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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. SMABTP, S.A.R.L. STPE SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01342 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMDE
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 3
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS,, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A056
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SMABTP, assureur décennal des sous-traitants STPE et SECMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur décennal de la société EUROPEAN HOMES PROMOTION 3
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.R.L. STPE SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 14 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00356 le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [C] [M] et Monsieur [R] [F], désigné Monsieur [S] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [D] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 23 janvier 2025.
Par assignation délivrée les 2 et 3 décembre 2025, la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 demande, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3.
A l’audience du 23 décembre 2025, la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis dans son courriel daté du 3 avril 2025.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 que dans le cadre du chantier litigieux, en qualité de constructeur non réalisateur, elle a fait appel à deux sous-traitants pour le lot plomberie qui sont concernés par le désordre dénoncé, à savoir la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE) et la SECMA, cette dernière étant aujourd’hui radiée, toutes deux assurées auprès de la SMABTP.
Par ailleurs, la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 est assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, il convient de constater que la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2024 ayant désigné Monsieur [S] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [G] [D] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 23 janvier 2025 ;
DIT que la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 communiquera sans délai à la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3 dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL SOCIETE TRAVAUX PLOMBERIE & ENERGIE (STPE), la SMABTP en qualité d’assureur des sous-traitants STPE ET SECMA et la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION 3.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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