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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | de France c/ Société CRCAM D' AQUITAINE, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONT de MARSAN
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/3
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQG7
Dossier Banque de France :
Débiteur(s) :
[U] [Y]
[X] [Z] épouse [U]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le : 10 Novembre 2025
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
[Y] [U], demeurant [Adresse 6] comparant en personne
[Z] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 6] comparante en personne
AUTRES PARTIES :
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Société CRCAM D’AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
S.A. [10], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] née [X] déposaient auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des LANDES une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 11 juin 2024.
Suivant décision en date du 31 janvier 2025, la commission retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 2005,07 euros € et des charges s’élevant à 1305 €, avec une capacité de remboursement de 1305 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 75 mois au taux de 0 % avec paiement total des dettes à l’issue et mensualités de 919,82 €, correspondant au maximum légal de remboursement.
Le 24 février 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] née [X] ont contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 06 février 2025.
Dans leur courrier de contestation, ils indiquaient contester le plan établi par la commission de surendettement pour « motif vérification créanciers ».
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 08 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
A l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 novembre 2025 à la demande des débiteurs, en raison de l’hospitalisation de Monsieur [Y] [U].
A l’audience du 10 novembre 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] née [X] ont comparu en personne. Ils ont repris les créances qu’ils entendaient contester dans leur recours initial, à savoir :
— la créance [10] P0007401942 portée au plan pour un montant de 1 662 € ; ils ont confirmé le reste dû déclaré par le créancier pour 841,68 € ; ils ont néanmoins précisé qu’ils devaient percevoir les allocations logement pour deux mois, s’agissant d’un crédit immobilier,
— la créance [8] 82124452270 portée au plan pour un montant de 268,52 € ; ils ont indiqué que cette créance était soldée,
— la créance [13] 0000000054800065941505 portée au plan pour un montant de 467,14 € ; ils ont indiqué que la banque leur avait envoyé un courrier dans lequel elle déclaré qu’ils ne lui devaient plus rien et ajouté que le créancier lui devait au contraire 36 €.
Par ailleurs, ils ont estimé n’être en mesure de régler que des mensualités pour un montant maximum de 750 €.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la [7], le [10], le [9], la [13] et la SA [8] ont écrit au tribunal pour faire valoir leurs créances ou points de vue.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, la [13] a notifié sa créance au titre du compte 0054800050015586 pour un montant de 467,14 €, et transmis le décompte pour la période du 11 juin 2024 au 22 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 31 octobre 2025, la [9] a indiqué ne pas modifier sa déclaration de créance pour un montant de 4 0862,69 €.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, la SA [8] a fait état de deux créances pour 1 119,91 € (solde au 18/07/2025 du prêt 81577172049) et 1 054,14 € (solde au 18/07/2025 du prêt 81578909061).
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025 et transmis aux débiteurs dans le respect du contradictoire en application de l’article R 713-4 al 4 du code de la consommation, la [7] a confirmé les créances déclarées à hauteur de 173,62 € et 10 105,69 €.
Par courrier reçu au greffe le 27 août 2025 et transmis aux débiteurs dans le respect du contradictoire en application de l’article R 713-4 al 4 du code de la consommation, le [10] a indiqué que les débiteurs restaient à lui devoir la somme de 841,68 € au titre du prêt immobilier 7401942.
Malgré la signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation pour l’audience du 08 septembre 2025, et de l’avis de renvoi, [11] SERVICE CLIENT n’a pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les époux [U] ont été autorisés à produire en cours de délibéré les éléments d’actualisation de leurs ressources.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 alinéa 3 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, introduire une action en justice ou y défendre.
Il résulte de ces dispositions que toute action en justice, dont celle relative à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, nécessite l’assistance du curateur.
En l’espèce, dans le cadre de son délibéré, le juge du surendettement relève que Monsieur [Y] [U] a été placé sous mesure de curatelle simple aux biens par jugement du juge des tutelles de MONT-DE-MARSAN en date du 10 octobre 2024, mesure confiée à l’UDAF des LANDES. Les débiteurs n’ont jamais fait état de cette information.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de surendettement du lundi 09 mars 2026, aux fins de permettre à l’UDAF des LANDES, en sa qualité de curateur de Monsieur [Y] [U] de l’assister.
L’ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours et avant-dire droit, en matière de traitement du surendettement des particuliers,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 09 mars 2026 à 9h30, aux fins de permettre l’intervention de l’UDAF des LANDES, curateur de Monsieur [Y] [U],
SURSOIT A STATUER sur la contestation formée par Monsieur [Y] [U] et Madame [Z] [U] née [X] et l’ensemble de leurs demandes,
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties et à l’UDAF des LANDES par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
La greffière La vice-présidente
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