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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5TP
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître MECHIN
Copie à Monsieur [J]
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. HEDIN ET ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°915 393 961
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [G] [J]
né le 10 Août 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffier;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 Aout 2025.
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat non daté, à effet au 1er septembre 2023 (dont preuve de la signature électronique), la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS a consenti à Monsieur [G] [J] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], à Grugies (02680), contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 421 €, outre une provision mensuelle de 18 € sur charges récupérables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 8 août 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 439 € en principal.
Par exploit du 29 avril 2025 délivré à étude, la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS a fait assigner Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 4 256,21 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 2], à [Localité 5] ;
— la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 452,71 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 6 453,74 € au 3 juillet 2025 et s’oppose à la demande de délais de paiement formulée à l’audience par le locataire, en l’absence de tout paiement depuis juillet 2024 et sans autre garantie.
En défense, Monsieur [G] [J], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à raison de versements mensuels de 600 €. Il fait valoir les éléments tirés du diagnostic social et financier, et indique qu’il a eu des difficultés personnelles et économiques temporelles, qu’il a repris un travail depuis décembre 2024 mais qu’il a eu d’importants frais de justice à régler pour se défendre dans une affaire où il est victime, et qu’il a eu une mauvaise gestion de ses finances. Il précise enfin qu’il a réglé 450 € au mois de juillet 2025.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est établi que la saisine de la CCAPEX est intervenue le 12 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 29 avril 2025.
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 29 avril 2025 a été dénoncée le 7 mai 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
La SCI HEDIN ET ASSOCIÉS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 3 juillet 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS, et Monsieur [G] [J] sera condamné au paiement de la somme de 6 453,74 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 3 juillet 2025.
Les sommes dues par Monsieur [G] [J] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3 juillet 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 8 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 439,00 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 9 octobre 2024, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [G] [J] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 9 octobre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Le montant des indemnités d’occupation mensuelle jusqu’au 3 juillet 2025 est d’ores et déjà compris dans la condamnation en paiement susvisée.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Monsieur [G] [J], ambulancier de profession, a justifié auprès des travailleurs sociaux ayant établi le diagnostic social et financier qu’il était resté en arrêt maladie pendant une longue durée en raison de deux opérations à la main, faisant suite à une agression au couteau par son ex-conjointe, ladite agression étant la raison de son déménagement et de sa présence dans le logement objet du présent jugement.
Il ressort cependant des éléments du dossier ainsi que des explications données à l’audience par le locataire lui-même qu’il percevait des indemnités journalières pendant son arrêt maladie, et qu’il a en outre repris le travail depuis le mois de décembre 2024. Or aucun loyer n’a été réglé, ni totalement ni partiellement, depuis le mois de juillet 2024, portant la dette locative de Monsieur [G] [J] à plus de 6 400 €.
En outre, si Monsieur [G] [J] indique avoir réglé 450 € au mois de juillet 2025, il n’en a pas apporté la preuve à l’audience, alors que la loi impose la reprise du paiement du loyer courant comme condition à l’obtention de délais suspensifs de l’expulsion.
Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut que rejeter la demande de délais formulée par Monsieur [G] [J].
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Monsieur [G] [J] y sera condamné.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [G] [J] sera donc condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 9 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [G] [J] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 5], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 9 octobre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [J] à payer en deniers ou quittances à la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS la somme de 6 453,74 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 3 juillet 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement suspensifs de l’expulsion ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SCI HEDIN ET ASSOCIÉS la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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