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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 juin 2026, n° 26/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 juin 2026
MINUTE N° 26/490
N° RG 26/00342 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RU2N
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
SCCV MONTLHERY [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Matthieu RAOUL de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0158,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS QUALI-MAITRISE, dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante ni représentée
SAS ROISSY TP, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450, plaidant, Me Patricia PAPY, avocat au barreau de l’ESSONNE, postulant,
SARL VAMC dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par la SELARL AJILINK LABIS prise en la personne Maître [A] [P] es qualité d’administrateur judiciaire domicilié [Adresse 6] et la SELARL JSA 42 es qualité de mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 7],
représentée par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 114,
SAS DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8],
non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 janvier 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG23/01175, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société MONTLHERY [Adresse 1], désigné M. [O] [I] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice des 30 mars, 1er, 8 et 14 avril 2026, la SCCV MONTLHERY [Adresse 1] a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, statuant en référé, la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise et que les dépens ainsi que toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soient réservés.
A l’audience du 12 mai 2026, la société MONTLHERY [Adresse 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la S.A.S. ROISSY TP, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. VAMC, représentée par son avocat, a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Enfin, la S.A.S. QUALI-MAITRISE et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 9 août 2024, que la S.A.S. QUALI-MAITRISE a exercé les fonctions de maître d’œuvre d’exécution dans le cadre du projet de construction objet de l’expertise.
Les ordres de service versés aux débats justifient, en outre, que l’exécution des différents lots a été attribuée comme suit :
— Le lot « Démolition » à la S.A.S DÉMOLITION SCIAGE DÉSAMIANTAGE, selon ordre de service du 5 décembre 2024 ;
— Le lot « Terrassement VCT » à la S.A.S ROISSY TP, selon ordre de service du 23 janvier 2025 ;
— Le lot « Gros œuvre » à la S.A.R.L VAMC, selon ordre de service du 24 janvier 2025.
Enfin, dans un courrier en date du 5 mars 2026, l’expert judiciaire ne formule aucune opposition au projet d’attraire à la cause les sociétés ROISSY TP, VAMC, DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE et QUALI-MAITRISE.
Dès lors, la société MONTLHERY [Adresse 1] démontre l’existence d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société MONTLHERY [Adresse 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.
En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de la société MONTLHERY [Adresse 1], il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 ayant désigné M. [O] [I] en qualité d’expert ;
DIT que la société MONTLHERY [Adresse 1] communiquera sans délai à la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MONTLHERY [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société MONTLHERY [Adresse 1] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. QUALI-MAITRISE, la S.A.S. ROISSY TP, la S.A.R.L. VAMC et la S.A.S. DEMOLITION SCIAGE DESAMIANTAGE sera caduque et privée de tout effet ;
FORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société MONTLHERY [Adresse 1].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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