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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 30 sept. 2024, n° 23/01900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01900 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00938
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [B], [C], [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GRILLET de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 18 Juin 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement du 7 février 2024 ordonnant la réouverture des débats,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal d’entre les époux :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 14] (59)
et
Madame [B], [C], [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (59) le [Date mariage 4] 2013, sans contrat de mariage ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er avril 2023 ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que Monsieur [T] [L] prendra seul en charge les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants majeurs à charge (scolaire ou frais d’étude, extra-scolaire et de loisirs), [H] [L], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 14] et de [M] [L], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13] ;
DIT que cette prise en charge cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [L] à Madame [B], [C], [G] [Y] à la somme de CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (53 500€) ;
DIT que Monsieur [T] [L] devra verser à Madame [B], [C], [G] [Y] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) au titre de la prestation compensatoire, au plus tard le 14 octobre 2024 ;
DIT que Madame [B], [C], [G] [Y] aura la jouissance gratuite de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12] [Adresse 10][Localité 11] dont la valeur locative annuelle est de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3500 €), pour une durée d’une année à compter de la présente décision, au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé le 30 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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