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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], S.A.S [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
Minute n° : 26/00019
Nature : 89E
N° RG 25/00072
N° Portalis DBWV-W-B7J-FFW6
Société [11]
c/
[10]
Notification aux parties
le 16/01/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
S.A.S [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
dispensée de comparution.
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [V], conseiller juridique en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y], salarié de la société par actions simplifiées [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 5 juillet 2024 : alors qu’il mettait un colis dans un camion à l’aide d’une pelle, son pouce se serait retourné contre le manche de ladite pelle. Le certificat médical initial du 6 juillet 2024 constatait notamment un traumatisme du pouce droit.
L’accident a été déclaré le 9 juillet 2024 par l’employeur qui n’a pas émis de réserves. La [8] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 5 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 10 mars 2025, la SAS [11] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 28 février 2025 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 5 juillet 2024 déclaré par Monsieur [H] [Y].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, au cours de laquelle la SAS [11] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par mail en date du 2 décembre 2025, elle a sollicité une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses dernières écritures dans lesquelles elle formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours de la SAS [11] ;infirmer la décision de la commission de recours amiable le 3 mars 2025 en toutes ses dispositions ;en conséquence, déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 5 juillet 2024 déclaré par Monsieur [H] [Y] ;débouter la [6] de sa demande de condamnation de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS [11].
La société se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que son salarié ne la pas informée, pas plus que l’entreprise utilisatrice, de la survenue d’un accident du travail, et qu’il a déclaré l’accident trois jours plus tard, violant ainsi les articles L. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale. Elle déduit de ce retard le fait que l’accident ne serait en réalité pas survenu le 5 juillet 2024. Elle ajoute qu’il existe une discordance entre la nature des lésions déclarées et les circonstances du fait accidentel, en se prévalant de la jurisprudence.
L’employeur se fonde également sur la jurisprudence pour souligner l’absence de témoin du fait accidentel, précisant que Monsieur [H] [Y] n’a pas manifesté la moindre difficulté ni le jour même, ni le lendemain, alors qu’il travaillait en équipe. La SAS [11] fait aussi valoir le fait que la constatation médicale n’a eu lieu que le lendemain, ce qu’elle juge tardif conformément à la jurisprudence. Elle considère que la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer compte tenu de l’information tardive de l’employeur, de l’absence de témoin, de l’absence de lien de causalité entre le fait accidentel allégué et la lésion, de la constatation médicale le lendemain et de l’absence d’explication sur le caractère tardif des démarches du salarié. Elle soutient qu’il incombe à la caisse de démontrer la preuve de la réalité de l’accident en se fondant sur la jurisprudence.
Par ailleurs, la SAS [11] se prévaut de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la [9] a pris en charge l’accident sans aucune enquête, alors que l’insuffisance des éléments aurait dû la conduire à considérer que la présomption d’imputabilité ne pouvait s’appliquer, et donc à instruire le dossier de son propre chef.
À titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article 700 du code de procédure civile et la jurisprudence pour s’opposer à la demande de frais irrépétibles formulée par la caisse compte tenu de ses carences dans la prise en charge du sinistre et compte tenu de l’absence de justificatif des sommes réellement engagées par elle dans le cadre de la présente affaire.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue le 28 février 2025 par la commission de recours amiable de la [8] ;débouter la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes ;dire et juger opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [H] [Y], ainsi que ses conséquences financières ;condamner la SAS [11] à verser à la [8] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le principe du contradictoire, la caisse se prévaut des articles L. 441-2, R. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la SAS [11] a déclaré l’accident sans émettre de réserves, et qu’en conséquence elle n’était pas tenue de diligenter une enquête. Elle en déduit qu’elle a correctement respecté le principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de l’accident, la caisse se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que l’employeur tente de renverser le fardeau de la preuve, mais qu’il lui appartient de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique, s’agissant d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail. Elle expose par ailleurs que le fait que le salarié présente un état pathologique antérieur n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité dans la mesure où l’employeur doit démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À titre liminaire, la juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le principe du contradictoire
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. ».
L’article R. 441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
De jurisprudence constante, les réserves s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte également de ces dispositions que lorsque l’employeur émet des réserves motivées, la caisse ne peut prendre sa décision sans diligenter une enquête (Cass. Civ. 2, 28 mai 2020, n°19-12.957).
En l’espèce, il résulte des faits constants que la SAS [11] a déclaré l’accident du travail le 9 juillet 2024 sans émettre de réserves. Par voie de conséquence, il n’incombait à la caisse aucune obligation de réaliser une enquête, quand bien même l’employeur considérerait a posteriori que les éléments étaient insuffisants pour caractériser un accident du travail.
Dès lors, il convient d’écarter ce moyen.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
L’accident du travail est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Ainsi, s’il est établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail il est présumé être un accident du travail. L’accident du travail contrairement à la maladie professionnelle se caractérise par sa soudaineté et sa localisation dans le temps. Il incombe alors à la prétendue victime ou à la caisse de justifier, préalablement à la mise en jeu de la présomption d’imputabilité, la matérialité du fait accidentel, ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple qui peut être renversée tant par l’employeur que par la caisse en établissant que la lésion a une origine étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’absence de réserve de la part de l’employeur ne vaut pas reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie et ne le prive pas du droit de contester par la suite ce caractère (Cass. 2e Civ., 19 juin 2008, nº 07-12.770).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que l’employeur a déclaré le 9 juillet 2024 un accident du travail qui serait survenu le 5 juillet 2024 à 18 heures, sur le lieu de travail habituel, précisant que les horaires du salarié ce jour-là étaient de 10h15 à 18h. Il est précisé que l’accident a été connu le 8 juillet 2024 à 16 heures. Il n’est noté aucune première personne avisée ni témoin, et aucune réserve n’est mentionnée. La déclaration indique par ailleurs que l’accident a eu lieu au moment de l’utilisation d’une pelle pour mettre un colis dans un camion, que le pouce du salarié aurait été sur le manche de la pelle au moment de pousser avec celle-ci, et que le pouce droit aurait été retourné au contact de cette pelle.
Le certificat médical initial du 6 septembre 2023 indique les éléments suivants : « Traumatisme du pouce droit à la suite d’un accident du travail. Douleurs à la mobilisation au pouce droit, flexion et extension limitées, mouvement de latéralité externe limité, sensibilité conservée, pas d’oedème, ni de rougeur, ni de lésion cutanée. »
Il ressort des éléments versés aux débats que les faits litigieux se sont déroulés à 18 heures, soit pendant les horaires du salarié qui sont de 10h15 à 18h, et sur son lieu de travail habituel, étant précisé que ces faits ont entraîné une lésion qui a été médicalement constatée le lendemain par le biais d’un certificat médical initial, à savoir une douleur à l’épaule. Le tribunal constate en conséquence que la prise en charge de l’accident par la caisse ne se fonde pas uniquement sur les seules allégations du salarié mais aussi sur des faits objectifs qui corroborent sa version, à savoir une constatation médicale dans un temps relativement proche des faits, étant précisé que les lésions décrites dans le certificat médical initial sont cohérentes avec le récit des faits par le salarié, à savoir un pouce retourné après un mouvement de pousse sur une pelle.
L’employeur ne peut valablement se prévaloir de la tardiveté de la constatation médicale alors qu’il résulte de la déclaration que l’accident serait survenu à 18 heures, soit au moment où le salarié terminait sa journée, et que dans ces conditions la consultation d’un médecin le lendemain n’apparaît pas déraisonnable. Quant à la tardiveté de l’information à l’employeur, le tribunal observe que dès le lendemain, le salarié évoque déjà l’existence d’un accident du travail ainsi que cela ressort du certificat médical initial, et que les lésions sont déjà constatées. Par ailleurs, la juridiction observe que le 5 juillet 2024 était un vendredi, ce dont il se déduit qu’une information donnée à l’employeur le 8 juillet, soit le lundi, n’apparaît pas non plus déraisonnable.
En outre, la société ne peut non plus se prévaloir de l’absence de témoin de l’accident pour solliciter l’inopposabilité de la décision dans la mesure où cela reviendrait à rajouter une condition au texte, et qu’au demeurant rien ne permet de démontrer que l’accident tel que décrit par le salarié était incompatible avec ses conditions de travail.
De ces développements, il apparaît dès lors que l’employeur a déclaré un accident survenu au temps et au lieu du travail, qu’il n’a pas estimé nécessaire d’assortir la déclaration de réserves, et que les dires de l’assuré concernant la réalisation de l’accident sont confirmés par le certificat médical établi à proximité des faits. Il résulte donc nécessairement de l’ensemble de ces éléments qu’il s’agit bien d’un accident ayant occasionné une lésion, survenu au temps et au lieu du travail ; par voie de conséquence, il y a lieu d’en déduire que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Compte tenu de la présomption d’imputabilité, il revient désormais à l’employeur de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion. Or, le tribunal constate que la SAS [11] n’avance strictement aucun élément pour démontrer que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de la SAS [11], de dire que Monsieur [H] [Y] a bien été victime d’un accident du travail le 5 juillet 2024, et de dire que la décision de prise en charge de cet accident du travail doit être déclarée opposable à la SAS [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si la requérante s’oppose à cette prétention, le tribunal rappelle que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ne requièrent pas la preuve du montant des frais engagés ni l’existence d’un recours abusif. À ce titre, le fait que la caisse dispose d’un service contentieux, avec des salariés dont la mission consiste précisément à représenter et défendre l’organisme dans les litiges en cas de contestation de ses décisions, comme celui-ci, suffit à caractériser l’existence de frais exposés pour la défense, quand bien la présente affaire ne constituerait qu’un dossier parmi d’autres. Par ailleurs, il convient également de noter que, dans l’appréciation d’une condamnation au titre des frais irrépétibles, la juridiction tient compte de la complexité de l’affaire et du fait que la société a déjà saisi la présente juridiction de précédents recours formés sur les mêmes moyens, qui ont déjà fait l’objet d’un rejet.
Compte tenu de ces développements, il convient de condamner la SAS [11], condamnée aux dépens, à payer à la [9] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [11] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 5 juillet 2024 dont a été victime Monsieur [H] [Y] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [11] à verser à la [8] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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