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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 16 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00034
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4NH
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025,
Nous, Edwige BIT, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel DOUSSET, greffier, en présence de Marie-Laure BOST, magistrat à titre temporaire en stage au tribunal judi ciaire de Bergerac,
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D] [E] [G], né le 15 juillet 1962 à [Localité 5], de nationalité française, maître d’atelier, demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [L] [R] [I] épouse [G], née le 05 octobre 1965 à [Localité 2], de nationalité française, infirmière, demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience de plaidoirie par Maître SURE Réjane, avocate au barreau de BORDEAUX,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], né le 25 juin 1980 à [Localité 4], de nationalité française, technicien, demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me ROUSSEAU
Copie conforme délivrée à : Me ROUSSEAU, M [P], ADIL 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 mars 2024, [V] [G] et [K] [I] épouse [G] ont donné à bail à [B] [P] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 422 € outre une provision sur charges de 28 € par mois, soit un total de 450 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 17 avril 2025, [V] [G] et [K] [I] épouse [G] ont fait assigner leur locataire, [B] [P], en référé, devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 23 janvier 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [B] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 2308.76 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 4 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [B] [P] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025.
****
[V] [G] et [K] [I] épouse [G], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
****
[B] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 18 avril 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 1er juillet 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Selon la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, le locataire dispose d’un délai réduit de six semaines pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux
Par acte de Commissaire de Justice du 23 janvier 2025, [V] [G] et [K] [I] épouse [G] ont fait délivrer à [B] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 923,18 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 janvier 2025, lequel est demeuré infructueux.
[B] [P] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion de [B] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[B] [P] sera également condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 7 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 450 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour [V] [G] et [K] [I] épouse [G] de l’occupation indue de leur bien.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [B] [P] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 7 avril 2025 la somme de 2308,76 €, terme d’avril 2025 inclus, après déduction des frais de procédure à hauteur de 103,15 €.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner [B] [P] au paiement à titre provisionnel de la somme de 2308,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de [V] [G] et [K] [I] épouse [G] les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [B] [P] à leur verser une somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [P], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2025,
ORDONNONS à [B] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour [B] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [V] [G] et [K] [I] épouse [G] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mars 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 450 euros,
CONDAMNONS [B] [P] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS [B] [P] à payer à titre provisionnel à [V] [G] et [K] [I] épouse [G] la somme de 2308,76 € (deux-mille-trois-cent-huit euros et soixante-seize centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 7 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [B] [P] à payer à [V] [G] et [K] [I] épouse [G] la somme de 300 € (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [B] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, vice-présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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