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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54082 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABNR
N° : 6
Assignation du :
12 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocats au barreau de PARIS – #D1220
DEFENDERESSE
S.A.S. LONSHI à l’enseigne “CHEZ IMO 17ème”
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS – #C0630, non comparant
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019, Mme [V] et [C] [B] et M [I] [B] ont consenti au profit de la société Jackie, aux droits de laquelle vient la SAS Lonshi, au renouvellement d’un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 35 040€.
Les bailleurs ont délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024, un commandement de respecter les clauses du bail commercial et de communiquer les justificatifs d’assurance et de bon entretien des locaux, le commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Des loyers étant demeuré impayés, les bailleurs ont également délivré au preneur, par acte extrajudiciaire du 28 avril 2025, un commandement de payer la somme de 8346,67€.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement, Mme [V] et [C] [B] et M [I] [B] ont, par exploit délivré le 12 juin 2025, fait citer la SAS Lonshi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens,
— condamner la société Lonshi au paiement de:
— la somme provisionnelle de 15 782,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer majoré de la TVA au taux en vigueur, charges, taxes et prestations en sus et ce depuis la date d’effet du commandement,
— la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’état de nantissement et de l’extrait Kbis.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la défenderesse n’a pas comparu, et a informé la juridiction qu’il n’était plus en charge de ses intérêts. A défaut de remplacement par un autre représentant, ce sont les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile qu’il s’appliquent.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 19 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Le chapitre 2 – 13° du même contrat stipule que le preneur devra s’assurer pour son mobilier, son matériel et ses marchandises, ses risques locatifs et le recours des voisins mais aussi son chiffre d’affaires et la privation de jouissance contre tout dommage résultant de l’incendie, des explosions, de la foudre, des bris, du vol, des dégâts des eaux, du gel, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable. Il devra justifier de la souscription de cette police et de son maintien ainsi que de l’acquit des primes à toute réquisition du bailleur.
Le commandement délivré le 20 septembre 2024 fait sommation au locataire de se conformer aux clauses du bail et notamment de communiquer au bailleur un justificatif d’assurance des locaux loués. Il reproduit la clause résolutoire et précise la volonté du bailleur de s’en prévaloir.
La défenderesse, non comparante, ne justifie pas avoir communiqué son attestation d’assurance dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 21 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 21 octobre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur et conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, par l’octroi d’une indemnité d’occupation mensuelle qui peut être fixé au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes dûment justifiées au stade de l’exécution.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera d’ores et déjà condamnée au paiement de la somme de 15 782,01€ à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Lonshi au paiement de la somme de 1600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, sans qu’il ne soit besoin de lister les actes compris dans les prescriptions de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial à compter du 21 octobre 2024,
Disons que la société Lonshi devra libérer les locaux situés [Adresse 3] et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Condamnons la SAS Lonshi à payer à Mme [V] et [C] [B] et M [I] [B] :
* à compter du 21 octobre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, les sommes devant être dûment justifiées au stade de l’exécution de la présente décision, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 15 782,01 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 12 juin 2025, terme de juin 2025 inclus,
* la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lonshi au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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