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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 févr. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCN6
BDF N° : 000224013340
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
[N] [D]
C/
SGC [Localité 25], SIP [Localité 24], [22], [P] [W], [21], [18], [28], [R] [W]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N] [D]
[Adresse 9]
[Localité 14]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[27] [Localité 25]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 24]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Epoux [P] [W] et [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparants en personne
ENGIE
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 29]
[Adresse 30]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, la [19] saisie par Madame [D] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 17 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances moyennant des mensualités de 463,50 euros sur 24 mois.
Madame [D] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mars 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 31] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, le président a soulevé d’office l’irrecevabilité de la contestation quant au non-respect du délai de 30 jours.
Madame [D] [N] a comparu, et soutenu n’avoir reçu aucun courrier. Elle expose s’être rapprochée des services de la [17], lesquels lui auraient confirmé la recevabilité de sa contestation au regard des délais de recours. Elle indique qu’ils ont envoyé le courrier à la mauvaise adresse. Elle indique que son loyer a augmenté et s’élève désormais à la somme de 1344,16 euros. Elle précise subir une baisse de ressources consécutive à la suspension de sa prime d’activité et à l’existence d’une créance de trop-perçu réclamée par l’organisme social. Elle indique percevoir des prestations familiales à hauteur de 151 euros pour son fils âgé de 12 ans. Au regard de ses facultés contributives, elle formule une proposition d’apurement de sa dette à hauteur de 150 euros par mois. Elle a été autorisée à transmettre sous 8 jours par note en délibéré les échanges de courriels avec la [17] de nature à démontrer une erreur d’adressage.
Monsieur [W] [P] et Madame [W] [R] comparaissent en soulignant l’ancienneté de la procédure qui perdure depuis 6 ans. Ils précisent agir en qualité d’anciens bailleurs, ayant depuis lors procédé à la cession du bien immobilier précédemment occupé par la débitrice. Ils font valoir, par ailleurs, que les plis recommandés adressés à Madame [D] [N] n’ont jamais été réclamés par cette dernière auprès des services postaux.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Par note en délibéré autorisée, Madame [D] transmet des échanges de courriels avec un représentant de la [17].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, les pièces produites par Madame [D] ne démontre pas que la [17] a notifié la mesure imposée à une adresse erronée : seule Madame [D] soutient cela dans les courriels qu’elle produit. Au contraire, le représentant de la [17] indique que le courrier a été distribué et est revenu pli avisé et non réclamé, à l’identique de la convocation initiale pour l’audience de ce jour, qui a du être renvoyée par lettre simple.
Ayant été formée au-delà des trente jours à compter de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, en violation des dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [D] [N] est ainsi irrecevable.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en denier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme le recours formé par Madame [D] [N] à l’encontre de la mesure imposée du 17 mars rendue par la [19] ;
RAPPELLE que le plan imposé trouve ainsi à s’appliquer ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 31], le 5 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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