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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er juil. 2025, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/07/2025
à : Maitre François-xavier EMMANUELLI
Maitre [I] MONTEILLLE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03563
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHS7
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 01 [Date décès 6] 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [O] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maitre François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
Madame [I] [V] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maitre François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maitre François-xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0105
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [C] [Z] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Florence MONTEILLE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1145
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 [Date décès 6] 2025
JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 [Date décès 6] 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 01 [Date décès 6] 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03563 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHS7
EXPOSE DU LITIGE
[M] [J] épouse [H], née le 17/03/1936 à [Localité 9] (ALGERIE), est décédée le 23/06/2025.
Autorisés par ordonnance rendue en date du 27/06/2025, [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B], respectivement sœur, frère et fille de [M] [J] épouse [H], ont fait assigner [N] [H], mari de la défunte [M] [J] épouse [H], devant le tribunal judiciaire de PARIS – pôle civil de proximité – pour l’audience du 01/07/2025 à 10h00 et ont saisi le tribunal des demandes suivantes :
— déclarer l’assignation régulière ;
— déclarer recevable leur action ;
— désigner les trois requérants comme les interprètes des dernières volontés de [M] [J] épouse [H] ;
— désigner les trois requérants aux fins d’organiser les funérailles de [M] [J] épouse [H], conformément à ses dernières volontés d’être enterrée dans un caveau familial du cimetière de [Localité 7] selon le rituel hébraïque ;
— condamner [N] [H] à verser aux requérants la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier était appelé et examiné à l’audience du 01/07/2025.
L’ensemble des parties, assistées de leur conseil respectif, ont accepté de participer à une conciliation de justice avec [U] [G], conciliateur de justice, pendant l’audience.
A l’issue de cette conciliation et des débats, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord repris oralement et inscrit sur la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 01/07/2025 à 16h30 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’accord
L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente et statue dans les vingt-quatre heures.
La décision est susceptible d’appel interjeté dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la Cour d’appel. Elle est exécutoire sur minute.
L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties sur l’organisation des funérailles de [M] [J] épouse [H] selon les modalités suivantes :
— [M] [J] épouse [H] ne fera pas l’objet d’une crémation mais d’une inhumation dans un cimetière choisi par [N] [H], éventuellement le cimetière de [Localité 7], et [M] [J] épouse [H] ne sera pas inhumée dans le caveau familial ;
— il y aura une cérémonie qui comprendra le lavage du corps selon les rites hébraïques validés par le Consistoire ;
— il y aura une prière et une bénédiction du rabbin validé par le Consistoire au cimetière, qui n’aura dès lors pas lieu dans une synagogue ;
— [N] [H] aura sa place en premier rang dans cette cérémonie ;
— [N] [H] invitera un chanteur d’opéra qui pourra chanter trois chansons laïques et pourra inviter 2 personnes à faire un discours ;
— [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] pourront inviter 2 personnes à faire un discours ;
— la cérémonie religieuse et les frais supplémentaires directement associés au respect des rites de lavage du corps seront pris en charge financièrement par [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] et leurs proches ;
— la dalle, le cercueil, la concession et la mise en bière seront pris en charge financièrement par [N] [H] ;
— l’enterrement aura lieu le vendredi [Date mariage 4] [Date décès 6] 2025 à 11 heures, les pompes funèbres choisies par [N] [H], L’ESCARELLE POMPES FUNEBRES CRIDEL, seront conservées si elles peuvent faire pratiquer les rites, à défaut la cérémonie sera confiée aux POMPES FUNEBRES BENHAMOU (contactées par les requérants au cours de l’audience) ou toutes autres pompes funèbres en capacité de réaliser les rites ;
— quelques soient les pompes funèbres choisies, elles devront prendre en charge l’intégralité de la cérémonie, rites inclus ;
— le cercueil ne doit faire apparaître ni contenir aucun signe religieux ;
— les fleurs sont acceptées par les parties ;
— aucune partie ne pourra s’opposer à la venue et à la présence de personnes de chaque côté ;
— [N] [H] doit contacter les pompes funèbres qu’il a choisi et doit prévenir [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] avant le mardi 1er [Date décès 6] 2025 à 19h si ces pompes funèbres ne sont pas en mesure de pratiquer les rites ;
— chaque parties conservera la charge des frais qu’elle a dépensé et il n’y aura pas d’indemnisation au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— en cas de non-respect des dispositions de cet accord, les parties se réservent le droit de faire usage de toutes les voies de droit qui leur sont ouvertes ;
— cet accord est exécutable provisoirement et de plein droit exécutoire au seul vu de la minute.
Le présent accord comporte bien des concessions réciproques. L’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d’homologuer cet accord conclu dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, susceptible d’appel dans les 24 heures devant le premier président de la Cour d’Appel de PARIS, mis à disposition au greffe le 1er [Date décès 6] 2025 à 16h30, exécutoire sur minute,
HOMOLOGUE l’accord convenu à l’audience du 1er [Date décès 6] 2025 entre [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B], d’une part, et [N] [H], d’autre part, dans les termes suivants :
— [M] [J] épouse [H] ne fera pas l’objet d’une crémation mais d’une inhumation dans un cimetière choisi par [N] [H], éventuellement le cimetière de [Localité 7], et [M] [J] épouse [H] ne sera pas inhumée dans le caveau familial ;
— il y aura une cérémonie qui comprendra le lavage du corps selon les rites hébraïques validés par le Consistoire ;
— il y aura une prière et une bénédiction du rabbin validé par le Consistoire au cimetière, qui n’aura dès lors pas lieu dans une synagogue ;
— [N] [H] aura sa place en premier rang dans cette cérémonie ;
— [N] [H] invitera un chanteur d’opéra qui pourra chanter trois chansons laïques, et [N] [H] pourra inviter 2 personnes à faire un discours ;
— [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] pourront inviter 2 personnes à faire un discours ;
— la cérémonie religieuse et les frais supplémentaires directement associés au respect des rites de lavage du corps seront pris en charge financièrement par [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] et leurs proches ;
— la dalle, le cercueil, la concession et la mise en bière seront pris en charge financièrement par [N] [H] ;
— l’enterrement aura lieu le vendredi 4 [Date décès 6] 2025 à 11 heures, les pompes funèbres choisies par [N] [H], L’ESCARELLE POMPES FUNEBRES CRIDEL, seront conservées si elles peuvent faire pratiquer les rites, à défaut la cérémonie sera confiée aux POMPES FUNEBRES BENHAMOU (contactées par les requérants au cours de l’audience) ou toutes autres pompes funèbres en capacité de réaliser les rites ;
— quelques soient les pompes funèbres choisies, elles devront prendre en charge l’intégralité de la cérémonie, rites inclus ;
— le cercueil ne doit faire apparaître ni contenir aucun signe religieux ;
— les fleurs seront acceptées par les parties ;
— aucune partie ne pourra s’opposer à la venue et à la présence de personnes de chaque côté ;
— [N] [H] doit contacter les pompes funèbres qu’il a choisi et doit prévenir [A] [J] épouse [D], [T] [J] et [I] [B] avant le mardi 1er [Date décès 6] 2025 à 19h si ces pompes funèbres ne sont pas en mesure de pratiquer les rites ;
— chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés et il n’y aura pas d’indemnisation au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— en cas de non-respect des dispositions de cet accord, les parties se réservent le droit de faire usage de toutes les voies de droit qui leur sont ouvertes ;
— cet accord est exécutable provisoirement et de plein droit exécutoire au seul vu de la minute.
CONSTATE dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles, tel que prévu dans l’accord des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que la présente décision est exécutable au seul vu de la minute.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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