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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02717 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2QC
NOV’HABITAT
C/
[Y] [C]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
NOV’HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 juillet 2023, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Madame [Y] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 423,7 euros, hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, NOV’HABITAT a fait assigner Madame [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Lecture du courrier électronique envoyé par Madame [C] le 24 novembre 2025 a été faite.
NOV’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle indique que la dette locative s’élève au jour de l’audience à 2248,09 euros, qu’un plan d’apurement a été convenu avec Madame [C] mais qu’il n’a pas été signé. Le plan est respecté. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais du montant des échéances proposé par Madame [C] dans son courrier électronique du 24 novembre 2025 dans lequel elle propose de payer la somme de 100 euros par mois en plus du loyer.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [C] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
NOV’HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 octobre 2024 soit deux moins au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 1er août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience du 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable postérieurement au 29 juillet 2023.
L’action sera par conséquent déclarée recevable.
Sur les demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. En cas de manquement à cette obligation, le locataire engage sa responsabilité dans les termes des articles 1217.
Plus précisément, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans sa version applicable aux contrats de baux d’habitation conclus avant le 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce la NOV’HABITAT produit un décompte actualisé de la créance au 18 novembre 2025, échéance d’octobre incluse, démontrant que Madame [C] est débitrice d’une dette locative faute pour elle d’avoir payé certaines échéances.
Madame [C] reconnaît avoir manqué à son obligation de payer certain de ses loyers et charges au terme convenu.
En outre, le bail conclu le 4 juillet 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 octobre 2024 pour la somme en principal de 1 883,88 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc en principe réunies à cette date.
Sur les demandes de condamnation au paiement de la dette locative et de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, de NOV’HABITAT ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Les délais de paiement ordonnés peuvent suspendre l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés conformément au VII dudit article.
NOV’HABITAT produit un décompte des loyers charges et indemnité d’occupation impayés actualisé arrêté au 18 novembre 2025 démontrant que Madame [C] reste à lui devoir la somme de 2248,09 euros après déduction faite des frais de procédure.
Madame [C] reconnaît le montant de la dette.
Un plan d’apurement a d’ores et déjà été mis en place.
Madame [C] propose de payer la somme de 100 euros par mois en plus de son loyer courant.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Madame [C] à payer à NOV’HABITAT la somme de 2248,09 euros et d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a en outre lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par NOV’HABITAT sera rejetée.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par NOV’HABITAT. L’expulsion de Madame [C] et de tout occupant de son chef serait également autorisée. De même, Madame [C] serait tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [C] sera condamnée à payer à NOV’HABITAT la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA [Adresse 7] à l’encontre de Madame [Y] [C];
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2023 entre la SA D’HLM NOV’HABITAT et Madame [Y] [C] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont en principe réunies à la date du 9 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 2248,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 18 novembre 2025, échéance d’octobre inclue, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 sur la somme de 1 787,67 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [Y] [C] à s’acquitter de la dette en 22 fois, en procédant à 21 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette majoré des intérêts, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DEBOUTE la SA D’HLM NOV’HABITAT de sa demande tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [Y] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à NOV’HABITAT ou à son mandataire ;
En toute hypothèse,
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière La Présidente,
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