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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 5 janv. 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHCJ
Société HABITAT DU GARD
C/
[X] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD-ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le N° B 273 000 018 dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4], représentée par Madame [O] [J], Présidente actuellement en exercice
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NÎMES substituée par Maître Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 10 octobre 1983 à [Localité 12] (HERAULT)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [T] [P], auditrice de justice et de [M] [K], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 décembre 2025
Date des Débats : 01 décembre 2025
Date du Délibéré : 05 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 05 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon acte sous seing privé en date du 18 juin 2024, la SA d'[Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [N] [X] un appartement situé sur la commune de [Adresse 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 285,72 €.
Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 mai 2025, le bailleur signalait la situation à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Le 20 mai 2025, la SA d'[Adresse 10] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 164,84 €.
En date du 04 septembre 2025, la SA d’HLM HABITAT DU GARD assignait Monsieur [N] [X] pour l’audience du 1er décembre 2025, afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [N] [X] à payer :
° la somme de 313,29 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour,
° une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux,
° aux intérêts au taux légal sur les sommes dues, ainsi que les indemnités d’occupation, à compter du commandement de payer les loyers,
° la somme de 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
° la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° les entiers dépens de l’instance.
En demande, la SA d'[Adresse 10] comparait représentée par son avocat.
Elle maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 419,73 €. Elle précise qu’aucun versement n’est effectué.
En défense, Monsieur [N] [X] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA d’HLM HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la caisse d’allocations familiales du Gard le 13 mai 2025.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 04 septembre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 08 septembre 2025 pour l’audience du 1er décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [N] [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [N] [X] le 20 mai 2025.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 1er juillet 2025, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [N] [X] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement et du garage accessoire, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle
La SA d'[Adresse 10] produit un décompte arrêté au 27 novembre 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 419,73 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [N] [X] sera condamné à payer à la SA d’HLM HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 419,73 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, si la SA d'[Adresse 10] invoque une résistance abusive et injustifiée de Monsieur [N], et cela notamment en justifiant de démarches préventives au commandement de payer restées sans réponses, elle ne démontre pas avoir subi de préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues.
Par conséquent et dans la mesure où le retard du défendeur dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, la SA d’HLM HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande d’octroi de dommages et intérêts.
Sur l’octroi de délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de NK"https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035267&dateTexte=&categorieLien=cid"l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, la reprise du paiement intégral du loyer courant, condition d’octroi des délais, n’est pas effective, Monsieur [N] [X] n’ayant effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2024, malgré le maintien des aides au logement et un reliquat de loyer de 35,49 €.
Par conséquent, aucun délai ne sera accordé à Monsieur [N] [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [X] sera condamné à payer la somme de 250,00 € à la SA d'[Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [X] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par la SA d’HLM HABITAT DU GARD recevable et bien fondée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [X] à la date du 1er juillet 2025,
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 13] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures d’exécution,
Condamnons Monsieur [N] [X] à payer par provision à la SA d'[Adresse 10] à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [N] [X] à payer par provision à la SA d’HLM HABITAT DU GARD la somme de 419,73 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
Déboutons la SA d'[Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [N] [X] à payer à la SA d’HLM HABITAT DU GARD la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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