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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 24/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/05852 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFIM
NAC : 63B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [Z] [H] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Janvier 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [X] a été embauché en date du 1er mars 2000 au sein de la SASU [2], spécialisée dans le prêt-à-porter féminin par sa dirigeante Madame [C] [W] en personne, en qualité de magasinier.
Il est devenu par la suite responsable CAO (conception assistée par ordinateur).
Aucun contrat de travail écrit n’a été régularisé.
Le 15 janvier 2012, Monsieur [X] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Il a repris son travail en mi-temps thérapeutique le 1er juillet 2012.
En juillet 2017, la société [2] lui a proposé deux avenants de modification de poste, que Monsieur [X] a refusé de signer.
Le 10 janvier 2018, la société [2] a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 17 janvier 2018.
La société [2] a a notifié son licenciement à Monsieur [X] par lettre du 31 janvier 2018.
Monsieur [X] a saisi le conseil des prud’hommes le 9 mai 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir requalifier son contrat en contrat à temps complet et obtenir une classification de cadre.
Par jugement en date du 18 avril 2019, le conseil des prud’hommes a :
1) Requalifié le contrat de travail de temps partiel à temps plein et reconnu à Monsieur [X] la qualité de cadre,
2) Condamné la société [2] à lui verser :
1- 25.105,68 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification à temps plein,
2- 2.510,57 euros à titre de congés payés afférents,
3- 8.259,48 euros à titre de rappel d’ancienneté,
4- 4.426 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
5- 442,60 euros à titre de congés payés afférents,
6- 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3) Ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes au présent jugement,
4) Débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
5) Débouté la société [2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6) Condamné la SAU [2] aux dépens.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 30 juin 2021, la cour d’appel de PARIS a :
7) Jugé que la déclaration d’appel ne produit pas d’effet dévolutif,
8) Infirmé le jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en ce qu’il a condamné la société [2] à payer à Monsieur [X] la somme de 25.105,68 euros de rappel de salaire au titre de la requalification et la somme de 2.510,57 euros de congés payés y afférents,
9) Rejeté la demande de requalification et la demande subséquente de rappel de salaire,
10) Condamné Monsieur [X] à payer à la société [2] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 22juillet 2024, Monsieur [X] a fait assigner les [1] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal juger notamment que Monsieur [X] a été victime d’un manquement professionnel de son avocat et ainsi perdu une chance d’obtenir les rappels de salaire et de primes, donc condamner les [1] à lui payer diverses sommes à ce titre.
Par conclusions récapitulatives n°1 en date du 16 septembre 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
RECEVOIR Monsieur [Z] [X] en ses moyens, fins et conclusions
En conséquence, et y faisant droit
JUGER que Monsieur [X] a été victime d’un manquement professionnel de la part de Maître [A] que ce dernier au demeurant reconnu
JUGER que du fait de la déclaration d’appel déposée par Maître [A] et de son irrecevabilité, Monsieur [X] n’a pas été en mesure de pouvoir se défendre devant la Cour d’appel.
JUGER que la faute de Maitre [A] est constituée non seulement par les erreurs sur les demandes financières présentées devant le CPH de [Localité 1] mais également sur la déclaration d’appel telle qu’elle a été déposée en Mai 2019.
JUGER que Monsieur [X] aurait pu éviter de perdre ses acquis, aurait pu contester la qualification de son licenciement et aurait pu faire valoir l’impossibilité pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il pouvait disposer de son temps comme il le voulait.
JUGER que Mr [X] a perdu une chance de pouvoir prétendre et obtenir :
— Non seulement à son rappel de salaire,
— À son rappel de prime d’ancienneté
— À son rappel de prime de participation
— À son indemnisation du préavis des congés payés sur préavis
— À des dommages intérêts pour licenciement, dénué de cause réelle et sérieuse n’a pas pu être traité par la cour d’appel
JUGER que le lien de causalité est rapporté
En conséquence et y faisant droit,
Juger que Mr [X] a perdu la chance de bénéficier du paiement :
D’un rappel de salaire de 86 308,20 euros, s’agissant d’un rappel sur les trois dernières années d’activité de Monsieur [X] ainsi que des congés payés afférents à hauteur de 8 630,82 euros
D’un rappel de prime d’ancienneté :
— À titre principal sur le salaire à temps plein et sous le régime de la précédente convention collective à hauteur de 17 200,44 euros
— Et si la cour avait pu statuer, elle aurait pu retenir l’ancienneté appliquée en 2012 ce qui ramène à la somme de 11 625,12 euros
— D’un rappel de participation sur trois années à hauteur de 26 575,02 euros
— Des indemnités de préavis et congés payés sur préavis 5 178, 60 euros et 517,86 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse 71 358,85 euros
— Remise des documents sociaux
— Rappel de l’indemnité légale de licenciement 7 219 euros
— Rappel des indemnités d’ASSEDIC 31 114,02 euros Ce qui ramène la perte de chance d’avoir obtenu une somme globale de 265.728,11 € nonobstant l’incidence sur ses droits la retraite
À TITRE PRINCIPAL
Il vous sera demandé de condamner les [1] à indemniser Mr [X] de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts représentant 100% du gain perdu
À TITRE SUBSIDIAIRE
ll vous sera demandé de condamner les [1] à indemniser Mr [X] de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts représentant 75% du gain perdu si il avait pu se défendre en appel
Condamner les [1] au paiement de la somme de 15.000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC
Débouter les [1] de l’intégralité de leurs demandes plus amples et contraires
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse n°2 en date du 12 juin 2025, les [1] demandent au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLE LES DEMANDES
De voir « JUGER que le lien de causalité entre les faits et la perte de chance est établi et à ce titre accorder à M. [X] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ».
DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER reconventionnellement le demandeur à verser à la compagnie [1] la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la faute de l’avocat
L’article 562 du code de procédure civile dispose que « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. »
C’est ainsi que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Les parties s’accordent sur la faute commise par l’avocat de Monsieur [X] qui, en saisissant la cour d’appel pour un « cas d’objet du litige indivisible », qui ne l’était pas, a commis une faute procédurale dès lors qu’il n’a pas, dans le délai requis pour conclure après ce premier acte d’appel, régularisé un acte d’appel contestant expressément les motifs du jugement dont il demandait l’infirmation.
Monsieur [X] soutient qu’en outre son avocat a commis une faute notamment en sollicitant à titre principal devant le CPH des sommes inférieures à celle sollicitées à titre subsidiaire et d’avoir omis de solliciter devant la cour d’appel l’infirmation du jugement du CPH ayant considéré son licenciement comme légitime.
En l’espèce, Maître SOUSSY, avocat de Monsieur [X], a interjeté appel du jugement du CPH en mentionnant sur la déclaration d’appel « appel en cas d’objet indivisible ».
La cour d’appel a sollicité les observations de Maître SOUSSY ainsi que celle de la société [2] sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle mentionnait « appel en cas d’objet indivisible ».
En l’absence de réponse de l’avocat, la cour d’appel a jugé que la déclaration d’appel de Monsieur [X] ne produisait pas d’effet dévolutif, et a statué uniquement sur l’appel incident de la société [2], sans examiner les moyens soulevés par Monsieur [X], tendant à la requalification du contrat en temps plein et au rappel de salaire subséquent.
Il est donc incontestable que Maître [X] a engagé sa responsabilité professionnelle, ce que les [1] ne contestent d’ailleurs pas.
Sur les conséquences liées à la faute de l’avocat
Si les parties ne contestent pas la faute de l’avocat, en revanche elles sont en désaccord sur les conséquences de la faute commise par l’avocat, principalement dans la procédure d’appel.
Monsieur [X] soutient, sur le fondement des articles 1240, 1241 du code civil et L124-3 du code des assurances, qu’il a subi une perte de chance réelle et sérieuse de voir ses préjudices indemnisés en raison de la faute de son avocat, considérant notamment que son licenciement était injustifié, et sollicite la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 100 % du gain perdu, ou 75 % à titre subsidiaire.
Les [1] indiquent que la perte de chance n’est pas caractérisée dans la mesure où :
11) elles ont démontré devant le cour d’appel que Monsieur [X] travaillait bien à temps partiel, comme attesté par ses bulletins de salaire et les mails internes versés, notamment ceux émanant de Monsieur [X] dans lesquels il reconnaît travailler à temps partiel,
12) le licenciement était justifié et motivé, comme l’avait d’ailleurs reconnu le CPH dans sa décision, évoquant « un blocage du salarié ».
La perte de chance se définit comme la privation d’une probabilité raiso-nable d’obtenir un résultat positif ou d’éviter un résultat négatif. Elle se si-tue entre le dommage certain, qui est indemnisable, et le dommage incer-tain, qui ne l’est pas. La Cour de cassation a établi que la perte de chance implique la disparition d’une éventualité favorable, même si cette éventua-lité n’était pas garantie.
La perte de chance est intégrée dans le cadre de la responsabilité civile, nootamment à travers l’article 1240 du Code civil.
Pour qu’une perte de chance soit indemnisable, le préjudice doit être certain dans son principe, même si le résultat espéré demeure incertain. Cela signifie que l’indemnisation ne correspond pas à l’avantage final, mais à la chance elle-même, proportionnelle à la probabilité perdue.
Il est constant que l’évaluation de la perte de chance repose donc sur la probabilité de l’évènement favorable. Il est constant que même si le préjudice est futur, il peut être réparable s’il est considéré comme la prolongation certaine d’un état de choses actuel. Ainsi, la perte de chance doit être évaluée en fonction de la probabilité de l’évènement favorable qui a été perdu.
Pour se faire indemniser d’une perte de chance, il est essentiel de prouver que la faute d’une autre partie a causé la perte d’une opportunité. La réparation doit être mesurée à la chance perdue et non au bénéfice inétgral escompté.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée ne saurait correspondre au dommage final dans son intégralité, mais seulement à la fraction de ce dommage correspondant à la probabilité perdue.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicitait devant la cour d’appel la confirmation de la requalification de son contrat en temps complet, de sa qualité de cadre et l’infirmation de la décision du CPH concernant les sommes allouées pour licenciement sans cause et sérieuse.
Or la cour d’appel, saisi sur appel incident de la société [2], a infirmé le CPH et rejeté la requalification du contrat de travail de Monsieur [X] en temps plein, confirmé son statut de cadre mais ne s’est pas prononcé sur le licenciement de Monsieur [X] dont elle n’était pas saisie.
Dès lors, Monsieur [X] ne peut alléguer aucune perte de chance concernant la requalification de son contrat en temps complet, rejetée par la cour, et la reconnaissance de son statut de cadre, confirmée par la cour.
Il ne peut dès lors se fonder que sur la perte de chance d’avoir bénéficié de la perte d’une chance d’avoir eu accès au double degré de juridiction, à savoir de voir la cour d’appel se prononcer sur la requalification de son licenciement en licenciement injustifié, chance dont la faute de son avocat l’a privée.
Or, il convient de rappeler que le CPH de [Localité 1] avait rejeté la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la société [2] propose à titre très subsidiaire une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en considérant que la cour d’appel aurait fondé la requalification, si elle l’avait accordée, sur la base du salaire à temps partiel de Monsieur [X] (2.503 euros sur une valeur médiane de 9 mois de salaire), et non à temps plein comme il le sollicite, soit une indemnisation de 2.503 X 9 = 22.527 euros, sur lequel il convient d’appliquer une perte de chance de 50 %.
Dès lors, eu égard aux développements qui précèdent et en tenant compte de l’ancienneté de Monsieur [X] au sein de la société [2], soit quasiment 18 ans, la perte de chance de Monsieur [X] sera justement indemnisée à hauteur de 36.685 euros, selon le barème de la loi dite MACRON pour une ancienneté de 18 ans, sur la base d’une perte de chance de 50 %, soit une somme de 18.343 euros.
En conséquence, les autres demandes indemnitaires de Monsieur [X] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les [1], qui succombent, seront condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les [1] seront condamnées à payer à Monsieur [X] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Condamne les [1] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 18.343 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Condamne les [1] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les [1] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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