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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance [ D ] IARD, La Mutuelle CEGEMA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01936 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDG
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme KHACHANI, magistrat en pré-affectation.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [F] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité Française, Directeur technique
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON (SELARL CABELLO & ASSOCIES) substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance [D] IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle CEGEMA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2023, Monsieur [Q] [U] a été victime à [Localité 2] d’un accident de la circulation. Alors qu’il se trouvait passager transporté sur la moto conduite par Monsieur [G] [K], il a été éjecté, subissant ainsi des dommages corporels.
Une expertise médicale a été confiée au Docteur [V] puis au Docteur [I] qui a examiné la victime le 6 juin 2024. Monsieur [Q] [U] a reçu par ailleurs la somme de 8 000 € à titre de provision.
Le Docteur [P] conclut de la façon suivante dans son rapport du 6 juin 2024 :
Accident du 29 janvier 2023
Consolidation : 29 mars 2024
Période de gêne temporaire totale : Néant, en l’absence d’hospitalisation.
Périodes de gênes temporaires partielles dégressives dans les activités personnelles :
— Classe III : du 29/06/2023 au 01/11/2023 pour l’utilisation de deux cannes anglaises en raison d’un syndrome douloureux majeur du pied gauche
— Classe II : du 02/11/2023 au 01/12/2023, pour l’appui soulagé à l’aide d’une canne anglaise
— Classe I : du 02/12/2023 au 28/03/2024, pour les soins et la rééducation
Aide humaine
Classe III : 1h et 30 min par jour, 7 jours sur 7, du 29/06/2023 au 01/11/2023
Classe II : 4 h par semaine, du 02/11/2023 au 01/12/2023.
Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 29/06/2023 au 24/11/2023.
Souffrances endurées : 3/7, pour le traumatisme initial, les soins et la rééducation, tenant compte de l’état anxieux post-traumatique
Dommage Esthétique temporaire :
— 3/7 jusqu’au 01/11/2023 pour l’utilisation d’une paire de cannes anglaises et les soins locaux de pansements,
— 2/7 jusqu’au 01/12/2023 pour l’utilisation d’une canne.
Déficit fonctionnel permanent : 10 %, référence faite au barème du concours médical
Dommage Esthétique définitif : 1/7, pour l’aspect disgracieux et globuleux du dos du pied gauche et l’état cicatriciel du pied gauche
Incidence professionnelle : gêne sans inaptitude pour l’accomplissement de sa profession
Dommage d’agrément : gêne sans inaptitude pour les activités d’agrément déclarées
Risque ultérieur d’aggravation avec aggravation de l’ankylose de l’articulation de Lisfranc du pied gauche, dans un délai impossible à préciser ce jour.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de TOULON a condamné la compagnie [D] IARD au versement d’une provision complémentaire de 15 000 € portant le total des provisions reçues par la victime à 23 000 €.
Par courriel en date du 8 janvier 2025, le conseil du requérant a sollicité la liquidation amiable de ses préjudices, en vain.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 7, 11 et 20 mars 2025, Monsieur [Q] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance [D] IARD, la CPAM DU VAR et la mutuelle CEGEMA devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 29 juin 2023 à HYERES.
Dans son acte introductif et auquel il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [U] demande de :
1°) Juger que Monsieur [Q] [U] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner [D] IARD au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 862.72 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 1000 €
• Frais déplacement 4567€
• [Localité 3]-personne 4510 €
• Préjudice matériel 2218.80 €
Pertes de gains professionnels actuels 17 465.38€
Incidence professionnelle 120 000 €
Déficit fonctionnel temporaire 2740 €
Souffrances endurées (3/7) 9000 €
Préjudice esthétique temporaire 5000 €
Déficit fonctionnel permanent (10%) 17 000 €
Préjudice esthétique (1/7) 2500 €
Préjudice d’agrément 12 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 novembre 2024 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner [D] IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner [D] IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Quoique régulièrement citées, la société [D] IARD, la CPAM DU VAR et la mutuelle CEGEMA n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 7 décembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 7 janvier 2026 à 14 heures, laquelle a été repoussée au 12 février 2026 selon avis de renvoi du 16 juillet 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 30 avril 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [U] :
Au regard des pièces produites et de l’absence de constitution de l’assureur, qui ne conteste donc pas le droit à indemnisation, Monsieur [U] bénéficie d’un droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [U] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [Q] [U], âgé de 53 ans lors de l’accident et 54 ans au moment de la consolidation (29/03/2024) :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour la somme de 29 314,83 euros.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la MUTUELLE CEGEMA ne permet pas au Tribunal d’étudier le montant de ses dépenses.
Enfin, le requérant sollicite la somme de 862,72 euros, correspondant à 100 euros de franchises médicales figurant sur les débours définitifs et diverses sommes restées à sa charge selon un détail qu’il précise dans un tableau. Or, après lecture du décompte de la mutuelle produit, les restes à charge ne correspondent pas aux sommes mentionnées dans le tableau. La somme de 509,80 euros sera donc allouée à Monsieur [U] (45€, 35€, 30€, 45€, 80€, 25€, 20€, 20€, 20€, 9,80€, 50€, la consultation chez le médecin pour 25 euros n’est pas justifiée, 65€, 45€ et 20€).
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [Q] [U] a nécessité une aide par tierce personne à raison de :
Aide humaine Classe III : 1h et 30 min par jour, 7 jours sur 7, du 29/06/2023 au 01/11/2023
soit : 1.5h x 125j = 188 h
Et Classe II : 4 h par semaine, du 02/11/2023 au 01/12/2023
Soit : 30j/7 x 4h = 17h
Total : 205h
Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure soit une indemnisation du 4 510 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande.
Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
La victime demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assistée lors des opérations d’expertises pour un montant de 1 000 euros, qu’elle justifie. Il sera donc fait droit à la demande.
Frais de transport
La victime sollicite la somme de 4 567 euros au titre des frais de transport exposés pour réaliser les soins médicaux. Au regard des pièces transmises et du rapport d’expertise, il sera fait droit à la demande.
En outre, Monsieur [U] produit une facture pour la location d’un véhicule avec boîte automatique pour la période allant du 14 juillet 2023 au 9 novembre 2023 et sollicite la somme de 2 218,80 euros à ce titre. Au regard des séquelles subies suite à l’accident, ladite période correspondant par ailleurs à la période de DFT en classe 1, il sera fait droit à la demande.
La somme totale de 6 785,80 euros sera allouée pour les frais de transport.
3) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Pour les professions libérales, les artisans ou les indépendants, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaire. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes.
Le requérant sollicite la somme de 17 465,38 euros au titre de sa perte de revenus en indiquant qu’il s’agit de la marge brute d’exploitation perdue sur la base d’une attestation d’un expert comptable. Or, non seulement, la perte de revenus doit se calculer en nette et non en brute, mais la marge moyenne est calculée en prenant en compte un prévisionnel pour 2023 alors même qu’il appartenait au requérant de produire ses avis d’imposition sur ses revenus antérieurs à l’accident et celui postérieur à l’accident pour permettre au tribunal de caractériser une éventuelle perte et le cas échéant l’indemniser. Dès lors, la seule pièce produite est insuffisante pour la caractériser de sorte que la demande sera rejetée.
La CPAM justifie avoir versé la somme de 2 216,58 euros au titre des indemnités journalières. Sa créance sera donc fixée à ladite somme.
B) Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’indemnisation doit réparer, à compter de la date de consolidation, le retentissement définitif du déficit fonctionnel permanent sur les conditions d’exercice de l’activité professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail liée à la pénibilité accrue, à la modification du poste de travail… et plus généralement toute perte de chance, tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle).
Elle comprend également l’incidence sur le montant de la retraite selon la nomenclature Dinthilac, sauf si la perte de gains professionnels actuels a été capitalisé à titre viager.
L’expert retient une gêne sans inaptitude pour l’accomplissement de sa profession et mentionne au titre des séquelles l’existence d’un syndrome algo-fonctionnel du pied gauche par ankylose du Lisfranc, laissant persister une AIPP de 10%.
Monsieur [U], professeur de kitesurf et exerçant une activité saisonnière, sollicite le versement de la somme de 120 000 euros au titre de son incidence professionnelle. Il indique souffrir actuellement de:
— Déverrouillage matinal douloureux,
— Douleurs lors de l’appui sur l’embrayage,
— Gênes et douleurs en station debout,
— Difficulté à remorquer le bateau et le matériel,
— Douleurs lors de la manipulation et du remontage du matériel
— De l’impossibilité de faire effectivement des démonstrations de Kyte auprès des élèves.
Il précise que l’ankylose du [Localité 4] et la limitation des amplitudes articulaires réduisent sa souplesse et l’appui du pied gauche, rendant difficile le transport du matériel et la mise en place des équipements. Les douleurs en station debout prolongée compliquent la phase de préparation.
Il fournit à l’appui de ses affirmations des attestations de client. Il en résulte une fatigabilité plus importante, ce dernier affirmant que son handicap rend quasi impossible l’exercice de son métier de manière autonome et à plein temps et que l’adaptation de son activité entraîne une perte financière inévitable qui a déjà pu se traduire sur la dernière saison 2024, année qui a suivi celle de l’accident.
Or, il convient de relever que Monsieur [U] n’a pas contesté les conclusions médico-légales de l’expert amiable et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire mais seulement d’une demande de provision. Il ne produit par ailleurs aucune pièce médicale ou médico-légale venant confirmer ses affirmations et notamment celle consistant à dire qu’il ne pourra plus exercer son activité de manière autonome et à temps plein, étant rappelé que l’expert ne retient qu’une gêne. Les attestations de clients sont à cet égard inopérantes.
En outre, aucun élément précis n’est produit sur la teneur de l’activité, à savoir le nombre de mois et d’heures par an travaillés. Il sera rappelé à nouveau que le requérant ne produit pas ses avis d’imposition permettant de mettre en évidence les revenus qu’il retire d’une telle activité et donc son intensité. Rien ne vient étayer ses propos selon lesquels il devra recruter un assistant ou bien se réorienter.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés. Ainsi, l’affirmation selon laquelle la perte financière induite par le handicap de Monsieur [U] doit conduire à indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 120 000 euros ne peut être prise en considération, une telle prétention relevant du poste perte de gains professionnels futurs que Monsieur [U] ne sollicite d’ailleurs pas.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, en l’occurrence la pénibilité accrue au travail générée par la gêne retenue par l’expert dans l’exercice d’une activité physique et sportive mais saisonnière.
Dans ces conditions, dans la mesure où la carrière de Monsieur [U] a vocation à se poursuivre pendant près de 10 ans pour atteindre l’âge légal de départ à la retraite, étant âgé de 54 ans au jour de la consolidation, au sein d’une profession entraînant une certaine fatigue physique au regard de ses séquelles, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [U] sollicite que le montant journalier soit fixé en se référant au montant du SMIC, soit 1 353 euros et demande donc une indemnisation de 2 740 euros.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% a été fixée du 29/06/2023 au 01/11/2023, soit un total de 126 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 2 016 € (126jrs x 32€ x 50%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 02/11/2023 au 01/12/2023 soit pendant 30 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 240 € (30jrs x 32€ x 25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 02/12/2023 au 28/03/2024 soit pendant 117 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 374,40 € (117jrs x 32€ x 10%).
Total du poste : 2 630,40 euros (2 016 € + 240 € + 374,40€).
La somme de 2 630,40 euros sera allouée à Monsieur [U].
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [U] sollicite l’octroi de 9 000 euros pour les souffrances endurées.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [Q] [U] une somme de 8 000 euros au regard du traumatisme initial, des soins, de la rééducation et de l’état anxieux relevé par l’expert.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite l’octroi de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 1er novembre 2023 et 2/7 jusqu’au 1er décembre 2023, pour le port de cannes anglaises et les soins locaux.
Il sera alloué la somme de 2 000 euros à [Q] [U] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire au regard des conclusions expertales.
B) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%.
Monsieur [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 17 000 euros en retenant un point à 1 700 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (54 ans), il convient de retenir un point 1 560 euros, soit une indemnisation de 15 600 euros.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
Monsieur [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
L’expert a fixé le préjudice à 1/7 compte tenu de l’aspect disgracieux et globuleux du dos du pied gauche et l’état cicatriciel du pied gauche. Ainsi, au regard de l’âge du requérant au moment de la consolidation, des conclusions expertales, il sera fait droit à la demande.
3) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient, au titre de ce préjudice, une gêne pour les activités déclarées sans inaptitude.
Monsieur [U] sollicite la somme de 12 000 euros et expose qu’il pratiquait auparavant le kitesurf, l’escalade, la course à pied, le tennis, le ski, le volley et le trekking et qu’il a été contraint de cesser ou réduire certaines activités. Il produit à l’appui de ses demandes des attestations de son entourage indiquant qu’il ne peut plus pratiquer de telles activités.
S’il n’est pas contesté que Monsieur [U] s’adonnait aux activités dont il fait état, aucun élément n’est produit ou précisé quant à leur intensité, ni leur antériorité. Par ailleurs, aucun élément de nature médico-légale ne vient contredire les conclusions de l’expert retenant une gêne et non des limitations plus importantes ou une impossibilité.
Dès lors, au regard des seules attestations produites, des conclusions expertales et de l’âge du requérant au jour de la consolidation, la somme de 5 000 euros lui sera allouée.
Sur la répartition finale des préjudices de [Q] [U] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la liquidation suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 509,80 €
— Honoraires médecin conseil : 1 000 €
— Frais de déplacement : 6 785,80 €
— Frais tierce personne : 4 510 €
— Incidence professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 630,40 €
— Souffrances endurées: 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent: 15 600 €
— Préjudice esthétique définitif : 2 500 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
TOTAL : 63 536 €.
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 31 531,41 euros (dépenses de santé actuelles et indemnités journalières).
La compagnie d’assurance [D] IARD sera condamnée à verser à [Q] [U] la somme de 63 536 euros en réparation de son préjudice corporel, de laquelle devront être déduites les provisions déjà versées.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur le doublement des intérêts :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Monsieur [U] indique qu’aucune offre ne lui a été faite suite au dépôt du rapport d’expertise.
L’assureur, non constitué, ne rapporte donc pas la preuve de la formulation d’une offre au cours de la phase amiable et a fortiori en cours d’instance.
Par conséquent, la pénalité sera appliquée à compter du 8 novembre 2024 (le délai de 5 mois expirant le 7 novembre à minuit) et jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive, l’assiette étant constituée par les indemnités allouées par le présent jugement, outre la créance du tiers payeur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
— Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance [D] IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [Q] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, lesquels ne peuvent comprendre les frais d’expertise s’agissant d’une expertise amiable.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE CEGEMA ;
DIT que Monsieur [Q] [U] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale à la suite de l’accident du 29 juin 2023 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance [D] IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 29 juin 2023 dont a été victime Monsieur [Q] [U] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 31 531,41 euros ;
REJETTE la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [D] IARD à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 63 536 euros en réparation de son préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée, outre la créance du tiers payeur, à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’au présent jugement devenu définitif, selon le décompte suivant :
— Dépenses de santé actuelles : 509,80 €
— Honoraires médecin conseil : 1 000 €
— Frais de déplacement : 6 785,80 €
— Frais tierce personne : 4 510 €
— Incidence professionnelle : 15 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 630,40 €
— Souffrances endurées: 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Déficit fonctionnel permanent: 15 600 €
— Préjudice esthétique définitif : 2 500 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
DIT que les provisions allouées devront être déduites ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [D] IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance [D] IARD à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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