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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00079
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQZN
N.A.C. : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MAITRISE ET CONCEPT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Madame, [Z], [J],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur, [R], [K],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont conclu avec la SARL MAITRISE ET CONCEPT un contrat de construction d’une maison individuelle pour un prix initial de 237.000€, située, [Adresse 2] à, [Localité 2] (03).
Le procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 avril 2024 avec la mention de dix réserves. Par courrier daté du 16 avril 2024, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont adressé à la SARL MAITRISE ET CONCEPT onze mentions supplémentaires au titre des réserves.
Par courriel en date du 29 novembre 2024, le conducteur de chantier a indiqué que l’ensemble des réserves pouvaient être levées après intervention. Puis par courriel en date du 18 février 2025, la SARL MAITRISE ET CONCEPT a rappelé à Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] que l’ensemble des réserves étant levées, elle leur demandait de signer et de lui adresser le quitus des réserves.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2025, le conseil de la SARL MAITRISE ET CONCEPT a mis en demeure Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] de lui verser le montant de la facture établie le 11 avril 2025 au titre du solde restant dû suite à l’achèvement des travaux d’un montant de 11.615,87€.
A la demande de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], Monsieur, [X] a établi le 11 mars 2025 un compte-rendu d’expertise amiable listant un certain nombre de désordres et malfaçons relatives à la construction de leur maison d’habitation confiée à la SARL MAITRISE ET CONCEPT.
Par courrier en date du 18 mars 2025, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont transmis à la SARL MAITRISE ET CONCEPT le compte-rendu d’expertise du 11 mars 2025, et lui ont demandé au titre de la garantie de parfait achèvement la mise en place d’un plan de réparations des désordres constatés.
Puis, selon exploit de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SARL MAITRISE ET CONCEPT a fait assigner Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND auquel elle demandait, au visa des dispositions de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, de :
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.615,87€ à valoir sur sa facture impayée du 11 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à lui payer et porter la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 15 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON.
L’affaire a été appelée pour la première fois devant le juge des référés de ce tribunal à l’audience du 26 novembre 2025, puis a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A la demande de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], Monsieur, [X] a établi le 18 novembre 2025 un second compte-rendu d’expertise amiable listant un certain nombre de nouveaux désordres et malfaçons relatives à la construction de leur maison d’habitation confiée à la SARL MAITRISE ET CONCEPT.
A l’audience du 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL MAITRISE ET CONCEPT, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
— la juger recevable et bien fondée en son action,
— déclarer irrecevables pour cause de forclusion toutes prétentions de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] au titre de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil, le délai d’un an ayant expiré le 11 avril 2025 sans qu’aucune action en justice autonome ait été engagée par les maître d’ouvrage avant cette date,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 11.615,87€ à valoir sur sa facture impayée du 11 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
— à titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction considérerait que deux réserves ne seraient pas totalement levées, condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.500€ à valoir sur sa facture impayée du 11 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], l’ensemble des documents sollicités ayant déjà été remis le 11 avril 2024,
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à lui payer et porter la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et solidairement Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL MAITRISE ET CONCEPT expose que la réception des travaux est intervenue le 11 avril 2024 avec dix réserves formulées au procès-verbal, complétées ensuite par un courrier du 16 avril 2024. Elle précise que le solde de paiement qu’elle réclame correspond précisément à la retenue de garantie de 5% du prix convenu. Elle rappelle que les désordres non apparents révélés postérieurement au délai de huit jour après la réception des travaux relèvent de la garantie de parfait achèvement, et qu’une fois les réserves levées, la créance du solde du prix du constructeur devient immédiatement exigible. Elle indique qu’elle justifie des multiples interventions techniques qu’elle a réalisées entre les mois d’avril et novembre 2024 permettant la levée de l’intégralité des réserves de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K]. Elle souligne que ces derniers reconnaissent expressément dans leurs conclusions en défense que seules deux réserves subsisteraient quant aux bandeaux blancs de PVC et quant aux menuiseries extérieures, mais qu’en réalité les doléances présentées ne peuvent pas s’analyser en réserves en ce qu’il s’agit de simples salissures sur les bandeaux PVC, et de la nécessité de réglage des menuiseries extérieures comme cela ressort du rapport d’expertise de Monsieur, [X], interventions dont le coût ne peut être estimé à plus de 1.000€.
Par ailleurs, la SARL MAITRISE ET CONCEPT expose que sa demande de condamnation à titre provisionnel ne saurait être sérieusement contestable en ce que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] sont forclos à former toute prétention au titre de la garantie de parfait achèvement à défaut d’avoir agi avant le 11 avril 2025, soit dans l’année du procès-verbal de réception des travaux, les simples courriers qui lui ont adressé ne pouvant valoir action en justice.
En outre, la SARL MAITRISE ET CONCEPT rappelle que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont reçu le 11 avril 2024 une clé USB contenant le contrat de construction, le permis de construire, des études diverses, des plans, les factures et la notice BOUNAB, et renvoie aux pièces qu’elle verse aux débats pour le surplus s’agissant des attestations d’assurance, de l’étude de sol et de la synthèse de l’étude thermique.
Enfin, la SARL MAITRISE ET CONCEPT indique qu’elle s’en remet à droit quant à la demande reconventionnelle aux fins de mesure d’expertise judiciaire présentée par Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] quant à l’examen des désordres énoncés dans les rapports de l’expert amiable qu’ils ont mandaté.
En défense, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026 et demandent au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par la SARL MAITRISE ET CONCEPT à leur encontre et l’en débouter,
— faire droit à leurs demandes reconventionnelles :
— condamner la SARL MAITRISE ET CONCEPT à leur remettre sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la police d’assurance dommages-ouvrage qu’elle s’est engagée à souscrire pour leur compte (conditions générales et conditions particulières), l’attestation b-bio, l’attestation RT2012,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner avec pour mission habituelle en la matière portant sur l’ensemble des désordres énoncés dans les rapports de Monsieur, [X] les 11 mars 2025 et 18 novembre 2025,
— débouter la SARL MAITRISE ET CONCEPT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MAITRISE ET CONCEPT à leur payer et porter la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL MAITRISE ET CONCEPT aux dépens.
A l’appui de leur défense, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] exposent que la SARL MAITRISE ET CONCEPT n’est pas fondée à leur demander le paiement du solde dû en ce qu’elle ne justifie pas que l’ensemble des réserves émises ont été levées, et alors qu’il ressort du compte-rendu d’expertise de Monsieur, [X] que les bandeaux blancs PVC de liaison entre les dessous de toit et les gouttières, qui ont fait l’objet d’une réserve, présentent des marques de salissures, et que les menuiseries extérieures, objet de la réserve n°9 n’ont pas été réglées. Ils soulignent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la gravité des réserves, et qu’ils n’ont pas consenti à la levée totale des réserves. En outre, ils exposent qu’ils sont en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du code civil au titre des désordres apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage dès lors que ces désordres présentent un degré de gravité suffisant, bien que le délai de la garantie de parfait achèvement soit expiré. Ils renvoient ainsi à l’ensemble des désordres et malfaçons retenus par l’expert amiable qui leur permet de retenir la gravité suffisante des désordres apparus.
Par ailleurs, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] exposent que si la SARL MAITRISE ET CONCEPT leur a communiqué un certain nombre de pièces, ils n’ont toujours pas eu communication des conditions générales et particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite par la SARL MAITRISE ET CONCEPT pour leur compte, de l’attestation b-bio, et de l’attestation RT2012.
Enfin, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] estiment qu’ils justifient d’un intérêt légitime à voir organiser une expertise judiciaire au regard de l’ensemble des désordres et mal-façons retenus par l’expert amiable qu’ils ont fait intervenir.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Au terme des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 al1. du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 835 al.2 précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, pour faire application de l’article 835 al.2, la nature de l’obligation est indifférente [Cass. Civ. 3ème 19 février 2003, Gaz Pal. 03 – 04/10/2003, p. 27, note J. Rémy] et la condition d’urgence n’est pas exigée [Cass. Civ. 1ère 04 novembre 1976, RTD. Civ. 1977, p. 361, obs. Normand]. La seule condition requise tient à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, le juge devant s’en assurer [Cass. Ass. Plén. 16 novembre 2001, D. 2002, jurispr., p. 598, note C. Puigelier ; Cass. Com. 29 juin 2010, D. 2010, études et commentaires, note D. Mazeaud ; Cass. Civ. 2ème 04 juin 2015, n° 14-13.405]. Pour justifier le rejet, total ou partiel, d’une demande de provision, la contestation doit donc être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Il appartient au juge des référés de rechercher si la contestation est effectivement sérieuse ou pas (importance de l’évidence de la solution sur le fond du litige), ce qui lui interdit notamment de rejeter une demande de provision alors que le principe de l’obligation et celui du dommage ne sont pas contestés et que la contestation porte exclusivement sur l’étendue de l’obligation [Cass.Civ. 2ème 11 juillet 2013, n° 12-24.722, Droit et procédures, octobre 2013, p. 224, note O. Salati]. En revanche, la contestation est sérieuse lorsque le juge des référés se trouve, en particulier, contraint d’interpréter les clauses d’un contrat [Cass. Civ. 1ère 04 juillet 2006, D. 2006, IR, p. 2127].
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ne contestent pas le montant de la somme demandée par la SARL MAITRISE ET CONCEPT en paiement de la facture émise au titre du solde dû quant à la construction de l’ouvrage qu’ils lui ont confiée, mais opposent un certain nombre de demandes reconventionnelles qu’ils considèrent constituer en leur ensemble une contestation sérieuse pour s’opposer à leur condamnation par provision, moyens et prétentions qui relèvent du principe de l’exception d’inexécution posé par les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
Or, il y a lieu de rappeler que l’inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations et qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat [Cass. soc. 21 octobre 1954, Bull. civ. IV, n°613 ; Cass. civ 1ère, 26 mai 1961, Bull. civ. I, n°264. ; CA Paris, 17 juin 2022, n°19/14411].
Alors que la SARL MAITRISE ET CONCEPT demande la condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité provisionnelle représentant le solde du montant des travaux qu’elle a exécutés à leur demande, soit sur le fondement de l’exécution des obligations contractuelles de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], une contestation sérieuse doit être relevée quant au respect par la SARL MAITRISE ET CONCEPT de ses propres obligations contractuelles.
En effet, dès la réception des travaux le 11 avril 2023, puis par courrier adressé dans un délai de moins de huit jours suite à cette réception, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont émis vingt et une réserves multiples dont la levée totale n’est pas véritablement justifiée par la SARL MAITRISE ET CONCEPT. Cette dernière verse ainsi aux débats deux courriels datés des 24 novembre 2024 et 18 février 2025 dans lesquels son conducteur de chantier affirme qu’après diverses interventions les réserves sont levées, alors que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] lui ont adressé un courriel en réponse, à défaut de transmettre le quittus de levées de réserve demandé par le constructeur, le 26 février 2025 portant description de désordres restant comprenant notamment des bandeaux PVC abîmés et changés partiellement, et visant des éléments de menuiseries extérieures. En outre, le compte-rendu d’expertise amiable établi par Monsieur, [X] le 11 mars 2025 reprend dans la liste des désordres relevés, les défauts constatés sur ces bandeaux PVC et sur les menuiseries extérieures, qui apparaissaient déjà dans la liste des réserves émises.
Ainsi, force est de constater que l’ensemble des réserves, pour lesquelles le débat quant à leur gravité ou leur importance n’est pas à prendre en compte dès lors que leur réalité persiste, n’ont pas été levées lorsque la SARL MAITRISE ET CONCEPT a adressé à Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] sa demande de paiement de la facture en date du 11 avril 2024 du solde dû normalement à la levée totale des réserves. Au surplus, la lecture des deux compte-rendus d’expertise établis par Monsieur, [X] à la demande de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] permet de constater la longueur de la liste des désordres et mal-façons relevés, objets de la demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire à laquelle la SARL MAITRISE ET CONCEPT ne s’oppose d’ailleurs pas, ainsi que d’illustrer la gravité générale de ses manquements à ses obligations contractuelles justifiant que ses cocontractants lui opposent une exception d’inexécution de leur part.
En conséquence, au regard de ces éléments, en l’état du litige, et en présence d’une contestation sérieuse, il y a lieu de débouter la SARL MAITRISE ET CONCEPT de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments déjà exposés qu’outre les réserves émises par Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] à la réception des travaux accomplis par la SARL MAITRISE ET CONCEPT, l’expert amiable qu’ils ont mandaté a relevé un nombre importants de désordres et malfaçons moins d’un an après la réception desdits travaux, puis a relevé l’apparition postérieurement à ces premiers constats de nouveaux désordres. Il convient d’ailleurs de relever que la SARL MAITRISE ET CONCEPT ne s’oppose pas à cette demande d’expertise judiciaire, les échanges de courriels qu’elle produit aux débats entre son conducteur de chantier et Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] démontrant l’ampleur de leur mésentente quant à la qualité des travaux accomplis.
Dès lors, en l’état du litige, Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’ils décrivent, et que soient déterminées les responsabilités éventuelles de la société à laquelle ils ont confié les travaux de construction de leur immeuble.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] d’une part et de la SARL MAITRISE ET CONCEPT d’autre part.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En l’espèce, il ressort d’une part des pièces versées aux débats que la SARL MAITRISE ET CONCEPT a produit à l’appui de ses prétentions un document intitulé “synthèse d’étude thermique RE2020" qui comprend notamment le respect de la réglementation b-bio. Le premier texte d’application de la RE2020, le décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 est paru au Journal Officiel du 31 juillet 2021. Le second, l’arrêté du 4 août 2021 « relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l’article R. 172-6 du code de la construction et de l’habitation », paru au journal officiel du 15 août 2021, décrit la méthode de calcul RE2020. Ainsi, la nouvelle RE 2020 introduit des changements majeurs par rapport à la RE 2012 : renforcement de la sobriété, prise en compte de l’empreinte environnementale des bâtiments et meilleure anticipation de l’inconfort d’été. Là où la RT 2012 demandait le calcul de trois indicateurs – le Bbio, le Cep et la Tic -, la RE 2020 impose d’en calculer neuf, répartis en cinq indicateurs sur la performance énergétique et quatre indicateurs sur l’impact carbone des bâtiments. Ainsi, en communiquant le document “synthèse d’étude thermique RE2020", il convient de constater que la SARL MAITRISE ET CONCEPT a répondu à la demande de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] relative à l’attestation RT2012 et à l’attestation b-bio.
D’autre part, si la SARL MAITRISE ET CONCEPT n’a communiqué que l’attestation d’assurance dommage ouvrage applicable à Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K], et non les conditions générales et particulières, dans le cadre de la mesure d’expertise, elle devra faire communication à l’expert de ces pièces.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de communication de pièces sous astreinte présentée par Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K].
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL MAITRISE ET CONCEPT aux dépens en ce qu’elle succombe en son action principale.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, alors que la SARL MAITRISE ET CONCEPT succombe en sa demande principale, elle doit être déboutée de sa demande formée à ce titre. Par ailleurs, alors que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] ont formé à l’occasion de l’instance introduite par la SARL MAITRISE ET CONCEPT une demande reconventionnelle aux fins d’expertise judiciaire à laquelle il est fait droit, et que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront également déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe contradictoire et rendue en premier ressort ;
DEBOUTONS la SARL MAITRISE ET CONCEPT de sa demande principale aux fins de provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur, [S], [Y] -, [Adresse 3] – Tél:, [XXXXXXXX01] – Fax:, [XXXXXXXX02] – Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment les conditions générales et particulières de l’assurance dommage ouvrage souscrite par la SARL MAITRISE ET CONCEPT au profit de Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K],
4/ se rendre sur les lieux situés, [Adresse 2] à, [Localité 2] (03),
5/ décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] et tels qu’ils ont été effectués par la SARL MAITRISE ET CONCEPT,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil de la SARL MAITRISE ET CONCEPT,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences,
9/dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
11/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame, [Z], [J],
— Monsieur, [R], [K] ,
— la SARL MAITRISE ET CONCEPT ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert ; A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 2.500€ avant le 25/04/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS la SARL MAITRISE ET CONCEPT et Madame, [Z], [J] et Monsieur, [R], [K] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SARL MAITRISE ET CONCEPT aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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