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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 nov. 2025, n° 23/38402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38402 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22XN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [W] épouse [D] [P]
domiciliée : chez MADAME [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2023/003214 du 28/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Muriel GUILLAIN, Avocat, #A0150
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, Avocat, #J069
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[E] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 13 octobre 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires, et que la loi capverdienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [L], [B] [W]
née le [Date naissance 1] 1997, à [Localité 8] (95),
et
Monsieur [X] [D] [P]
né le [Date naissance 6] 1992, à [Localité 11] (Cap-[Localité 12]),
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 11] (Cap-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce au 6 juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [D] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 20 Novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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