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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RBZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. de droit luxembourgeois EFG BANK (LUXEMBOURG)
RCS DE LUXEMBOURG : B 113375
[Adresse 6]
[Adresse 9]
LUXEMBOURG
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
Créancier poursuivant
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FONCIERE DU MARAIS
RCS DE [Localité 12] : 453 268 542
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0180
Débitrice saisie
La société UL RENOV H, société à responsabilité limitée à associé unique
RCS DE [Localité 10] : 908 231 541
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0431
Adjudicataire
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me SIMONNEAU
Me MEYER
Me GHNASSIA
Me MAAREK
Le :
S.A.R.L MOSAIC INVESTISSEMENTS, représentée par son Gérant, Monsieur [H] [K] [N] [E], domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 11] : 752 041 368
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
Surenchérisseur
Décision du 09 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00361 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RBZ
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024, publié le 9 octobre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous le volume 2024 S numéro 137 , la société de droit luxembourgeois EFG BANK a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SAS LA FONCIÈRE DU MARAIS, situés [Adresse 4], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 9 décembre 2024.
Suivant un jugement d’orientation en date du 13 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis pour l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, la société UL RENOV H a été déclarée adjudicataire à un prix de 10 305 000 €.
Suivant déclaration au greffe en date du 16 juin 2025, la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS a formé surenchère du 10e, portant ainsi la nouvelle mise à prix à 11 335 500 €.
Les 17 et 18 juin 2025, cette surenchère a été dénoncée aux avocats du créancier poursuivant, de l’adjudicataire et du débiteur saisi.
Suivant conclusions distinctes soutenues à l’audience du 18 septembre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la société UL RENOV H , laquelle estime que la surenchère susmentionnée contrevient aux dispositions de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution (en ce qu’il interdit au débiteur saisi de se porter enchérisseur par personne interposée), sollicite que :
— avant dire droit : il soit fait injonction à la société qui a formé surenchère de produire aux débats les pièces suivantes :
*l’extrait du compte stock dans le grand livre (classe 3) pour les années 2020 à 2024
*l’extrait du compte stock dans le grand livre (classe 3) pour l’année 2025, arrêté au jour de la communication
*ses bilans détaillés pour les exercices clos de 2020 à 2024,
outre une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
— sur le fond : l’annulation de la déclaration de surenchère, de sorte qu’elle doit être considérée comme adjudicataire définitif, outre l’allocation de 20 000 € de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées, et plus particulièrement que la demande de communication de pièces révèle une carence du contestant à rapporter la preuve de ses prétentions.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SAS FONCIÈRE DU MARAIS s’en rapporte à justice en ce qui concerne le bien-fondé ou le mal fondé de la contestation de surenchère. Dans l’éventualité où la société UL RENOV H serait déboutée de ses prétentions, elle demande sa condamnation au versement de 191 218,63 € à titre de dommages et intérêts (ce montant correspondant aux intérêts ayant couru depuis la date de contestation de la surenchère, soit le 8 juillet 2025), outre une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de production de pièces
La société UL RENOV H prétend que la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS a, dans les faits, pour seule activité le refinancement de dettes privées et qu’elle n’a pas en réalité également pour objet comme ses statuts l’indiqueraient « l’acquisition, la détention, la gestion, la valorisation et la revente de tous biens immobiliers et valeurs mobilières et immobilières », de sorte qu’elle n’a jamais eu l’intention ou la volonté de se porter acquéreur du bien saisi, lequel, est destiné, après désintéressement du créancier poursuivant, à regagner ultérieurement le patrimoine de la partie saisie.
Les allégations de la société UL RENOV H ne caractérisent pas une interposition de personne au sens de l’article R 322-39 du code des procédures civiles d’exécution (faisant interdiction au débiteur de se porter enchérisseur), ni même détournement ou une fraude quelconque à la surenchère (dont l’unique finalité est de parvenir au meilleur prix en vue de désintéresser le créancier poursuivant et le cas échéant les créanciers inscrits), laquelle n’impose aucunement au surenchérisseur, dans l’éventualité où il deviendrait adjudicataire définitif, de conserver le bien ainsi adjugé et ne lui interdit pas de céder ultérieurement celui-ci à toute personne de son choix.
Il s’ensuit que la mesure de production de pièces sollicitée par cette dernière, qui n’apparaît pas utile, sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la contestation de surenchère
En effet, rien ne permet de considérer que la surenchère dont s’agit contrevient au texte précité dès lors qu’il n’existe aucun lien capitalistique, ni une communauté de dirigeants entre les sociétés MOSAÏC INVESTISSEMENTS et FONCIÈRE DU MARAIS.
En outre, la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS justifie de la remise à son conseil d’un chèque de banque (émis par la BNP Paribas) d’un montant de 1 133 500 € pour lui permettre de surenchérir, de sorte qu’il n’existe aucune raison de douter du sérieux de la surenchère contestée, étant au surplus observé que la société UL RENOV H reconnaît elle-même que la solvabilité du surenchérisseur n’est pas en cause.
Dans ces conditions, les demandes tendant à l’annulation de la déclaration de surenchère, à l’allocation de dommages et intérêts et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ne sauraient prospérer.
Il sera donc fixé une audience d’adjudication selon les modalités définies au dispositif.
Sur les demandes de la SAS FONCIÈRE DU MARAIS
La demande indemnitaire formulée par celle-ci ne peut être accueillie dès lors qu’elle ne soutient pas que la contestation de la déclaration de surenchère présente un caractère abusif.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier l’intéressée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Rejette la demande de production de pièces formulée par la société UL RENOV H ,
— Déboute cette dernière de ses demandes tendant à l’annulation de la déclaration de surenchère faite le 16 juin 2025 par la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS, à l’allocation de dommages et intérêts et au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute en conséquence la société UL RENOV H de l’intégralité de ses prétentions,
— Rejette les demandes présentées par la SAS FONCIÈRE DU MARAIS,
— Dit que l’audience d’adjudication sur surenchère se tiendra le jeudi 15 janvier 2026 à 14h,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société UL RENOV H aux dépens de l’incident,
Fait à [Localité 12], le 9 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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