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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 janv. 2026, n° 25/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01821 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZHH
DEMANDEUR :
M. [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 13] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed BENSEGHIR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Janvier 2026.
Exposé du litige :
Par décision en date du 29 janvier 2024, la [6] ([8]) de [Localité 13]-[Localité 14] a notifié à M. [L] [X] un indu d’un montant de 4725,57 euros au motif que les indemnités journalières ont été versées à un taux erroné du 17 octobre 2022 au 16 avril 2023, puis versées à tort du 17 avril 2023 au 27 juin 2023 alors qu’il n’y ouvrait pas droit.
Par courrier du 4 juillet 2024, réceptionné le 10 juillet 2024, la [7] a adressé à M. [L] [X] une mise en demeure à laquelle était jointe la notification d’indu.
Réunie en sa séance du 16 juin 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [L] [X].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 juillet 2025, M. [L] [X] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejetexplicite de la commission de recours amiable du 16 juin 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures.
L’affaire a été audiencée et plaidée à l’audience du 10 novembre 2025.
* * *
* À l’audience, M. [L] [X] demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [X] indique que toutes ses conversations sur le site [5] ont disparu. Il précise qu’on lui demande un document lui permettant de justifier qu’il travaillait en Belgique alors qu’on ne le lui avait jamais demandé auparavant.
Il ajoute ne pas être en capacité de rembourser la somme réclamée en l’état.
Il indique avoir 700 euros de revenus par mois, qu’il était employé dans la haute précision mais qu’il ne peut plus occuper un tel poste en raison de ses tremblements, raison pour laquelle il travaille à son compte. Il indique avoir repris une activité depuis le mois de juillet 2023.
* La [10] demande au tribunal de :
∙ débouter M. [L] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
∙ débouter M. [L] [X] forclos dans sa contestation de l’indu. ;
∙ confirmer l’indu de 4 725.57 euros ;
∙ débouter M. [L] [X] de sa demande de remise de dette ;
∙ condamner M. [L] [X] au paiement de la somme de 4 725.57 euros ;
∙ condamner M. [L] [X] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [8] soulève la forclusion du recours de M. [L] [X] au motif que la mise en demeure lui a été adressé le 10 juillet 2024 et qu’il avait jusqu’au 10 septembre 2024 pour saisir la [11]. Elle indique qu’ayant saisi la [11] le 17 octobre 2024 sa contestation est forclose.
Sur la question de la remise de dette, elle soulève que la solvabilité de la situation de M. [L] [X] a été étudiée par la [11] qui a estimé qu’il était en capacité de rembourser sa dette.
Elle indique que c’est l’employeur de M. [L] [X] qui leur a confirmé qu’il était intérimaire.
L’affaire est mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité du recours de M. [L] [X] :
En application de l’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse produit la mise en demeure du 4 juillet 2024 auquel est jointe la notification d’indus du 29 janvier 2024 ainsi que l’accusé de réception du courrier adressé à M. [L] [X] mentionnant une date de distribution le 10 juillet 2024 ainsi que la signature de l’intéressé.
M. [L] [X] disposait donc d’un délai de deux mois à compter du 11 juillet 2024, soit jusqu’au 11 septembre 2024, pour saisir le tribunal d’une éventuelle contestation.
Il n’est pas contesté que M. [L] [X] saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 octobre 2024 d’une contestation à l’encontre de cette décision, soit hors du délai de deux mois prescrit à l’article L.142-1 précité.
En conséquence, l’action de M. [L] [X] à l’encontre de la mise en demeure est déclarée irrecevable comme étant forclose.
M. [L] [X] n’est donc plus recevable à contester le bien-fondé de l’indu réclamé.
— Sur la demande de remise de dette :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
* * *
En l’espèce, M. [L] [X] a perçu des indemnités journalières à tort.
Il ressort du décompte produit par la [8] que M. [L] [X] lui est redevable d’un montant de 4725,57 euros.
Celui-ci sollicite une remise de dette.
Il ressort des éléments de l’enquête de solvabilité repris dans la décision de la commission de recours amiable du 16 juin 2025 que :
— les ressources mensuelles du ménage de M. [L] [X] sont de 1741,28 euros et sa conjointe 2011,55 euros, soit un total de 3752,83 euros :
— leurs charges mensuelles sont de 2007,85 euros euros, en ce compris les charges courantes, leur loyer et les deux mensualités de crédit ;
— Soit un reste à vivre de : 1 744,98 euros
Si M. [L] [X] indique toutefois ne plus percevoir que la somme de 700 euros faisant suite à une reprise d’activité depuis le mois de juillet 2023, il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Dès lors, M. [L] [X] est débouté de sa demande de remise de dette.
— Sur les demandes accessoires :
M. [L] [X], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de M. [L] [X] irrecevable comme étant forclos ;
DÉBOUTE M. [L] [X] de sa demande de remise de dette ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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