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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 24/05552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic :, Société ATRIUM GESTION PARIS 17, Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2026
N° RG 24/05552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTE4
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic :
C/
[K] [B] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic :
Société ATRIUM GESTION PARIS 17
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
DEFENDERESSE
Madame [K] [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Nadia TEFAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS et PROCEDURE
Par assignation délivrée le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner Mme [K] [R] afin d’obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 19 790,99 euros en principal, appel de charges du deuxième trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 15 mai 2024, majorée des intérêts légaux à compter du 23 mai 2023 pour le surplus, la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2200 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût de la sommation de payer délivrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 décembre 2025.
Puis, aux termes de conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
« révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2025
Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] du désistement de son instance et laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens exposés. »
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le désistement
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes des articles 385 et 394 du code de procédure civile « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Enfin, l’article 395 du même code dispose que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le syndicat des copropriétaires explique que la dette a été soldée et que son instance n’a donc plus d’objet.
Il demande par conséquent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance.
L’apurement de la dette et le désistement du syndicat des copropriétaires justifient que l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mars 2025 soit révoquée afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du demandeur.
La clôture est prononcée au jour des débats et il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires qui est déclaré parfait en l’absence de conclusions en défense.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent condamné aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 21 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Admet les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
Prononce la clôture au jour des débats ;
Constate le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 8] à l’encontre de Mme [K] [R] ;
Déclare ce désistement parfait;
Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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