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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRNI
Minute : 25/00799
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.C.I. PIERR’ANN
C/
[F] [I]
Copies certifiées conformes
Maître Sabrina KERGALL
Maître Charlotte KAMYCZURA
Copie exécutoire
Maître Sabrina KERGALL
Maître Charlotte KAMYCZURA
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.C.I. PIERR’ANN
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sabrina KERGALL de la SELARL SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 3] – Chez Madame [R] [I] – [Localité 1] [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Charlotte KAMYCZURA de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 22 février 2015 prenant effet à compter du 9 mars 2015, la SCI PIERR’ANN représentée par son mandataire a donné à bail à madame [F] [I] et madame [B] [D] née [A] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros et 7,50 euros de provision sur charges.
Le bail a été renouvelé tacitement par périodes de 3 ans jusqu’au 8 mars 2024, date à laquelle la SCI PIERR’ANN a exprimé la volonté de reprendre son bien pour y habiter et dénoncé le non-respect des clauses et conditions du bail par la locataire, par courrier recommandé réceptionné par celle-ci le 6 septembre 2023.
En l’absence de madame [I] convoquée par courrier recommandé doublé d’une lettre simple, il a été dressé un procès-verbal de constat d’état des lieux.
Après le rejet d’une requête en injonction de payer, la SCI PIERR’ANN a fait assigner madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 26 mars 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires à la demande des parties.
A l’audience du 8 octobre 2025, les deux parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La SCI PIERR’ANN demande dans les termes de ses conclusions récapitulatives à voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, l’article 1104 et l’article 1231-6 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— débouter madame [I] de toutes ses demandes ;
— dire que les congés délivrés les 29 juin 2023 et 6 septembre 2023 sont parfaitement valides ;
— constater que madame [I] a manqué à ses obligations et qu’elle n’a pas respecté les clauses et conditions du bail ;
en conséquence,
— condamner madame [I] à lui payer une somme de 9.149,02 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 28 janvier 2025 ;
— condamner madame [I] à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [I] aux entiers dépens.
Elle défend la validité du congé donné à la locataire conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, par deux courriers réceptionnés au moins 6 mois le terme du bail, conformément au délai légal de prévenance. Elle souligne qu’il est motivé pour le non-respect par la locataire de ses obligations d’entretien et de la destination contactuelle d’habitation de la maison louée, en lui reprochant d’y enfermer 20, 30 chats voire plus. Elle soutient que la reprise est un motif clairement secondaire, en se référant aux éléments de preuve des griefs, tout en rappelant qu’il s’agit d’une maison de famille ayant appartenu à la grand-mère de madame [L]. Elle défend la valeur probatoire des attestations de ses proches qui l’ont aidé à nettoyer les lieux, en apportant leur témoignage notamment de l’odeur pestillentielle qui s’en dégageait conformément aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile Elle fait observer qu’ils sont concordants avec le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice. Elle argue que les époux [L] ont effectué beaucoup de réparations par eux-mêmes, faute de moyens financiers pour faire appel à des profesionnels. En réponse à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle fait valoir qu’elle est aucunement justifiée, d’autant plus que madame [I] a quitté la maison louée pour aller vivre chez sa fille. Au soutien de sa demande de réparation de dégradations locatives, elle défend la parfaite oppposabilité du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie à comparer avec l’état des lieux d’entrée, après que madame [I] n’ait pas répondu à deux courriers pour éventuellement proposer une autre date en cas d’indisponibilité aux dates proposées. S’agissant de la cuisine, qu’elle reconnaît comme ancienne mais fonctionnelle, elle souligne que la comparaison révèle non pas la vétusté de la tapisserie mais de multiples déchirures et l’encrassement de cette pièce nécessitant une réfection totale. S’agissant de la salle de bains, elle fait observer les traces initiales d’anciens pieds de meubles sur le lino par comparaison aux constatations de l’huissier de justice non seulement du mauvais état du sol mais aussi deux vasques encrassés dont celle de gauche n’évacue plus l’eau et le mitigeur de l’autre hors d’usage. Elle fait remarquer qu’il a été constaté par ailleur des interrupteurs encrassés, des prises électriques arrrachées dans le salon et dans la cuisine, des convecteurs électriques en très mauvais état.
Madame [I] demande dans les termes de ses conclusions n°2 à voir :
— déclarer non valide le congé délivré par la SCI PIERR’ANN en date du 4 septembre 2023 ;
— condamner la SCI PIERR’ANN à lui régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI PIERR’ANN à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI PIERR’ANN aux entiers dépens.
Elle souligne en premier lieu le caractère non-contradictoire de l’état des lieux de sortie, en l’absence d’accusé de réception de sa convocation faite tout en sachant qu’elle ne pourrait pas s’organiser pour revenir du sud de la France, pour le voir écarté des débats. En deuxième lieu, elle fait valoir que le commissaire de justice dans son constat n’a pas tenu compte de l’état des lieux d’entrée, rendant difficile toute comparaison entre l’état des lieux d’entrée de 2015 ne comportant que très peu de photographies. Elle fait remarquer qu’il avait été relevé plusieurs signes de vétusté de la maison (tapisserie terne et décollée à certains endroits, multiples traces et trous dans les murs, traces de saleté sur le lino, meubles et vasques de la salle de bain pas neufs. Elle dénonce l’intégration dans les factures de disjoncteurs, ainsi qu’une miroir LED avec le meuble vasque. Elle argue que le logement était très humide et mal isolé, en déploratant également une consommation anormale d’eau liée à une fuite.
A titre reconventionnel, elle conteste la validité du congé donné pour deux motifs. Elle dément avoir créé un refuge pour chats au sein de son habitation, en arguant que le bailleur ne peut lui interdire les animaux de compagnie. Si elle admet avoir été propriétaire de chats, elle conteste les chiffres allégués par la bailleresse. Elle fait observer que dans les courriers il est simplement indiqué que le bail ne sera pas renouvelé, en lui demandant de procéder au nettoyage, à la désinfection et désodorisation complète du bien. Elle soulève l’absence de pièce démontrant un défaut d’entretien du logement pendant son occupation depuis 2015, ainsi que l’absence de mise en demeure préalable. Elle soutient que les attestations établies par les proches de monsieur et madame [L] doivent être écartées. S’agissant du motif de reprise, elle en dénonce le caractère frauduleux, ces derniers n’ayant jamais eu l’intention d’habiter la maison, d’autant plus qu’elle n’a pas été informée de ses droits, faute de communication de la notice prévue par l’arrêté du 13 décembre 2017. Elle dénonce avoir été congédiée sans vergogne, sans considération pour son âge et son état de santé. Elle souligne le caractère inconfortable de sa situation personnelle, contrainte d’être hébergée chez sa fille, en plus des tracas d’une procédure judiciaire.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I – Sur la contestation de la validité du congé
Aux termes de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par une ordonnnce du 29 janvier 2020 et une loi du 30 juillet 2020, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2021,
I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…).
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
III. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, la SCI PIERR’ANN constituée par les époux [L] demeurant sur la même commune a donné congé à madame [I] par deux courriers recommandés, le premier réceptionné le 29 juin 2023 et le second réceptionné le 6 septembre 2023, plus de six mois avant le terme du bail le 8 mars 2024.
Force est de constater qu’il résulte de la teneur des deux courriers que le congé est motivé à titre principal par la volonté de récupérer le bien en raison d’un défaut d’entretien tant de l’intérieur de la maison du fait de la présence de nombreux chats que du jardin attenant.
S’agissant du motif de reprise invoqué par ailleurs dans les deux courriers, force est de constater un défaut de sincérité de la part des deux associés soulignant leur âge respectif pour invoquer la loi Allur et indiquer expressément dans le second courrier “pour y habiter”, à la lecture même des attestations de leurs proches témoignant certes de l’attachement familial à cette maison mais aussi de sa destination à la location.
La SCI PIERR’ANN démontre pour autant un motif légitime et sérieux pour manquement de madame [I] à son obligation de prendre en charge l’entretien courant et les menues réparations du bien dont elle a la jouissance exclusive depuis son entrée dans les lieux en 2015. En effet, ils produisent une attestation établie le 2 mai 2025 par monsieur [T] [W], témoignant être intervenu à la demande de monsieur [L] à l’adresse du logement loué à madame [I] pour des travaux fin avril 2022. S’il n’en précise pas la teneur, il indique s’être rendu à l’intérieur, en évoquant le garage et la salle de bains. Il témoigne avoir été interpellé dès son arrivée par l’odeur nauséabonde d’urine et d’excréments de chats, avoir compté une trentaine de chats dans la maison et avoir constaté “une saleté invivable” dans la salle de bains (un lavabo cassé), ainsi que des tâches d’excréments sur les murs. Cette attestation est parfaitement corroborée par les constatations effectuées par le commissaire de justice et le certificat médical rapportant les reviviscences y compris olfactives de madame [L], ainsi que les attestations précises et circonstanciées des enfants des associés de la SCI lesquelles ne peuvent être écartées par la seule existence du lien familial avec le bailleur.
Si madame [I] s’était maintenue dans les lieux au-delà du terme du bail, la SCI PIERR’ANN n’aurait pu engager aucune procédure d’expulsion locative à son encontre avant d’obtenir une décision judiciaire vérifiant la régularité et validité du congé. En tant que personne morale, la bailleresse ne pouvait valablement délivrer congé à sa locataire âgée de 65 ans. Il lui appartenait d’engager une action en résiliation judiciaire du bail, ce qu’elle aurait pu obtenir au vu de la gravité du manquement démontré par madame [I] à son obligation d’entretien. L’absence d’une telle procédure nécessairement contradictoire aurait pu permettre à celle-ci de faire valoir ses intérêts personnels et de l’inciter à justifier de travaux de désinfection et réparation dans le but de se maintenir dans le logement.
Il s’avère en réalité que sans contester le congé, elle a quitté les lieux en restituant toutes les clés à la SCI PIERR’ANN et qu’elle a donné à cette dernière sa nouvelle adresse à laquelle elle a été par la suite convoquée pour l’état des lieux de sortie.
Dans ces circonstances, madame [I] doit être indemnisée à hauteur de la réalité de son préjudice de perte de chance. La SCI PIERR’ANN sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour lui avoir délivré un congé non valide.
II – Sur la demande d’indemnisation pour dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe au bailleur, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI PIERR’ANN produit à l’appui de ses prétentions un état des lieux d’entrée dressé par son mandataire (GROUPE BLAIN HABITAT) le 9 mars 2025 contradictoirement avec l’une des deux locataires et un procès-verbal de constat d’état des lieux dressé le 25 mars 2024 par un commissaire de justice.
Si l’état des lieux de sortie ne peut être établi dans les mêmes formes à la restitution des clés qu’à la remise des clés, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 permettait à la bailleresse de recourir à un commisaire de justice, à charge pour ce dernier d’aviser la locataire au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est justifié de cette convocation pour un état des lieux de sortie le 25 mars 2024 à 14 heures, par courrier recommandé réceptionné le 19 mars 2024.
Maître [M] [Y] a le 25 mars 2024 noté à titre de remarque préalable l’odeur d’urine de chat prégnante dans tout le logement et ses constatations illustrées par des photographies intégrées dans le procès-verbal. Elle a ainsi constaté :
— dans l’entrée, l’état hors d’usage du sol et des plinthes au revêtement plastifié ainsi que du convecteur électrique ; l’état encrassé du plafond, des éléments d’équipement électrique (interrupteurs, prise téléphone, bloc sonnette) ; ainsi que le mauvais état de la fenêtre n’ouvrant pas et des murs marqués par de multiples griffures, un morceau de “plâtre arraché en pied de mur près du dormant de la porte d’entrée” ;
— dans le séjour, le mauvais état de la porte double d’accès (multiples salissures et griffures sur le dormant) ; l’état hors d’usage du parquet et des plinthes gonflées et noircies (dont une arrachée) ; l’état encrassé des murs et du plafond, ainsi que des deux suspensions, des ouvertures dont les volets en bois sont hors d’usage ainsi que des éléments d’équipement électrique (interrupturives et prises dont une arrachée, convecteurs, grille d’ouverture de la cheminée attachée avec du fil de fer) ;
— dans la chambre 1, l’état encrassé de la porte, du plafond, des interrupteurs et prises (dont une arrachée) ; le mauvais état du revêtement plastifié du sol, de la fenêtre et des volets, ainsi que du convecteur électrique, dont la commande de température est maintenue avec un adhésif ; l’état hors d’usage de la peinture des murs ;
— dans la salle de bains, l’état encrassé de la porte, des plinthes, des murs, du plafond, de l’interrupteur et des prises électriques, des deux vasques et mitigeurs, de la baignoire, du rideau, des miroirs, de la grille de ventilation ; le très mauvais état du revêtement plastifié du sol et du tablier en bois déformé ; l’état hors d’usage de la barre de seuil en bois ; une odeur importante de brûlé lors de la mise en marché du convecteur électrique en état d’usage ;
— dans la chambre 2, l’état encrassé de la porte, du plafond, des interrupteurs et prises ; le mauvais état des baguettes d’angle des plinthes, des lambris en bois, ainsi que de la fenêtre et du convecteur électrique ; l’état hors d’usage du parquet présentant de multiples tâches ;
— dans les WC, l’état encrassé de la porte, du plafond, de la grille de ventilation ; le mauvais état du revêtement plastifié du sol (se décollant au niveau des plinthes), du papier peint (présentant de multiples déchirures et salissures) ; l’état hors d’usage du WC sur pied ;
— dans la cuisine, l’état encrassé de la crédence (joints effrités notamment devant l’évier), des murs, du plafond, des interrupteurs et prises (dont deux arrachées), du vaisselier, des placards, de l’évier et du siphon, ainsi que des bouchons, du convecteur en état d’usage vérifié, de la grille de ventilation et de la poubelle ; le mauvais état de la porte (présentant des griffures sur le dormant) et de la fenêtre (multiples écaillements sur l’extérieur des ouvrants et sur le dormant) ; l’état hors d’usage du revêtement plastifié du sol et du papier peint, ainsi que des joints blancs ;
— dans le couloir de distribution, l’état encrassé des portes, du plafond, de l’interrupteur, ainsi que du placard et du revêtement plastifié du sol ; le mauvais état des plinthes ; l’état hors d’usage du papier peint déchiré ;
— dans le garage, l’état encrassé du sol (chape brute présentant de multiples tâches), du ballon d’eau chaude, de la prise téléphone et des robinets ; le mauvais état de la porte de gagrage (peinture qui s’écaille et verdit, deux carreaux cassés) ;
— dans le jardin, en friche, état sale de la façade et des dalles béton ceinturant la maison.
L’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement le 9 mars 2015 comprend également des photographies certes moins nombreuses mais révélant les défauts majeurs de la maison d’habitation marquée par son âge et un état d’usage. En effet, les murs présentaient des trous de cheville dans la quasi intégralité des pièces, le revêtement du sol (lino imitation carrelage) et les huisseries présentaient quelques impacts. Surtout, il a été noté :
— dans la cuisine, le caractère ancien des meubles équipant la cuisine mais fonctionnel ; l’état vétuste de la hotte “De Dietrich” (grasse), ainsi que que d’une tablette cloquée et jaunée ;
— dans le chambre 1, le mauvais état des plinthes (qui se décollent et se déforment dans l’ensemble de la pièce), le montant du bas de la fênêtre légèrement endommagé par le calcaire et l’humidité ;
— dans la chambre 2, lambris bois en partie basse, sol en parquet ;
— dans les WC, une tapisserie assez ternie en partie basse, la tirette des WC est cassée mais reste fonctionnelle ;
— dans la salle de bains, des traces d’anciens pieds de meubles sous les vasques ; six trous rebouchés d’enduit ; une différence de couleur tout autour du plafond ; le montant du bas de la fênêtre légèrement endommagé par le calcaire et l’humidité ;
— concernant les extérieurs, le jardin est très bien entretenu (haies taillées, pelouse tondue, massifs entretenus).
La SCI PIERR’ANN produit les factures suivantes :
— celle de CASTORAMA en date du 23 avril 2024 pour 5 lames pvc gris blanc d’un montant TTC de 625,35 € ;
— celle de CASTORAMA en date du 23 avril 2024 de 14 lames pvc bois bond d’un montant TTC de 625,52 € ;
— celle de CASTORAMA pour cinq barres de seuil, 28 plinthes, 11 dalles clic d’un montant TTC de 1.144,54 € ;
— celle de JSA HYGINE suivant devis accepté le 2 mai 2024, pour le nettoyage et la désinfection du logement complet, la désinfectisation des puces, la remise en état des sanitaires, la location d’une décolleuse pour la dépose des revêtements de sol) d’un montant TTC de 2.356,52 € ;
— celle de [K] en date du 7 mai 2024, pour de l’enduit et de la peinture bois d’un montant TTC de 305,79 € ;
— celle de CASTORAMA en date du 24 décembre 2024 pour des meubles de cuisine, un plan de travail, une crédence, un four à chaleur tournante, une plaque de cuisson vitrocéramique, une hotte décorative inox, un évier à encastrer, d’un montant TTC de 1.661,44 € ;
— celle de CASTORAMA en date du 26 décembre 2024 pour un mitigeur d’un montant TTC de 44,91 € ;
— celle de CASTORAMA pour des meubles sous vasque, comprenant un miroir LED d’un montant TTC de 988,00 € ;
— celle de [Localité 9] pour des éléments de menuiserie (colle et DUMAWALL) d’un montant TTC de 540,08 € ;
— celle de BATIMAT en date du 8 août 2024 pour du ciment et du renfort de platre d’un montant TTC de 18,24 € ;
— celle de BATIMAT en date du 15 novembre 2024 pour des profiles d’un montant TTC de 383,89 € ;
— celle de POINT P en date du 9 août 2024 pour du plâtre d’un montant TTC de 19,00 € ;
— celle de [K] en date du 15 avril 2024 pour trois ampoules LED et deux douilles d’un montant TTC de 30,63 € ;
— celle de [K] en date du 19 juin 2024 pour un décapeur thermique, 4 prises, 4 interrupteurs, deux boites encas multima, deux prises TV, quatre disjoncteurs, d’un montant TTC de 231,27 € ;
— celle de [K] en date du 17 août 2024 pour un grattoir, du plâtre extrafin et un WC à poser d’un montant TTC de 106,20 € ;
— celle de [K] en date du 20 août 2024 pour un robinet, un flexible et une pipe rigide d’un montant TTC de 29,20 € ;
— celle de [K] en date du 30 septembre 2024 pour des outils, de la peinture bois, du mastic d’un montant TTC de 35,21 € ;
— celle de [K] en date du 23 novembre 2024 pour de la peinture et une brosse ergonomique d’un montant TTC de 61,68 € ;
— celle de [K] en date du 27 novembre 2024 pour de la peinture bois et deux feux 4f d’un montant TTC de 74,72 € ;
— celle de [K] en date du 18 décembre 2024 pour des éléments de salle de bains (mitigeurs, paumette, colle, douchette) d’un montant TTC de 226,75 €.
La fille de monsieur et madame [L] atteste par ailleurs du temps colossal passé par son père pour réaliser lui-même les travaux pour remettre en état la maison.
De la confrontation de ces éléments, il est démontré l’imputation de l’état de saleté généralisé de la maison et des dégradations des sanitaires, des revêtements du sol à l’exception de celui de la chambre 1, des murs et huisseries en bois à madame [I]. En conséquence, pour les réparations, il convient d’exclure l’équipement à neuf de la cuisine, d’un miroir LED, de deux feux 4f, d’ampoules et douilles, ainsi que de disjoncteurs.
Les réparations locatives à la charge de la locataire s’élèvent ainsi à la somme totale de 7.753,20 € (9.604,12 – 1.661,44 – 30,63 -108,95 – 49,90).
La bailleresse est bien fondée à réclamer la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, soit la somme de 94,90 €.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 550 €, madame [I] doit être condamnée au paiement de la somme de 7.298,10 €.
La SCI PIERR’ANN sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [I] succombant pour l’essentiel à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la chagre de la SCI familiale PERR’ANN tous les frais non répétibles qu’elle a engagé pour obtenir réparation des dégradations de son bien immobilier. Madame [I] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Toutes les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil jusqu’à leur paiement intégral.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger compte tenu de la gravité des manquements sanctionnés par la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI PIERR’ANN à payer à madame [F] [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour délivrance d’un congé non valide ;
CONDAMNE madame [F] [I] à payer à la SCI PIERR’ANN la somme de 7.298,10 € à titre de domages et intérêts pour dégradations locatives ;
CONDAMNE madame [F] [I] à payer à la SCI PIERR’ANN la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE madame [F] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que toutes les indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à leur paiement intégral ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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