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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 18 déc. 2025, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N°
18 Décembre 2025
JUGE DE L’EXECUTION
— -------------------
N° RG 25/01439 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWR7
[N] [U] épouse [H]
C/
S.A.S. LB NOTAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : M. Gwénolé PLOUX, Président
Greffier : Mme Nathalie SELLES-BONGARS, lors des débats et Mme Maryline LE DUFF, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
S.A.S. LB NOTAIRE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Exposé du litige
Par arrêt du 24 octobre 2024, la Cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Dinan du 30 avril 2021 qui avait condamné la SCP LE [C] & LEMOINE (devenue depuis lors la SAS LB NOTAIRES) à payer diverses sommes à Madame [N] [U]. Cet arrêt a été signifié le 15 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2025, Madame [N] [U] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de la SAS LB NOTAIRE et régularisée selon procès-verbal en date du 22 août 2025 effectué entre les mains de CREDIT AGRICOLE pour la somme totale de 8.722, 75 euros dont 939, 16 euros d’intérêts.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 septembre 2025, Madame [N] [U] a fait assigner la SAS LB NOTAIRE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, Madame [N] [U] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
Madame [N] [U] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et demande ainsi de voir :
— DÉCLARER nulle et de nul d’effet la saisie attribution pratiquée le 22 août 2025 entre les mains de la SELARL BH, Commissaires de Justice Associés et dénoncée le 26 août 2CS ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution dénoncée le 26 août 2025 par la SELARL BH, Commissaires de Justice Associés ;
— METTRE à la charge la SAS LB NOTAIRE le paiement des sommes correspondant aux frais d’huissier afférent à la saisie attribution ainsi que les frais bancaires y afférents ;
— CONDAMNER la SAS LB NOTAIRE au paiement de la somme de 2 000€ pour abus de saisie au visa de l’article L. 121-2 du Code de procédure civile d’exécution ;
— CONDAMNER la SAS LB NOTAIRE à remettre les bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat conformes à l’arrêt RG 21/06482 dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard par document manquant ;
— CONDAMNER la SAS LB NOTAIRE au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS LB NOTAIRE aux dépens.
La SAS LB NOTAIRE sollicite du juge de l’exécution de voir :
— Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [H] à payer à la SAS LB NOTAIRES une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025 où l’affaire a été retenue. Le délibéré est fixé au 18 décembre 2025.
Vu les notes en délibérés des 11 décembre 2025 de Me DOAURD et Me BIHAN.
MOTIFS
Sur les notes en délibérés
Il sera rappelé que les notes en délibérés n’ont été autorisé que sur la seule question de la notification de l’arrêt 24 octobre 2024. Les développements sur les autres moyens déjà présentés et soutenus à l’audience et dans les écritures seront écartés.
Sur le fond
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Sur la signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article 1371 du code civil « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte ».
La mention par l’huissier instrumentaire dans un exploit de signification de jugement, des diligences accomplies par lui, vaut jusqu’à inscription de faux
Il est justifié de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2024 selon acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025. Un acte de signification a été fait selon les modalités du dépôt à l’étude du commissaire de justice dès lors que Madame [U] Elle était absente de son domicile.
Le commissaire de justice indique encore qu’un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile. Il est encore mentionné que la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Aucune action en inscription de faux n’a été engagée par Madame [U], de telle sorte que les mentions de l’acte indiqué comme ayant été personnellement effectuées par le commissaire de justice font foi. Il apparaît donc que le titre a été valablement signifié préalablement à la poursuite de son exécution forcée.
Il conviendra de débouter Madame [U] de ce moyen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution abusive
Les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si « le créancier a le choix des mesures propres à assurer le payement ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation », « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
En vertu de l’article 1347 du code civil « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution est exclusivement compétent pour statuer sur une compensation invoquée à l’appui d’une demande de mainlevée ou de nullité d’une mesure d’exécution forcée.
Le créancier qui a le choix des mesures d’exécution, ne saurait se voir reprocher, sauf abus de droit, d’avoir fait pratiquer une saisie attribution.
Il résulte de l’arrêt du 15 janvier 2025 que Madame [Z] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes, de telle sorte que les sommes arrêtées en première instance sont dues, à savoir:
— 4.669, 25 euros de rappels de salaires ;
— 466, 92 euros d’indemnités de congés payés ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] ne conteste pas le montant des sommes dues et visées dans l’acte de saisie pour 6.994, 27 euros en principal. Elle fait toutefois état d’une exception de compensation avec d’autres condamnations issues d’un arrêt du 24 octobre 2024 aux termes duquel l’étude est redevable des sommes de :
— 845, 52 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 15.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2.387, 36 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 238, 73 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis, soit la somme totale de
La SAS LB NOTAIRE ne conteste pas devoir ces sommes et ne justifie pas s’en être libérée. Aussi, apparaît-il que l’exception de compensation est en faveur de Madame [Z], ce que ne pouvait ignorer la SAS LB NOTAIRE.
Dès lors, il apparaît que la mesure d’exécution, si elle apparaît fondée sur le premier arrêt, apparaît excessive sur au visa du second arrêt. Aussi, conviendra-t-il d’en ordonner la mainlevée et de dire que les frais de saisies resteront à la charge de la SAS LB NOTAIRE.
Il conviendra en outre d’indemniser le préjudice de Madame [Z] en raison de l’exécution de la saisie attribution, des frais bancaires engendrés et du blocage de ses compte par l’octroi d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de prononcé d’astreinte
L’arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2024 prévoit la condamnation de la SAS LB NOTAIRE à remettre les bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Il est constant qu’au jour de l’audience, la SAS LB NOTAIRE ne s’est pas exécutée de telle sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte conformément au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS LB NOTAIREsuccombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [U] les frais qu’elle a dû exposer pour se faire représenter et assurer la défense de ses intérêts.
A ce titre, il sera alloué la somme de 1.500 euros.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de nullité de la signification de l’arrêt du 15 janvier 2025 ;
JUGE manifestement excessive la procédure de saisie attribution engagée par la SAS LB NOTAIRE selon acte du 22 août 2025 et dénoncé le 28 août 2025 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution engagée par la SAS LB NOTAIRE selon acte du 22 août 2025 et dénoncé le 28 août 2025 ;
DIT que les frais de saisie seront supportés par la SAS LB NOTAIRE ;
CONDAMNE la SAS LB NOTAIRE à verser la somme de 800 euros à Madame [B] de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
PRONONCE une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification du présent jugement et pour une durée de 90 jours afin d’assurer l’exécution du chef de dispositif de l’arrêt du 24 octobre 2024 qui prévoit la condamnation de la société LB Notaire venant aux droits de la SCP Le Gall et Lemoine à remettre les bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS LB NOTAIRE à verser à Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LB NOTAIRE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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