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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 juin 2025, n° 24/08791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/08791 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2FT
AFFAIRE : SDC [Adresse 4] DE [Adresse 3] C/ [E] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriètaires de l’Immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 9]
Représenté par son syndic en exercice la SOCIETE SIMONNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [E] [F]
née le 21 Janvier 1969 à [Localité 8] (69)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 10 Mars 2025 – Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [L] de la SELARL [L] – [Y] – 485 (grosse + expédtion)
Maître [T] [M] – 1048 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [E] [F] aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 10 888,78 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et charges exigibles ;
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense Madame [E] [F] :
— soulève l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant du montant de la dette ;
— entend qu’il lui soit donné acte des dépôts et réception des dossiers de prêts en vue du financement des travaux de rénovation énergétique ;
— entend qu’il soit jugé qu’elle pourra s’acquitter de la somme due au titre des charges de copropriété restant dues sur 2024 sur une période de 3 mois à compter de mars 2025
— forme une demande en article 700 du CPOC, évaluée à 1 500 €.
Dans de nouvelles écritures le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" actualise sa créance en principal à la somme de 10 519,25 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 13 février 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 13 juin 2024, date de la sommation et outre actualisation au jour de l’audience, le reste demeurant inchangé.
Il s’oppose par ailleurs à tout délai et entend que le bénéfice de l’exécution provisoire ne soit pas écarté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 7]" fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 2] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production de diverses pièces
dont :
* justificatif de propriété ;
* sommation de payer les charges de copropriété du 13 juin 2024 ;
* décompte des sommes dues au 1er juillet 2023 ;
* décompte des sommes dues au 1er octobre 2024 ;
* décompte huissier ;
* copie des appels de provision ;
* états des dépenses des exercices clos 2021, 2022 et 2023 ;
* PV d’assemblée générale des 23 mai 2022, 11 mai 2023, 7 décembre 2023 et 22 mai 2024 ;
* contrat de syndic ;
* jugement du 26 mai 2011 + copie des sommations de payer des 24 juillet 2015, 22 octobre 2019, 15 janvier 2020 et 8 octobre 2021 ;
* décompte actualisé des sommes dues au 21 février 2025 (en ce compris le versement de février 2025) ;
Que compte tenu de ces éléments, la dette étant non sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme globale de 10 519,25 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 13 février 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 13 juin 2024, date de la sommation de payer.
Qu’il sera rappelé que tous les premiers de chaque trimestre, les appels de provision sont dus et qu’il apparaît au vu du décompte produit par le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" que Madame [E] [F] n’a effectué aucun versement entre le mois de septembre 2024 et le mois de février 2025.
Attendu que Madame [E] [F] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2017.
Que sa demande de délai de paiement ne saurait prospérer alors même que la dette objet du litige ne sera pas remboursée dans un délai de 24 mois à raison de versements mensuels de 200 €.
Que les autres copropriétaires ne sauraient supporter une charge financière supplémentaire.
Attendu que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Madame [E] [F], laquelle s’est abstenue à nouveau de payer ses charges de copropriété.
Que Madame [E] [F] sera condamnée à verser la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [E] [F] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 1 000 € de ce chef.
Que Madame [E] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme globale de 10 519,25 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 13 février 2025, appel de provision du 1er trimestre 2025 compris, outre intérêts à compter du 13 juin 2024, date de la sommation de payer ;
Condamne Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [E] [F] de ses contestations et de sa demande de délai de paiement ;
Condamne Madame [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [F] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer du 13 juin 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Ledit jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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