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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00214
N° Portalis DB2P-W-B7J-EY6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La COMMUNE DE TRESSERVE,
sise 40 Chemin de Belledonne 73100 TRESSERVE, prise en la personne de son Maire en exercice,
représentée par Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le 12 Avril 1966 à Voiron (38),
demeurant Chemin des Mollières «La Roseraie» 73100 TRESSERVE
défaillant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La Commune de TRESSERVE est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°1414, classée en zone agricole au PLUi de GRAND LAC. Celle-ci jouxte la parcelle cadastrée section B n°1443, appartenant à Monsieur [W] [E] et supportant sa résidence principale.
Des travaux d’extension de terrasse ont été réalisés par Monsieur [W] [E] sans autorisation d’urbanisme, en zone UD.
Un procès-verbal de rétablissement de limites a été dressé le 8 juin 2021 par le Cabinet AIXGEO, géomètre-expert.
Suivant exploit du commissaire de justice du 27 juin 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Commune de TRESSERVE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [W] [E] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY, avec la mission détaillée dans l’assignation,
— VOIR JUGER que l’Expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et pourra s’adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— VOIR DESIGNER le Magistrat charge du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents,
— VOIR SATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00214.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 août 2025 à laquelle la Commune de TRESSERVE a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [E] n’a pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 2227 du Code civil précise que le droit de propriété est imprescriptible.
En l’espèce, le procès-verbal de rétablissement de limites du 8 juin 2021 établi par le Cabinet AIXGEO met en évidence que les travaux entrepris par Monsieur [W] [E] empiètent sur la parcelle n°1414 appartenant à la Commune de TRESSERVE.
Dès lors, ce constat, corroboré par les éléments graphiques et photographiques produits, justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise selon mission au dispositif de la présente décision, afin de constater la nature et l’étendue des travaux réalisés, de vérifier la conformité aux prescriptions du PLUi et de déterminer avec précision l’ampleur de l’empiétement affectant la propriété communale, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert ne relève que de l’appréciation souveraine du Juge.
Compte tenu de la nature de la demande, la Commune de TRESSERVE conservera la charge des dépens de la présente instance.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder,
Monsieur [R] [D]
16 Avenue des Alpes – ZAE Rumilly Est
74150 RUMILLY
Tél : 04.50.02.89.60 Mèl : cedric.daviet@geometre-expert.fr
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : Commune de TRESSERVE (73100), section B, parcelle numéro 1414,
— entendre les parties et recueillir leurs observations,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, actes constitutifs de servitude et tout document relatif à l’existence d’un accès ou d’une servitude antérieure,
— rechercher la limite séparative entre la parcelle cadastrée section B sous le numéro 1414 et la parcelle cadastrée section B sous le numéro 1443, notamment d’après les titres, le procès-verbal de bornage du lotissement La Roseraie, établi en mars 2000 par Monsieur [S] [L], géomètre expert et le procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 08 juin 2021 par Monsieur [I] [M], géomètre expert du Cabinet AIXGEO,
— préciser l’emplacement d’ouvrage ou de plantation pouvant être considéré comme des empiétements, les décrire et les positionner sur un plan,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à l’empiétement, en ce compris une éventuelle démolition pour la remise en état des lieux avant empiétement,
— décrire les travaux réalisés et donner un avis sur les manquements aux dispositions du PLUi,
— donner, le cas échéant, un avis sur les travaux à réaliser afin de respecter les dispositions du PLUi,
— fournir tous éléments techniques de nature à permettre aux parties de trouver une solution amiable en vue de mettre un terme au litige et au besoin, concilier les parties,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par la Commune de TRESSERVE d’une avance de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DISONS que la Commune de TRESSERVE conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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