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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 12 nov. 2024, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 11]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 23/00552 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IP5L
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Véronique DUPRE, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
E.A.R.L. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Marie-Laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 17 septembre 2024, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 20 octobre 2023, M. [M] [B] a attrait la société [S] devant la juridiction des référés, aux fins de la voir :
— condamner à libérer le passage à l’est des parcelles Commune de [Localité 16], section [Cadastre 13] n° 160,161,162, [Cadastre 7] sur une largeur de 8 mètres permettant l’accès à des engins agricoles à la parcelle Commune de [Localité 16], section n° [Cadastre 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir,
— condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [M] [B] expose pour l’essentiel :
— qu’il est propriétaire exploitant de la parcelle Commune de [Localité 16] section [Cadastre 13] n° [Cadastre 10] ;
— que la société [S] exploite les parcelles Commune de [Localité 16] section [Cadastre 13] n° 160,161,162 et [Cadastre 7] ;
— que l’exploitation de sa parcelle s’opère, depuis des dizaines d’années, de la [Adresse 17] en traversant la partie est, des parcelles section [Cadastre 13] n° [Cadastre 4] à [Cadastre 7] ;
— que durant l’année 2023, M. [J] [S], associé de la société [S], a fermé l’accès au passage avec des poteaux et du fil barbelé et a cultivé du maïs sur l’intégralité des parcelles ;
— que la société [S] est seule responsable et que M. [S] ou Mme [W], propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5], n’ont pas à être mis en cause ;
— que sa parcelle est enclavée car le passage qui existait jusqu’alors a été condamné, et que du côté du chemin rural longeant sa parcelle à l’Ouest, un talus de 2 mètres de haut rend impossible tout accès avec les engins agricoles nécessaires à l’exploitation courante ;
— que cette atteinte l’empêche de mettre sa parcelle en exploitation ;
— que créer un nouvel accès est inenvisageable au regard de son coût et des conséquences ;
— que le juge des référés est compétent, même en cas de contestation sérieuse portant sur l’existence d’une servitude de passage.
Dans ses dernières conclusions reçues le 20 août 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société [S] demande à la juridiction des référés de :
— déclarer la requête de M. [M] [B] irrecevable et mal fondée,
— dire et juger que la juridiction des référés est incompétente pour statuer,
— débouter le requérant de toutes ses fins et conclusions,
— condamner le requérant à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [S] fait valoir :
— que M. [J] [S] est propriétaire, à titre personnel, des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et que les parcelles n° [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont en location ;
— que M. [B] aurait dû assigner les propriétaires des parcelles concernées et qu’en l’espèce M. [J] [S] n’est pas partie à la présente procédure ;
— qu’une contestation sérieuse sur le fond porte sur l’absence de mention d’une servitude de passage sur un acte notarié ou au Livre Foncier ;
— que le juge des référés est incompétent pour déterminer l’assiette d’une servitude du passage ;
— qu’un accès à la parcelle de M. [B] est possible par le chemin rural, étant observé qu’un accès sur une parcelle contigüe a été réalisée par un propriétaire voisin ;
— que M. [B] n’établit pas l’urgence des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
— qu’une parcelle d’une largeur de 8 mètres n’est pas nécessaire et a pour seul but de nuire à son exploitation ;
— que M. [B] est coutumier d’incidents avec d’autres personnes dans le village.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A l’appui de sa demande tendant à la condamnation de l’EARL [S] à libérer le passage à l’est des parcelles Commune de [Localité 16] section [Cadastre 13] n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur une largeur de 8 mètres, M. [M] [B] fait valoir que l’exploitation de sa parcelle cadastrée section [Cadastre 13] n° [Cadastre 3] s’opère depuis des dizaines d’années en traversant la partie est desdites parcelles. Il soutient que, sa propriété se trouvant désormais enclavée, il est fondé à obtenir le rétablissement du passage qu’il utilisait jusqu’à présent et qui a été supprimé brutalement.
En l’espèce et en premier lieu, il n’est pas contesté que M. [M] [B] ne bénéficie d’aucun titre et qu’il n’a entrepris aucune action au fond aux fins de faire reconnaître un état d’enclave de son fonds et qu’il soit statué sur le bien-fondé d’une servitude de passage pour enclave, dans les conditions énoncées aux articles 682 et suivants du code civil.
En second lieu, il ressort du plan cadastral que la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à M. [M] [B] est longée à l’ouest par un chemin rural, et dispose donc d’un accès direct à la voie publique.
Pour invoquer l’existence d’une situation d’enclave, M. [M] [B] soutient que l’EARL [S] a condamné le passage qui existait jusqu’alors, et que du côté du chemin rural longeant la parcelle n° [Cadastre 3] à l’Ouest, un talus de 2 mètres de haut rend impossible tout accès avec les engins agricoles nécessaires à l’exploitation courante. Il se prévaut d’un procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2023 par Me [R] [N], commissaire de justice, qui relève la présence du talus.
Cependant, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de reconnaître la servitude pour cause d’enclave dont se prévaut M. [M] [B], seul le juge du fond ayant compétence pour se prononcer à ce titre.
Néanmoins, le fait pour un propriétaire de bloquer de façon subite le chemin donnant accès à une propriété enclavée, alors que cet accès était utilisé de façon ancienne, ininterrompue et sans opposition jusqu’alors, constitue un abus du droit de propriété et par là même caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il appartient alors à M. [M] [B] de rapporter la preuve qu’il empruntait de longue date et de manière régulière les parcelles de l’EARL [S] pour accéder aux parcelles qui constituaient sa propriété.
Or, cette preuve ne saurait résulter des deux seules attestations produites par M. [M] [B], étant par ailleurs observé qu’elles auraient été établies par des membres de sa famille, ainsi que le relève, sans contestation, l’EARL [S].
Il sera observé à titre surabondant, que si en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, l’article 683 du même code dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Or, ainsi que le relève l’EARL [S], à supposer que la parcelle de M. [M] [B] soit enclavée, la recherche de l’accès le plus court à la voie publique suggère d’emprunter la parcelle section [Cadastre 13] n° [Cadastre 2] jouxtant sa propriété, pour laquelle un accès direct au chemin rural a été aménagé, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 octobre 2023 par Me [V] [Z].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] [B] ne démontre pas que le droit dont il sollicite la protection devant le juge des référés existe de manière certaine et incontestable, alors qu’il ne dispose d’aucune servitude conventionnelle sur le passage en définitive revendiqué.
Il s’ensuit que le droit de passage revendiqué par M. [M] [B] sur la parcelle n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] exploitées par l’EARL [S] se heurte à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs reconnus à la juridiction des référés, en l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’EARL [S] sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, sans toutefois estimer nécessaire de développer aucun moyen à l’appui de cette demande, se bornant à indiquer que la présente procédure lui cause un réel préjudice.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] [B], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’EARL [S] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTONS M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS l’EARL [S] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS M. [M] [B] aux entiers dépens de cette procédure ;
CONDAMNONS M. [M] [B] à payer à l’EARL [S] la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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