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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 24/02254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02254 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS7A
En date du : 01 décembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du un décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Milosz Paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [U] né le 01 Décembre 1970 à [Localité 3], de nationalité Française, Notaire honoraire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Milosz Paul LIS – 245
Me Arnaud LUCIEN – 0267
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable éditée le 12 août 2022 et acceptée le 22 août 2022, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après « CGL ») a consenti à [H] [U] un crédit de 74.669,76 euros pour l’acquisition pour un usage professionnel d’un véhicule de marque ALFA ROMEO GIULA.
Le véhicule a été livré le 25 août 2022.
Il a été prévu pour ce crédit un remboursement par cinquante mensualités de 1 275,44 €, hors assurances facultatives (1 488,91 € avec assurances), suivie d’une échéance de 22 000 €, hors assurances facultatives (22 213,47 € avec assurances), incluant des intérêts au taux débiteur de 3,642 %.
Suite à des loyers impayés, la société requérante a adressé le 7 avril 2023 au locataire une mise en demeure de régler sous huitaine l’arriéré s’élevant à 4.773,55 €.
Les échéances de janvier à avril 2023 étant demeurées impayées, la société CGL a confirmé au locataire la résiliation du contrat par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2023 en l’informant de la possibilité d’un règlement amiable.
*
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, société anonyme, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON, M.[H] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Débouter Monsieur [H] [U] de toutes ses demandes,
— Condamner Monsieur [H] [U] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 82 842,27 € en principal,
— Le condamner au paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 3,642 % à compter de la date de la résiliation le 07.04.2023 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— Le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens et aux frais. »
Dans ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 avril 2024, [H] [U] sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article L.313-16 du Code de la consommation,
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Toulon de :
À titre principal :
DIRE ET JUGER que la société CGL a manqué à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNER la société CGL à payer à Monsieur [U] la somme de 82.842,27 € à titre de dommages et intérêts, ladite somme venant se compenser avec celle réclamée par la société CGL ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [U] les plus larges délais de paiement, soit 24 mois ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER la société CGL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société CGL à payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.»
*
Suivant ordonnance en date du 6 mai 2025, le juge de la mise en état fixait la clôture au 6 septembre 2025 et renvoyait la cause à l’audience du 6 octobre 2025 à 14h à juge unique.
La décision était mise en délibéré au 1er septembre 2025.
SUR CE :
Il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Ainsi, n’étant pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025 par [H] [U], sa demande portant sur l’inopposabilité de la dette à son épouse ne sera pas traitée dans le présent jugement.
Sur la résiliation des contrats de location
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
En l’espèce, dans les dispositions de l’article 15 des conditions générales du contrat intitulé
« Résiliation – déchéance du terme », il est prévu que :
« En cas de défaillance de votre part dans le remboursement ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus (ou le cas échéant l’article A). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.»
L’article 5 b des conditions légales et réglementaires du contrat prévoit que :
« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échus impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances. »
Il est prévu enfin que les indemnités mentionnées dans l’article 5b sont portées à 10 % en application de l’article A. des conditions spéciales du contrat s’appliquant aux contrats n’entrant pas dans le champ d’application des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, le crédit souscrit en l’espèce étant destiné à l’acquisition d’un véhicule pour un usage professionnel.
La société CGL justifie en outre :
— Avoir envoyé une mise en demeure préalable d’avoir à régler les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2023,
— Avoir résilié le contrat de financement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2023 suite à la non régularisation des échéances impayées.
Sont également versés aux débats :
— L’offre de contrat de crédit 5432183 du 12 août 2022 ainsi que la convention sur la preuve associée,
— La convention sur la preuve associée à l’offre de contrat de crédit accessoire à une vente
— Les conditions générales d’utilisation du service de souscription sur support dématérialisé,
— L’attestation de la société Docaposte Trust & Sign du 20.10.2022,
— Note technique + Description de la preuve Dictao Trust Platform + fichier de preuve,
— Le tableau d’amortissement,
— L’engagement de reprise du 25.08.2022,
— La quittance subrogative du 05.09.2022,
— La facture du véhicule du 12.08.2022,
— Le procès-verbal de livraison du 25.08.2022,
— L’avis de virement du 05.09.2022,
— Le contrat de vente avec clause de réserve de propriété – bordereau de publication au Tribunal de commerce de Toulon de septembre 2022,
— Le décompte des créances dues,
— Un historique de compte du 10 janvier 2024.
[H] [U] ne s’est pas acquitté du paiement des loyers dus au titre des échéances mensuelles de janvier à avril 2023.
Dès lors, le manquement de [H] [U] à ses obligations contractuelles doit être constaté et justifie la résiliation du contrat 5432183 du 12 août 2022 à compter du 25 avril 2023 en application de l’article 15 des conditions générales.
Sur le remboursement des sommes prêtées
La CGL sollicite le paiement des sommes suivantes :
Échéances impayées : 1.488,91 € x 4 = 5.955,64 eurosIndemnité contractuelle de 10 % sur échéances impayées = 595,56 eurosIntérêts de retard sur impayés entre le 10/01/2023 et le 25/04/2023 : 35,65 eurosCapital restant dû après déchéance du terme = 69.535,25 eurosIndemnité de 8 % sur capital restant dû = 6.953,53 eurosSoit au total : 82.842,27 euros
Le mode de calcul et le montant des sommes réclamées ne sont pas contestés par le défendeur.
Il convient dès lors de condamner [H] [U] à verser à la société SA CGL la somme de 82.842,27 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.642% à compter de la mise en demeure du 7 avril 2023.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
[H] [U] soutient que la société CGL n’aurait pas, lors de la souscription du prêt, étudié ses capacités financières, ce qui constitue un manquement à son obligation de mise en garde, dans la mesure où elle se serait contentée de renseignements sommaires pour accorder le financement litigieux sans envisager les réelles facultés contributives de Monsieur [U].
Il convient de relever que [H] [U] invoque les dispositions de l’article L313-16 du code de la consommation applicables en matière de crédit immobilier, qui ne sont donc pas applicables au contrat de crédit d’un véhicule soumis aux dispositions en matière de crédits à la consommation (article L312-1 et suivant du code de la consommation).
Indépendamment de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en application de l’article L312-16 du code de la consommation, il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date du prêt, que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
La qualité d’emprunteur averti doit être déduite à partir d’éléments factuels et non de la simple existence du statut de professionnel. En l’espèce, [H] [U] n’est pas un professionnel en matière de financement et il n’avait pas de connaissance pour correctement apprécier les risques liés à l’emprunt. [H] [U] n’est donc pas un « emprunteur averti ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [H] [U] a indiqué à la société CGI, qu’il percevait un salaire de 7.000 € pour des charges mensuelles de 700 € correspondant à un crédit immobilier et a certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements et que toute fausse déclaration engagerait sa responsabilité.
La société CGL verse notamment aux débats la déclaration 2035 de [H] [U] pour l’année 2021 (bénéfice 77.960 €), une étude provisionnelle de son activité sur 3 exercices de janvier 2022 à décembre 2024 ainsi que son avis d’imposition en 2021 sur les revenus de 2020.
Les échéances s’élèvent à 1.488,91 euros, le taux d’endettement est donc inférieur à 33%.
La société CGL justifie de l’exécution de son obligation de vérifier la solvabilité du prêteur.
Au surplus, au regard des propres affirmations de [H] [U] dans ses dernières conclusions, faisant état d’un prêt immobilier d’un montant de 692.920 euros, d’un crédit portant sur un véhicule FIAT soldé en 2023 et d’un crédit voiture soldé le 30/07/2022 soit antérieurement à la vente, ce dernier a omis de déclarer l’intégralité de ses charges, de sorte qu’en raison de ce comportement déloyal, il ne peut voir engager la responsabilité de la CGL au titre de son devoir de mise en garde et en obtenir indemnisation.
Enfin, [H] [U] ne peut valablement soutenir n’avoir jamais été informé de l’absence d’assurance emprunteur, dans la mesure où il a signé électroniquement le 22/08/2022 un document intitulé « Assurance des biens et des personnes, information et conseils préalables à la conclusion du ou des contrats d’assurance distribués par CGL en application du code des assurances » versé aux débats et dans lequel il reconnaît « avoir pris connaissance du présent document préalablement à la conclusion des contrats d’assurance acceptés ci-dessus et déclare avoir expressément refusé tout autre contrat. ».
Il s’ensuit que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
[H] [U] sollicite subsidiairement un délai de paiement de 24 mois.
En l’espèce, [H] [U] ne communique aucun élément concernant sa situation financière de sorte qu’il ne justifie ni du bien-fondé de sa demande, ni de sa capacité à régler la dette dans le délai de deux ans.
Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[H] [U] qui défaille sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [H] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 82.842,27 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 3.642% à compter du 7 avril 2023, date de la mise en demeure de payer ;
DEBOUTE [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [H] [U] à payer à la société SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [U] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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