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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRCY
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRCY
N° de MINUTE : 25/01732
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[2] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Monsieur David TOUTON, délégué aux audiences
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01400 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRCY
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G] a déposé une demande de retraite en ligne le 27 octobre 2021 sollicitant une date d’effet au 1er novembre 2021.
Par lettre du 11 janvier 2022, la [2] ([2]) lui a notifié qu’à la date du 1er novembre 2021, sa pension de retraite sera calculée sur la base d’un taux réduit de 37,5%, qu’il avait la possibilité d’annuler ou confirmer sa demande de retraite calculée à taux réduit avant le 30 janvier 2022 et lui a précisé qu’à défaut de réponse à cette date la caisse considèrera qu’il annule sa demande de retraite.
Par courrier du 21 janvier 2023, M. [B] [G] a demandé à la [2] le paiement de sa retraite au 1er novembre 2021 au taux de 37,5%.
Par lettre du 4 février 2022, la [2] l’a informé du calcul portant le montant net mensuel de sa retraite à 610,75 euros.
Par courrier du 2 juin 2022, M. [B] [G] a contesté le montant de sa pension vieillesse et sollicité la réévaluation de ses droits.
Par lettre du 21 septembre 2022, la [2] a confirmé à l’assuré le mode de calcul et le montant de sa pension d’un montant brut mensuel de 664,56 euros au 1er novembre 2021, montant augmenté à 671,87 euros au 1er janvier 2022 puis à 698,74 euros au 1er juillet 2022 compte tenu de l’augmentation des retraites.
M. [B] [G] a contesté le montant attribué devant la commission de recours amiable (CRA) par formulaire de saisine du 24 juillet 2023, du 21 août 2023, 7 décembre 2023 et 3 février 2024.
Par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, M. [B] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 et renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales à l’audience, M. [B] [G], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Il demande au tribunal de faire droit à sa demande de bénéficier de sa retraite à taux plein.
Il soutient qu’il bénéficie d’une rente de 10% à la suite d’un accident du travail de sorte qu’il a droit à bénéficier de la retraite à taux plein. Il ajoute que l’erreur commise dans le renseignement du formulaire de demande est indifférente dans la mesure où il l’a modifié le 1er septembre 2024. Il préciser continuer à travailler encore aujourd’hui.
Par conclusions reçues le 10 février 2025 et soutenues à l’audience, la [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [B] [G] de ses demandes.
Elle fait valoir que le calcul de la pension est exact et conforme aux dispositions applicables. Elle précise que la pension a été attribuée à compter du 1er novembre 2021 à la demande de M. [B] [G] de sorte que la date d’arrêt du compte a été fixée au 30 septembre 2021. Elle expose qu’à la date d’arrêt du compte M. [B] [G] avait connaissance qu’il réunissait 141 trimestres et pouvait donc prétendre à un taux minoré de 37,5% et non du taux plein et a confirmé à la caisse maintenir sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le nombre de trimestre d’assurance
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, “l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
[…]
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. […]”
Aux termes de l’article L. 161-17-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande, “l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, […] est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. […]”
Aux termes de l’article R. 351-1 du même code, “ Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.”
Aux termes de l’article R. 351-3 du même code, “Les termes « durée d’assurance » et « périodes d’assurance » figurant à l’article L. 351-1 désignent :
1°) les périodes de cotisations à l’assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d’assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ;
2°) les majorations de durée d’assurance pour enfant accordées par l’un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R. 173-15 et R. 173-16 ; […]”
Aux termes de l’article R. 351-6 du même code, “I.-La durée maximum d’assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l’article L. 351-1.
Si l’assuré a accompli une durée d’assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d’effet de leur pension.”
Aux termes de l’article L. 161-17-3 du même code, dans sa version applicable à la date de prise d’effet de la pension, “ Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; […] »
En l’espèce, M. [B] [G] est né le 21 octobre 1959. En application des dispositions précitées, il pouvait partir à la retraite à compter de 62 ans et la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de pension est de 167 trimestres.
Le demandeur soutient qu’il cotisé 167 trimestres. A l’appui de sa demande, il verse aux débats un courrier de Pôle emploi du 12 juillet 2023 qui indique « vous avez dépassé l’âge légal minimum de départ à la retraite qui est de 62 ans et vous totalisez 167 trimestres vous permettant d’obtenir votre retraite à taux plein. » Il ajoute que par décision du 28 décembre 2021, la CPAM de [Localité 5] lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 18 mars 2020 et lui a attribué une rente.
Or, il ressort du relevé de carrière à la date du 4 août 2023 que M. [B] [G] a cotisé 142 trimestres.
M. [B] [G], qui n’indique d’ailleurs pas quelle cotisation n’aurait pas été prise en compte dans son relevé de carrière, ne rapporte aucun élément de nature à justifier qu’il a cotisé 167 trimestres à la date de sa demande de départ à la retraite à effet au 1er novembre 2021.
En outre, la [2] a informé M. [B] [G] le 11 janvier 2021 qu’il ne pourrait bénéficier d’un droit à une retraite à taux plein qu’à compter du 1er novembre 2026. Elle lui a indiqué qu’à la date du 1er novembre 2021, date de départ demandée par lui, sa pension de retraite sera calculée sur la base d’un taux réduit de 37,5% mais qu’il avait la possibilité d’annuler ou confirmer sa demande de retraite calculée à taux réduit avant le 30 janvier 2022 et lui a précisé qu’à défaut de réponse à cette date la caisse considèrera qu’il annule sa demande de retraite.
Il ressort des termes de ce courrier que l’option de confirmer sa demande de départ à la retraite revêt un caractère définitif qui s’évince de manière non équivoque du rappel à l’assuré de la faculté d’annuler sa demande, ce rappel faisant la preuve du caractère définitif de l’exercice d’option.
Par courrier du 21 janvier 2023, M. [B] [G] a demandé à la [2] le paiement de sa retraite au 1er novembre 2021 au taux de 37,5%.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de prise d’effet de sa demande de départ à la retraite, M. [B] [G] avait cotisé 142 trimestres ne lui permettant pas de bénéficier d’un taux plein.
La contestation de M. [B] [G] concernant le nombre de trimestres pris en compte dans la formule de calcul de sa retraite doit être écartée.
Sur la contestation du montant de la pension
Aux termes de l’article R 351-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l’article L. 241-10 entrent en compte, s’il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et prises en compte à hauteur de 125 % de leur montant.
Lorsque l’assuré ne justifie pas de vingt-cinq années civiles d’assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu’à concurrence de vingt-cinq années pour la détermination du salaire de base.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l’article L. 351-11.
Les arrêtés mentionnés à l’article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14 ou L. 742-2.
II.-Les caisses primaires assurant le service des indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 fournissent aux caisses chargées de la gestion de l’assurance vieillesse les renseignements permettant de prendre en compte, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, les indemnités journalières mentionnées au deuxième alinéa du I. »
Selon l’article R 351-29-1 du code de la sécurité sociale, « I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l’article R. 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d’effet de leur pension. […] »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, M. [B] [G] fait valoir que le calcul de sa pension vieillesse est erroné.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats des bulletins de paie, notamment des bulletins de paie postérieurs à la date de liquidation de sa retraite, mais n’indique pas en quoi le calcul de la [2] est erroné.
Par conséquent, la contestation de M. [B] [G] concernant le calcul du montant de sa retraite doit être écartée.
Sur les mesures accessoires
M. [B] [G] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [B] [G] de faire droit à sa demande de bénéficier de sa retraite à taux plein et de sa contestation portant sur le calcul de sa pension de retraite,
Met les dépens à la charge de M. [B] [G],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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