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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 17 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17/02/2026
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4PZ
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. JML INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
SCI LA LUNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : […]
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 16 Décembre 2025
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé le 09 avril 2024, la Sci la Lune, maître d’ouvrage de la construction de l’immeuble “[E]” sur la commune de [Localité 3], a confié la maîtrise d’oeuvre dudit ouvrage à la société Jml International. Le montant provisoire des honoraires a été fixé à 448.000 euros TTC, avec un règlement par échéancier comme suit : dossier d’appel d’offres 30%, signature marché 5%, suivi de chantier (au fur et à mesure de l’avancement) 60% et réception 5%.
Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2025, la société Jml International a fait délivrer à la Sci La Lune une sommation de payer la somme de 24.100 euros en principal au titre de notes d’honoraires impayées.
Par acte du 15 octobre 2025 la Sarl Jml International a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la Sci La Lune aux fins notamment de l’entendre condamner à payer l’arriéré d’honoraires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025. Bien que régulièrement citée, la Sci La Lune n’a pas constitué avocat.
La Sarl Jml International se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge des référés de :
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 24.100,56 euros à valoir sur sa créance définitive,
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 2.667,02 euros à titre provisionnel au titre des pénalités de retard qui lui sont dues,
— condamner la Sci La Lune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Sarl Jml International soutient que sa créance est non sérieusement contestable en ce qu’elle correspond aux factures des notes d’honoraires impayées pour la première phase réalisée à 25%. Elle expose que la société défenderesse n’a pas contesté les factures et s’est même acquittée des notes d’honoraires n°1 et n°4 correspondant à la somme de 9.554,44 euros TTC. Par ailleurs, elle indique que le contrat stipule des pénalités de retard de 12% par an en cas de retard de paiement, que la société défenderesse n’a pas réglé les quatre factures dans les délais, correspondant à la somme de 2.667,02 euros au titre des pénalités de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce, la société Jml International demande le paiement provisionnel des notes honoraires impayées et des intérêts de retard.
En ce qui concerne le paiement de l’arriéré d’honoraires, la société Jml International justifie avoir établi, en exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 09 avril 2024 (pièce n°1) une note d’honoraires n°01 le 30 avril 2024 d’un montant de 6.732 euros TTC (pièce n°2), une note d’honoraires n°02 le 31 mai 2024 d’un montant de 127.908 euros TTC (pièce n°2), une note d’honoraires n°03 le 30 septembre 2024 d’un montant de 14.137,20 euros TTC (pièce n°3), d’une note d’honoraires n°04 le 31 octobre 2024 d’un montant de 2.827,44 euros TTC (pièce n°4), d’une note d’honoraires n°05 le 30 novembre 2024 d’un montant de 6.597,36 euros TTC (pièce n°5) et un avoir NH n°05 le 28 février 2025 d’un montant de 124.542 euros TTC (pièce n°6).
La société Jml International fait état d’un arriéré d’honoraires de 24.100,546 euros, reconnaissant que la Sci la Lune a réglé une somme globale de 9.559,44 euros (pièce n°7). La société demanderesse ne produit aucune pièce pour démontrer que les prestations facturées ont été réalisées.
Ceci étant, la Sci la Lune n’a émis aucune contestation à la suite du courrier de mise en demeure du 17 décembre 2024 (pièce n°8), de la sommation interpellative du 17 mars 2025 (pièce n°10) et l’acte introductif de la présente instance du 17 mars 2025. Il apparaît donc que la somme de 24.100,56 euros n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne les intérêts de retard, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 09 avril 2024 stipule expressément que “les notes d’honoraires doivent être réglées par le maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours. Passé ce délai, des intérêts moratoires sont dus. Par convention ces intérêts seront calculés au taux de 12% par an, soit proportionnellement 1% par mois ou fraction de mois de retard” (pièce n°1).
La clause stipulant les intérêts moratoires est claire et ne nécessite pas d’interprétation. Pour autant, la Sarl Jml International ne justifie pas de la date d’envoi des notes d’honoraires. Dès lors, le juge des référés n’est pas en capacité de vérifier le calcul des intérêts moratoires réalisé par la société demanderesse. Dès lors, le montant des intérêts moratoires apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, la Sci la Lune sera condamnée à payer à la Sarl Jml International la somme de provisionnelle de 24.100,56 euros au titre des honoraires impayés arrêtés au 28 février 2025. La Sarl Jml International sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires.
II. Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sci La Lune, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La Sci La Lune sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS la Sci La Lune à payer à la société Jml International la somme provisionnelle de 24.100,56 euros au titre des honoraires impayés arrêtés au 28 février 2025,
DEBOUTONS la société Jml International de sa demande en condamnation de la somme provisionnelle de 2.667,02 euros au titre des pénalités de retard,
CONDAMNONS la Sci La Lune aux dépens,
CONDAMNONS la Sci La Lune à verser à la société Jml International la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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