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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 1er juin 2026, n° 26/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE : N° RG 26/03137 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RZOB
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [P] [V]
Maître Françoise TAUVEL
Maître Christine TURLIER
Maître [J] [I]
CCC délivrées le :
aux parties
au notaire
Jugement rectificatif rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [T] [A] [Y] veuve [F],
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine TURLIER de la SCP MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Françoise TAUVEL, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [B] [L] [E] [F] épouse [Q],
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine TURLIER de la SCP MONCEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [M] [W] [G],
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karine GENEST, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juillet 2019 (RG 144975), le Tribunal Judiciaire d’EVRY a rendu une décision opposant Madame [X] [G] d’une part et Madame [D] [Y] veuve [F], Madame [B] [F] épouse [Q] et Monsieur [M] [G] d’autre part.
Selon mail en date du 4 mars 2026, Madame [B] [F] épouse [Q] indique au tribunal qu’en application du jugement susvisé elle a notamment été condamnée à « rapporter à la succession de Monsieur [W] [F] la somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2012, date de l’ouverture de la succession… »
Or, il s’avère que le [Date décès 1] 2012 indiqué comme étant la date d’ouverture de la succession est en réalité celle du décès de Monsieur [W] [F] et que la date d’ouverture de la succession est le [Date décès 2] 2022, tel que cela résulte du procès-verbal établi par Me [U] [H], notaire.
Les parties ont été avisées par le greffe de cette requête, sans qu’aucune d’elles ne fasse d’observation.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui les a rendues ; que le juge, saisi par requête peut statuer sans audience.
Il est constant que l’erreur matérielle qui affecte un jugement n’est pas soumise à un délai de prescription.
En l’espèce, le jugement du 5 juillet 2019 susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce sens que la date d’ouverture de la succession de Monsieur [W] [F] n’est pas le [Date décès 1] 2012, date de son décès, mais le [Date décès 2] 2022.
Il convient dès lors de rectifier la décision susvisée comme suit :
Dans le paragraphe du jugement, « 3 – Sur la demande d’un montant de 355.155,64 euros à l’encontre de Madame [B] [F] épouse [Q] » : en lieu et place de « Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2012, date d’ouverture de la succession… », il convient de lire : Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de la succession… » ;
Dans le dispositif du jugement : en lieu et place de « DIT que Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2012, date d’ouverture de la succession… », il convient de lire « DIT que Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de la succession… » ;
Le reste de la décision demeure sans changement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rectifie le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 5 juillet 2019, RG 14/4975, comme suit :
Dans le paragraphe « 3 – Sur la demande d’un montant de 355.155,64 euros à l’encontre de Madame [B] [F] épouse [Q] » : en lieu et place de « Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2012, date d’ouverture de la succession… », il convient de lire : Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de la succession… » ;
Dans le dispositif du jugement : en lieu et place de « DIT que Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2012, date d’ouverture de la succession… », il convient de lire « DIT que Madame [B] [F] est tenue du rapport à la succession de la seule somme de 318.363 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022, date d’ouverture de la succession… » ;
Dit que le reste de la décision demeure sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera annexée à la minute et sur les expéditions du la décision et qu’elle sera notifiée comme la décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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