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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/08857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET ; Monsieur [S] [K] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542I
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 20 mai 2025
DEMANDERESSE
LA SA HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la SA ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [W], demeurant [Adresse 1] – Et encore – Chez Monsieur [Z] [E] [W] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
Délibéré le 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08857 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542I
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 12 avril 2019, la société ONEY BANK a consenti à M. [S] [K] [W] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1400 euros.
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB sa créance à l’égard de M. [S] [K] [W], cession notifiée à ce dernier par lettre simple du 25 janvier 2023.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance la société HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure M. [S] [K] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 21 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, la société HOIST FINANCE AB lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [S] [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui payer la somme de 5258,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,98 % à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [S] [K] [W] au paiement de la somme de 5258,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause : condamner M. [S] [K] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025 la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la société HOIST FINANCE AB à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité, proposition de souscription d’un crédit amortissable) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d’office, la demanderesse soutenant que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2022, et s’en rapportant sur les autres points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [K] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 12 avril 2019.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 6 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 26 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse et que dans ce cas le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi qu’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de délai permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées après l’envoi de la mise en demeure.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure 25 janvier 2023 qui a accordé à M. [S] [K] [W] un délai de 21 jours pour régler les échéances impayées est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société HOIST FINANCE AB.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1230 du code civil la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que des échéances du prêt sont restées impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement.
M. [S] [K] [W] reste en conséquence redevable de la somme de 4748,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 50 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en application de l’article L.312-38 du code de la consommation.
La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [K] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2019 par M. [S] [K] [W] n’a pas été régulièrement prononcée par la société HOIST FINANCE AB ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 12 avril 2019 par M. [S] [K] [W] auprès de la société ONEY BANK aux droits de laquelle est venue la société HOIST FINANCE AB, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [K] [W] à payer à la société HOIST FINANCE AB les sommes de 4748, 11 euros au titre des sommes restant dues et 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [K] [W] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties le 20 mai 2025.
Le Greffier La Juge
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