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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' IDF |
|---|
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
01 Septembre 2025
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NE2J
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
C/
[M] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président,
Madame Magali MENDES, Assesseur
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Date des débats : 23 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 4]
[Localité 2]
rep/assistant : M. [J] [P] [L], audiencier, dûment mandaté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant,
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, distribuée le 27 janvier 2023, l'[6], ci-après désignée l’URSSAF, mettait en demeure [M] [G] de payer la somme de 23.005,00€ correspondant aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de pénalités au titre des régularisations des années 2013 et 2019, 2022 ainsi que des 1er et 4ème trimestres de l’année 2020, des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021.
A défaut de paiement, une contrainte N°1170000015377204630099401446 a été émise par l’URSSAF le 26 avril 2023, pour un montant total de 21.833,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités dus. Un acte de signification de la contrainte a été remis à un tiers présent à domicile le
2 mai 2023.
[M] [G] a alors formé opposition à la contrainte n°1170000015377204630099401446, devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise par requête déposé au service d’accueil unique du justiciable le
17 mai 2023.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 date à laquelle elles ont été entendues.
A l’audience, l’URSSAF sollicite la validation de la contrainte n°1170000015377204630099401446 émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023.
[M] [G], comparant en personne, opposant à la contrainte mais réputé défendeur (l’URSSAF, potentielle créancier, étant réputée à ce titre demandeur), demande l’annulation de la contrainte n° 1170000015377204630099401446 pour la période de 2013. Il conteste le montant de 6.592,00€ réclamé au titre de la régularisation pour l’année 2013.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les sommes réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2013
[M] [G] conteste le montant des sommes réclamées, dans la contrainte, au titre de la régularisation pour l’année 2013.
L’URSSAF sollicite la validation de la contrainte n° 1170000015377204630099401446 en retenant le montant de 3.600,00€ au titre des sommes dues pour la régularisation de l’année 2013.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF produit un relevé de situation de [M] [G] précisant les bases de calcul pour l’année 2013. Il y est indiqué les revenus pris en compte pour le calcul de ses cotisations définitives de l’année 2013, à savoir :
Revenu pris en compte pour la régularisation de l’année 2012 effectuée en 2013 : Revenus 2012 : 23.827,00€ ; Charges sociales 2012 : 5.134,00€ ;Revenus 2013 : 21.009,00€ ; Charges sociales 2013 : 7.680,00€ ;Autres périodes : non contestées.
[M] [G] n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation limitée à la seule année 2013 et ne critique même pas les bases du calcul réalisé. Dès lors, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas rapportée.
Il y a dès lors lieu de valider la contrainte n°1170000015377204630099401446 en retenant la somme de 3.600,00€ pour les sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2023 soit un total de :
— 21.833,00€ – 6592,00€ = 15.241,00€
— 15.241,00€ + 3.600,00€ = 18.841,00€
Le tribunal relève que le montant demandé par l’URSSAF est plus faible que celui qui était porté sur la contrainte ; il en conclut que l’opposition était partiellement justifiée, même si la modification du montant demandé semble s’expliquer par l’intégration de revenus réels qui n’avaient pas été déclarée en temps et en heure pour la période 2012-2013.
En conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne [M] [G] à payer à l'[5] la somme totale de 18.841,00€ (pour mémoire, le montant de la contrainte était de 23.005,00€).
5- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[M] [G] succombe pour l’essentiel à l’instance, et il apparaît qu’il n’a déclaré ses revenus 2012-2015 qu’en 2024, il sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort mis à disposition au greffe le 1er septembre 2025 :
REÇOIT l’opposition de [M] [G] à la contrainte numérotée 1170000015377204630099401446 ;
CONDAMNE [M] [G] à payer à l'[5] la somme totale de 18.841,00€ ;
DÉBOUTE [M] [G] de ses autres demandes ;
CONDAMNE [M] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Dominique LE MEITOUR Xavier HAUBRY
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