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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 7 nov. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 07 novembre 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYE
[P] [D] [L] [I] [C] épouse [B]
C/
[W] [Z], [Y] [T]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 07/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 novembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [D] [L] [I] [C] épouse [B]
née le 31 Mai 1962 à [Localité 8]
C/ la Sté ALTAREA GESTION IMMOBILIERE – [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie HIRSCH, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [Z]
né le 06 Septembre 2002 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absent
Madame [Y] [T]
née le 18 Juin 2005 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2024, à effet du 13 février 2024, Madame [P] [B] a donné à bail à Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement [Adresse 3] situé à la même adresse, moyennant le règlement d’un loyer de 645 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, Madame [P] [C] veuve [B] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1959,70 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Madame [P] [B] née [C] a assigné Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 avril 2025 aux fins de voir :
Condamner solidairement par provision Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à payer à Madame [P] [B] née [C] la somme de 3.255,95 euros correspondant au montant de la dette locative à la date du 13/01/2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024 et d’une majoration de 10% conformément aux termes du contrat de bail ; constater que la clause résolutoire du contrat de location est acquise au profit de la bailleresse ; constater que Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 3] et du parking [Adresse 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ; Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à libérer sans délai l’appartement [Adresse 3] et le parking [Adresse 3] situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
A défaut d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti, ordonner leur expulsion et/ou de tous occupants de leur chef ainsi que de leurs biens et autoriser la propriétaire à les expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et des charges locatives ; A défaut pour Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] de libérer les lieux ou s’ils résistent à une ordonnance d’expulsion, les condamner par provision à verser une indemnité d’occupation conventionnelle fixée à deux fois le montant du loyer quotidien en application de l’article 14 du contrat de bail, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ; Condamner solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à payer à la bailleresse la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 avril 2025, à laquelle Madame [B] était représentée par son avocat et Monsieur [Z] et Madame [T] étaient présents. L’affaire a été renvoyée contradictoirement au 23 mai 2025.
Lors de l’audience du 23 mai 2025, Madame [P] [C] veuve [B], représentée par son conseil a exposé que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 5.644,88 euros au 20 mai 2025 et a confirmé les termes de sa demande initiale. Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement, en faisant valoir le non-respect par Monsieur [W] [Z] de l’échéancier mis en place par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 14 mars 2025, et la non reprise du paiement intégral du loyer courant par les locataires.
En défense, Madame [Y] [T] et Monsieur [W] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter lors de l’audience de renvoi.
A l’issue des débats, la date du délibéré a été fixée au 8 août 2025.
Par courrier en date du 23 mai 2025, parvenu postérieurement à la tenue de l’audience, le conseil de Monsieur [W] [Z] a expliqué avoir été désigné le 22 mai 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle pour intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [Z] et a fait valoir une erreur ne lui ayant pas permis de se présenter à l’audience, pour solliciter que les débats soient rouverts.
Par jugement rendu le 8 août 2025, a ainsi été ordonnée la réouverture des débats afin de faire respecter les droits de la défense.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 septembre 2025.
Lors des débats, Madame [P] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 8305,57 euros, échéance du mois de septembre 2025 inclus.
Régulièrement convoqués, Monsieur [Z] et Madame [T] ne comparaissent pas ni personne pour eux, l’avocate constituée pour Monsieur [Z] ayant fait savoir au tribunal qu’elle n’intervenait plus.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé complet des moyens de Madame [B].
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs à l’audience de renvoi
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement convoqués à l’audience du 19 septembre 2025 et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
*Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 24 janvier 2025, soit au moins six semaines avant la date de la première audience du 18 avril 2025.
En application du même texte, le bailleur justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 10 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
Madame [B] a fait signifier à Monsieur [Z] et Madame [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 1959,70 euros au titre des loyers échus le 8 octobre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 décembre 2024.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [Z] et Madame [T], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement à titre provisionnel
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [B] produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [Z] et Madame [T] restent devoir la somme de 8305,57 euros à la date du 19 septembre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 inclus).
Cette somme correspond pour l’essentiel à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que les parties défenderesses doivent donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Du montant sollicité seront déduits les frais de relance facturés aux locataires non prévus par les dispositions contractuelles (seuls les frais de rejet le sont), soit une somme de 12,20 euros (3,05 x4) ainsi que la somme de 403,57 euros correspondant à l’apurement des charges 2023-2024, faute pour la bailleresse d’avoir justifié du décompte de régularisation annuelle de charges.
La créance n’étant pas sérieusement contestable pour le surplus, Monsieur [Z] et Madame [T] doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de la somme de 7889,80 euros, à titre provisionnel. Le contrat de location prévoyant un engagement solidaire des locataires, la condamnation au paiement de Monsieur [Z] et Madame [T] sera prononcée solidairement. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de majoration de 10%, non prévus par le contrat de location, contrairement à ce que soutient la bailleresse dans son assignation.
Monsieur [Z] et Madame [T] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au double du montant actuel du loyer et des charges, conformément aux dispositions contractuelles, soit une somme de 1328,82 euros .
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [T] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenus aux dépens, Monsieur [Z] et Madame [T] seront également condamnés in solidum à payer aux époux [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 9 décembre 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 février 2024 et liant Madame [P] [C] veuve [B] d’une part à Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi qu’un emplacement de stationnement [Adresse 3] situé à la même adresse ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [C] veuve [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération des lieux, égale à 1328,82 euros;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à payer à Madame [P] [C] veuve [B] à titre provisionnel la somme de 7889,80 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, frais, indemnités d’occupation (décompte arrêté au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à payer à Madame [P] [C] veuve [B] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation ci-dessus fixée, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] à payer à Madame [P] [C] veuve [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes formées par Madame [P] [C] veuve [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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