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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MAISONS PIERRE c/ S.A.S.U. PRO FACADE, S.A. WAKAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01426 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-ROKN
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 3 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PRO FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. WAKAM, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SASU PRO FACADE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 3 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 24/00231, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé, sur la demande de Monsieur [I] [F] et de Madame [H] [G], a désigné M. [Y] [J], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [Z], par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n° 25/00532, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [N] [L], Mme [S] [Q] et à la SAS MAISONS PIERRE.
Par assignation délivrée le 26 décembre 2025, la SAS MAISONS PIERRE demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM.
A l’audience du 3 février 2026, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n° 2 en date du 05 novembre 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, la SAS MAISONS PIERRE a confié des travaux de maçonnerie à la SAS PRO FACADE laquelle est assurée auprès de la SA WAKAM.
En conséquence, la SAS MAISONS PIERRE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MAISONS PIERRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 3 mai 2024 désignant Monsieur [Y] [J], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [D] [Z], par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025 ;
DIT que la SAS MAISONS PIERRE communiquera sans délai à la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MAISONS PIERRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS MAISONS PIERRE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS PRO FACADE et son assureur, la SA WAKAM, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS MAISONS PIERRE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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