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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/01395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [V] [I]
— CPAM DES YVELINES,
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 MARS 2026
N° RG 23/01395 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUYO
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [G], munie d’un pouvoir régulier
[1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [P] [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2023, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester :
— une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) en date du 05 avril 2022 fixant au 10 avril 2022 la date de consolidation de sa rechute déclarée le 12 octobre 2018 de la maladie professionnelle du 15 mars 2010, confirmée par la commission médicale de recours amiable ([2]) saisie par M. [I], qui dans sa séance du 28 mars 2023, a rejeté son recours.
— la décision de la caisse régionale d’assurance maladie (ci-parès la caisse ou la [1]) en date du 01 août 2022 lui octroyant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 27 avril 2022, estimant que celui-ci présentait un état d’invalidité réduisant des deux tiers, au moins, sa capacité de travail ou de gain, confirmée par la commission médicale de recours amiable ([2]) saisie par M. [I], qui dans sa séance du 13 avril 2023, a rejeté son recours.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/01395.
Par jugement avant dire droit rendu le 25 novembre 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale avec examen clinique avec désignation d’un expert kinésithérapeute ayant pour mission de statuer sur la date de consolidation de M. [I] et réserver la demande portant sur la pension d’invalidité afin que la [1] soit mise dans la cause.
Après ordonnance de changement d’expert en date du 02 janvier 2025, l’expert a rendu son rapport reçu au greffe le 09 avril 2025 et régulièrement communiqué aux parties.
Après renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience du 15 décembre 2025 où, après mise en cause de la [1], l’instance a été disjointe et la contestation portant sur la pension d’invalidité s’est poursuivie, dans le cadre d’une procédure distincte enregistrée sous le n° RG 25-01781.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
S’agissant de la contestation de la date de consolidation de la rechute objet de la présente instance, M. [I] demande au tribunal de reconnaître qu’il n’était pas consolidé à la date du 10 avril 2022 et qu’il soit pris en charge au titre de la maladie professionnelle initiale jusqu’à sa nouvelle rechute à compter du 23 novembre 2023 et sollicite que soit entérinée la date de consolidation retenue par l’expert.
La caisse n’a pas conclu postérieurement au rapport de l’expert faute de médecin conseil et s’en remet à ses écritures précédentes. Elle fait cependant valoir que la pris en charge de la rechute du 23 novembre 2023 n’est pas à ce jour consolidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie professionnelle.
Par décision du 24 novembre 2024, la juridiction a ordonné, en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, une consultation médicale avec examen clinique de M. [I] au motif que ce dernier a produit des éléments qui ont fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne pouvait pas trancher sans avoir pris l’avis d’un expert.
Néanmoins, il sera relevé que c’est à tort que l’expert a fixé la consolidation à la date de son examen clinique, soit à la date du 26 mars 2025, alors qu’il a constaté l’acceptation par la caisse d’une rechute à la date du 07 novembre 2023 qui selon la caisse, n’était toujours pas consolidée à la date de la dernière audience, ce qui n’a pas été contesté par M. [I].
Il sera en outre constaté que l’expert, pour dire que M. [I] n’était pas consolidé au 10 avril 2022 et fixer la date de consolidation au 26 mars 2025, se fonde notamment sur des examens médicaux datés de juin 2023 et septembre 2023 (IRM et scanner lombaire, compte-rendu de télérachis) sans démontrer par une analyse médicale, en quoi ces pièces qui ont probablement participé à la prise en charge de la rechute du 07 novembre 2023 permettraient d’établir qu’antérieurement, et en remontant au 10 avril 2022, date de la consolidation contestée devant le tribunal, M. [I] ne pouvait être consolidé avant la prise en charge de la rechute du 07 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse ayant fixé la date de consolidation de M. [I] au10 avril 2022 étant précisé que cette décision ne vaut que jusqu’à la date de prise en charge de la rechute du 07 novembre 2023 notifié à M. [I] par décision du 24 janvier 2024.
Dès lors, il convient de débouter M. [I] de sa demande visant à fixer sa date de consolidation au 26 mars 2025.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I], succombant dans sa demande, sera tenu aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [V] [I] de toutes ses demandes,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 05 avril 2022 fixant au 10 avril 2022 la date de consolidation de M. [V] [I] consécutif à sa maladie professionnelle du 15 mars 2010 ;
RAPPELLE que cette décision n’a d’effet que jusqu’au 07 novembre 2023 date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, a pris en charge une rechute en lien avec la maladie porfessionnelle du 15 mars 2010 ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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