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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5JC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUIN 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, en présence de Madame [X] et Monsieur [R], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [E] [F] tant en son nom personnel que venant aux droits de la SCEA WITLOOF (484 100 458) par cession du 28 juin 2024
Née le 07 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.R.L. LAMPIN exerçant sous l’enseigne GEOTHERM SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une facture du 21 décembre 2018, Mme [E] [F] a commandé auprès de la SARL LAMPIN d’une chaudière biomasse de marque HARGASSNER, qui s’est chargée également de son installation dans son logement sis [Adresse 1], moyennant un coût total de 38 677,92 euros TTC.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 15 avril 2024, la chaudière est atteinte de désordres, notamment des pièces inadaptées et un conduit de fumée non conforme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 septembre 2024, l’assureur protection juridique de Mme [E] [F] a mis en demeure la SARL LAMPIN, exerçant sous l’enseigne GEOTHERM SOLAIRE, de régler la somme de 37 583,32 euros correspondant au montant des réparations estimées par la SARL HP HABITAT.
La SARL LAMPIN n’a pas donné une suite favorable à cette demande et les parties ne sont parvenues à trouver une solution à la résolution amiable de leur litige.
Par acte de commissaire de justice du 06 mai 2025, Mme [E] [F] a fait assigner la SARL LAMPIN, exerçant sous l’enseigne GEOTHERM SOLAIRE, devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres et en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Elle demande en outre de réserver les dépens et de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Mme [E] [F], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile.
***
La SARL LAMPIN, exerçant sous l’enseigne GEOTHERM SOLAIRE, représentée par son conseil, formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [E] [F] a commandé auprès de la SARL LAMPIN la fourniture et pose d’une chaudière biomasse de marque HARGASSNER dans son logement sis [Adresse 1], selon une facture du 21 décembre 2018. Il n’est pas contesté non plus que cette chaudière est atteinte de désordres dans la mesure où la pièce chaufferie n’est pas conforme aux obligations du décret du 23 juin 1978, le tubage inox n’est pas adapté au combustible utilisé, et le conduit de fumée ne respecte pas le DTU 24-1, selon le rapport d’expertise de protection juridique du 15 avril 2024. La SARL LAMPIN ne s’oppose pas expressément à la mesure d’expertise, formulant ainsi des protestations et réserves d’usage.
En conséquence, Mme [E] [F] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Sur les dépens
Mme [E] [F], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.
En revanche, aucune partie ne sollicite une indemnité au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [K] [J] demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 1]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Constater et décrire les désordres et non conformités dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer la cause, la nature et les conséquences,
— Dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Déterminer les travaux de réfection nécessaires ainsi que leur coût,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et le préjudice lié à une surconsommation,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une
extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Mme [E] [F] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025, sauf si elle justifie d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Mme [E] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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