Tribunal Judiciaire de Paris, Saisies immobilieres, 9 octobre 2025, n° 24/00361
TJ Paris 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interposition de personne

    La cour a estimé que les allégations de la société UL RENOV H ne caractérisent pas une interposition de personne au sens de l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution.

  • Rejeté
    Absence de lien capitalistique

    La cour a constaté qu'il n'existe aucun lien capitalistique ni communauté de dirigeants entre les sociétés, rendant la surenchère valide.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la contestation de la surenchère ne présentait pas un caractère abusif.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la contestation

    La cour a estimé que la demande indemnitaire ne pouvait être accueillie car la SAS FONCIÈRE DU MARAIS ne prouve pas que la contestation de la déclaration de surenchère est abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 12] rendue le 9 octobre 2025, la société EFG BANK (Luxembourg) a demandé la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SAS LA FONCIÈRE DU MARAIS. La société UL RENOV H, adjudicataire d'un bien, conteste une surenchère faite par la société MOSAÏC INVESTISSEMENTS, arguant d'une interposition de personne interdite par l'article R 322-39 du code des procédures civiles d'exécution. Le tribunal a jugé que les allégations de UL RENOV H ne caractérisent pas une telle interposition et a rejeté sa demande de production de pièces, ainsi que ses demandes d'annulation de la surenchère et de dommages et intérêts. L'audience d'adjudication sur la surenchère a été fixée au 15 janvier 2026.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00361
Numéro(s) : 24/00361
Importance : Inédit
Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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