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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPNX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ IMMEUBLE du [Adresse 1], représenté par son Syndic la société CENTURY 21 EUREKA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 4]
défaillant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 2 avril 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01054, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SAS ANATOLIA ORGANISATION, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS OPS 77, Madame [N] [G] épouse [E] et Monsieur [M] [E], désigné Monsieur [H] [C], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 2 décembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01059, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a ordonné à Monsieur [Y] [I] de laisser libre accès à son appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 1] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société CENTURY 21 EUREKA, assisté de l’architecte de l’immeuble et de la ou des sociétés mandatées afin de procéder aux travaux et contrôles votés par l’assemblée générale du 4 septembre 2024, et cela dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois.
Par assignation délivrée le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [Y] [I], et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [I] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courrier en date du 9 janvier 2026, l’expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la situation litigieuse, Monsieur [Y] [I] est propriétaire du bien voisin à celui objet de l’expertise selon le relevé de propriété communiqué.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [Y] [I].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à Monsieur [Y] [I], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 2 avril 2024 désignant Monsieur [H] [C], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, communiquera sans délai à Monsieur [Y] [I], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [Y] [I], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA, de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [Y] [I], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CENTURY 21 EUREKA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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