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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 mars 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BDG
Date du Recours : 13 février 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 08/01/2025 signifiée le 14/01/2025 d’un montant de 1 036 euros (1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071257671 du 17/04/2024, n°0071401270 du 16/10/2024
n° cotisant : 937000002071329391
Code recours : 88B
N° minute : 25/01134
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 13 février 2025, madame [K] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF PACA – [7] d’un montant de 1 036,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 14 janvier 2025, madame [K] [U] avait jusqu’au 29 janvier 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 20 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [K] [U] le 13 février 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 14 janvier 2025 d’un montant de 1 036,00 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 8], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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