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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B25M
N° MINUTE : 25/55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N55029-2024-000785 du 20/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 29 avril 2025,
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [S], [Z] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Polynésie Française)
et
Monsieur [N], [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (Haute-Marne)
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10] (Haute-Marne), sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Cde de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 29 avril 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE que Madame [S] [R] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [K] sera exercée à titre exclusif par Madame [S] [R] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à cette dernière ;
FIXE la résidence habituelle de [K] chez Madame [S] [R] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [S] [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [K], une pension alimentaire de 300 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026 , à l’initiative de Monsieur [N] [V] avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025 selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [R];
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire…), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs à [K], à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que Madame [S] [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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