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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.R.L. KLC CHARPENTE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/322
N° RG 26/00123 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRAF
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 mars 2026 et de Cécile CANDAS, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
S.A.S. CAMBRAI CHARPENTES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 substitué lors de l’audience par Maître Moshé BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. KLC CHARPENTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante mais non constituée
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société KLC CHARPENTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Sarah XERRI HANOTE, avocate plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 581
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01302, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [E] [R], la SARL EC, la SCOPSA DOMENDI et Madame [U] [Q], désigné Monsieur [D] [S], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 6 et 11 février 2026, la SAS CAMBRAI CHARPENTES demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 mars 2026, la SAS CAMBRAI CHARPENTES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA WAKAM, en qualité d’assureur de la société KLC CHARPENTE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions écrites au terme desquelles elle sollicite que la demande soit rejeté, et à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et les dépens réservés.
Elle fait valoir l’absence de motif légitime en l’absence de désordre afférents à la pose de la charpente.
La SARL KLC CHARPENTE a comparu, mais n’a pas constitué avocat, ni sollicité de renvoi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par note aux parties n°4 en date du 9 février 2026, l’expert judiciaire confirme son accord pour que les défendeurs soient mis dans la cause.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, la société KLC CHARPENTE est intervenue pour la pose d’une charpente conformément à la facture 2023-439 du 18 avril 2023, ladite société étant assurée auprès la société WAKAM.
Toutefois, la SA WAKAM sollicite que la société demanderesse soit déboutée de ses demandes pour absence de motif légitime.
Or, l’expertise sollicitée a justement pour objectif de définir les désordres et d’éclairer le juge du fond pour établir les responsabilités en jeu.
Il apparait ainsi prématuré d’écarter la responsabilité d’un des défendeurs à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SAS CAMBRAI CHARPENTES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS CAMBRAI CHARPENTES, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 juin 2025 désignant Monsieur [D] [S], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS CAMBRAI CHARPENTES communiquera sans délai à la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS CAMBRAI CHARPENTES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS CAMBRAI CHARPENTES, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL KLC CHARPENTE et son assureur, la SA WAKAM, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS CAMBRAI CHARPENTES.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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