hebdomadaire VOICI Nº1965;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée au sein du site www.voici.fr;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du premier post litigieux en date du 1 août 2025;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer au demandeur, à titre provisionnel, la somme de 10.000 (dix mille) euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes commises à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du compte Instagram @voici pour la publication du deuxième post litigieux en date du 1 août 2025;
— Ordonner la publication de la condamnation dans le magazine Voici sous astreinte définitive de 10.000 (dix mille) euros par semaine de retard,
— Ordonner la publication de la condamnation sur la page d’accueil du site Internet www.voici. sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard,
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression du reportage litigieux;
— Ordonner, sous astreinte de 500 € par jour de retard dans les 3 jours de la signification de la décision à intervenir, la suppression des “ posts” litigieux ;
— Condamner la société PRISMA MEDIA à payer à Monsieur [B] [L], la somme de 5.000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Axelle Schmitz, dans les conditions des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Prisma Media demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction des deux affaires relatives au même article ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— subsidiairement n’allouer à M. [L] d’autre réparation que de principe ;
— débouter M. [L] de ses autres demandes,
— condamner M. [L] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par M. [L] et Par ce dernier et Mme [R] en qualité de représentants légaux de leur fille
La société Prisma Media sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par M. [L] et par ce dernier et Mme [R] relatives au même article. M. [L] s’oppose à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l’espèce, les droits de la personnalité revendiqués par M. [L] et par sa fille, représentée Mme [R] et lui-même, revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas commandé par l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Il est ainsi de principe que le droit au respect de la vie privée, consacré par l’article 9 du code civil, autorise toute personne à s’opposer à la diffusion, sans son autorisation, d’informations, vraies ou fausses, entrant dans la sphère de sa vie privée, et à s’opposer à la fixation de son image ou à sa reproduction sans son autorisation préalable.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1965 du magazine Voici, sous le titre :
«[B] [V]
Un été pas si tranquille », inscrit en blanc et rose fluorescent, en surimpression d’une photographie grand format, représentant M. [L] en maillot de bain, les pieds dans l’eau sur une plage, jouxtée de deux photographies le montrant allongé sur une chaise longue, en maillot de bain, et assis sur cette même chaise longue, embrassant sa fille, qui lui fait face. Agrémenté de la mention « infos exclus », en médaillon jaune, cet assemblage de clichés occupe plus de la moitié de la page.
Occupant les pages intérieures 15 à 18, l’article est titré :
« [B] [V]
Un bonheur en sursis ».
Son chapô précise : « Après une période difficile, le chanteur semblait avoir retrouvé la paix… Mais cette apparente stabilité pourrait être à nouveau menacée.”
Il est écrit que « derrière les images du chanteur visiblement détendu et partageant des moments complices avec sa fille de 4 ans se cache une autre réalité », l’article relatant notamment que l’artiste a profité d’une « parenthèse salvatrice » avec sa compagne [W] et sa fille sur la Côte d’Azur, qu’il a essayé de savourer chaque instant, passant beaucoup de temps avec [W] puis « jouant avec bonheur son rôle de papa », que pendant le séjour il n’a pas non plus « manqué de s’occupé de son petit dernier de 2 mois et demi”, qu’il s’est également rendu à [Localité 5] Land, parc d’attractions. L’article cite régulièrement un « proche », disant que [B] est resté longtemps à la plage avec [P] et s’amuse beaucoup avec elle, qu’il « en est dingue et ça lui fait beaucoup de bien », ou encore que « il adore les sensations fortes, il a carrément fait l’attraction qui s’appelle L’Adrénaline (… ) », et cite également une fan, qui se dit surprise de l’avoir vu surplace et précise qu’il a fait beaucoup de selfies.
L’article tempère ensuite en exposant que les « choses ne sont pas aussi simple qu’il n’y paraît », que son manager faisait aussi parti du voyage, ce qui trahit une certaine inquiétude de sa part à laisser son petit protégé sans garde-fou, que [B] est « attendu au tournant », que restant le plus gros vendeur de l’histoire de The Voice, il a perdu « du public en route et vend dix fois moins qu’à ses débuts », citant un « expert musical » qui aurait déclaré que « en concert il reste très bankable, mais côté ventes d’albums et streaming, on arrive au bout », ou encore un « témoin » qui aurait indiqué que sur la plage, [B] fumait beaucoup et semblait très anxieux.
Il est enfin mentionné que [W], « discrète mais toujours présente », veille à ce qu’il « ne retombe pas dans les excès, comme ce fut le cas l’an dernier ».
Le texte est illustré de huit photographies, bordées du médaillon « photos exclu » :
— La photographie grand format de couverture, assortie de la légende « en vacances, [B] aime bien voyager léger. Du coup, il n’a pas pris sa gourmette » ;
— Une photographie de M. [L] et sa fille assis chacun sur le bout d’une chaise longue, le premier aidant la seconde, au haut du visage flouté, à s’essuyer à l’aide d’une serviette éponge, légendée : « pour l’instant, il essuie plus souvent [G] que des échecs » ;
— La photographie de couverture où il embrasse sa fille, avec la légende « non, non ça ne se mange pas » ;
— Une photographie de M. [L] les pieds dans l’eau avec sa fille, de dos et en maillot de bains ;
— Une photographie le montrant assis en bout de chaise longue, une cigarette dans la main gauche, un téléphone porté à son oreille dans la main droite, légendée « Allô maman bobo » ;
— Une photographie de M. [L] marchant en maillot de bains avec sa fille ( au haut de visage flouté) main dans la main, légendée « elle le suivrait au bout du monde, mais là, c’est la plage… » ;
— Deux photographies de M. [L] portant sa fille et riant avec elle, manifestement dans un moment de jeu, avec les légendes « Après Les yeux de la mama, c’est Les bras du papa et « Pour la soirée sur le thème Dirty Dancing, ils sont prêts pour le porté ! ».
Le 1er août a également été publié sur le site internet Voici.fr un article intitulé « EXCLU [B] [V] : son manager présent pendant ses vacances en famille… pour une raison bien précise ! ».
A la même date, le compte Instagram @voici a publié un post intitulé notamment « Info Exclu : L’été pas si tranquille de [B] [V] », illustré de la photographie de la une du magazine susvisé, et un deuxième post intitulé « Info Voici – [B] [V] en vacances… sous surveillance », illustré de quatre photographies successives de [B] [V] portant en surimpression des textes aux termes similaires à l’article susvisé, concernant notamment son séjour à [Localité 5], les moments passés en famille, les interrogations suscitées par la venue de son manager, une ambiance « fragile » autour du chanteur, une baisse des ventes de disque, le « garde-fou » que constitue la présence de son manager, la lutte de M. [L] depuis son accident de 2024 pour ne pas « replonger dans des excès que ses proches redoutent ». Le texte du post lui-même fait état des mêmes éléments.
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
La société défenderesse ne conteste pas fondamentalement le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de M. [L], notamment s’agissant des images publiées.
Il relevé au besoin que :
— ces publications comportent bien de nombreux éléments relevant de la vie privée, familiale et sentimentale de l’intéressé, en ce qu’elles font état notamment du lieu de vacances de l’intéressé, des personnes présentes, du programme de loisirs, du temps partagé, des sentiments de M. [L], qu’elles les illustrent, qu’elles et supputent un lien entre la présence de son manager et la crainte de ce dernier et de ses proches d’une rechute de [B] [L] dans des excès passés, sans qu’il soit invoqué ni établi que l’un de ces éléments aurait fait l’objet d’une révélation antérieure par l’intéressé,
— elles dépassent en cela le propos général et l’exposé de faits communs à tout un chacun, et comportent des imputations identifiant des composantes spécifiques de sa personnalité, les éléments qu’elle contiennent ne présentant pas de caractère anodin ;
— les sujets de l’accident du mois d’avril 2024, les excès passés, de la période difficile traversée, qui ont quant à eux été évoqués par le chanteur lui-même, ne font pas l’objet des griefs soulevés dans le cadre de la présente instance ;
— la complaisance imputée à M. [L], qui peut le cas échéant constituer un élément de minoration dans l’appréciation du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité et ne constitue pas un fait justificatif de celles-ci ;
— la notoriété de M. [L], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui le concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité ;
— les informations dont s’agit ne peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public, la notoriété prêtée à M. [L] étant à cet égard indifférente, alors même que l’article se borne à exposer des éléments se rattachant à la sphère de son intimité qui, comme tels, échappent au domaine de l’actualité ;
— cette publication ne s’inscrit pas dans un débat d’intérêt général dont elle ne reprend aucun des termes.
L’illustration du magazine par neuf clichés volés (huit dans l’article et un en une), représentant M. [L] dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
En reprenant cette une, le premier post Instagram commet sans contestation sérieuse une violation similaire.
Il en va de même du second post Instagram, en publiant des photographies détournées de leur contexte de fixation pour illustrer le propos fautif.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à M. [L] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son lieu et son programme de vacances, ses loisirs, sa vie de famille, son état moral, des risques de rechute, la nécessité d’une surveillance de ses proches ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « infos exclus», destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
* la résonnance particulière et la plus grande diffusion données à l’article du fait de la publicité faite sur les réseaux sociaux, à l’aide de deux posts Instagram évoquant les principaux faits de nature à attirer la curiosité du public ;
— l’exclusivité de l’information revendiquée par la société éditrice, la divulgation première étant celle qui génère le dommage au sommet de son intensité ;
— l’attestation versée aux débats par M. [L], qui fait état de son ressenti face à la publication litigieuse et du sentiment de surveillance et ses répercussions sur sa tranquillité notamment au cours du séjour objet de l’article ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, notamment l’exposition publique régulière, par l’intéressé lui-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, que ce soit dans la presse ou via les réseaux sociaux, ce dont témoignent les nombreuses pièces versées aux débats par la défenderesse. En effet, il ressort notamment de ces pièces que M. [L] y évoque à de nombreuses reprises sa fille et son attachement à elle, a communiqué sur certains de leurs rituels, a fait apparaître cette dernière dans l’un de ses clips, portant sur une chanson qui lui est dédiée (sans toutefois que son visage ne soit filmé), s’est exprimé sur le mal-être qui était le sien au moment des faits du 22 avril 2024 et, plus encore, vient de publier, au mois d’octobre 2025, un livre autobiographique intitulé « Mi Vida », communiqué par la société défenderesse, dans lequel il s’exprime très longuement et en détails sur sa vie privée, notamment sur son couple, la dégradation de son état psychique et de son couple ayant mené à l’acte du 22 avril 2024, reconstituant des moments et scènes de sa vie, des conversations, des messages échangés, avec sa compagne ou des membres de sa famille. Il a, de même, annoncé sur les réseaux sociaux la naissance de son fils et fait part de ses sentiments à son égard, lui dédiant également un propos au début de son livre « Mi Vida ». Ces éléments, s’ils relèvent contrairement aux atteintes susvisées, d’une communication contrôlée et acceptée de l’intéressé, et ne sont pas dès lors de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’unicité du préjudice subi du fait des atteintes susvisés, qui sont le fait de publications de date et contenu similaires ou assimilables, sans ventilation des préjudices selon la nature de l’atteinte (vie privée ou droit à l’image) il convient d’allouer à M. [L] à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite des atteintes portées par les publications susvisées à sa vie privée et à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Sur la demande de retrait
Au regard de la date et du contenu de la publication litigieuse, de la volatilité des informations qu’elle contient, de la provision accordée, la demande de retrait de la publication présentée par M. [L] sera rejetée comme disproportionnée, son préjudice se trouvant intégralement réparé, en son quantum non sérieusement contestable, par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la publication judiciaire sollicitée
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, M. [L] a sollicité en premier lieu plusieurs provisions pécuniaires pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il y a lieu de juger en l’espèce que le préjudice non sérieusement contestable est suffisamment réparé au stade du référé par les sommes octroyées à titre de provisions à valoir sur les dommages et intérêts et qu’en conséquence cette mesure ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Prisma Media, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle SCHMITZ conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Prisma Media à verser à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre BONNET, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
CONDAMNONS la société Prisma Media à payer à M. [B] [L] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1965 du magazine Voici et les publications voici.fr et Instagram du 1er août 2025 tel que visées par l’assignation,
REJETONS les demandes, formées par M. [B] [L], relatives à la publication d’un communiqué judiciaire et au retrait des mises en ligne ;
CONDAMNONS la société Prisma Media aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Prisma Media à verser à M. [B] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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